Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2610812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. F… A… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants B…, G… et C… F… A…, ainsi que Mme H… F… A… et Mme D… F… A… représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. A… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 4 août 2025 de l’ambassade de France à Kampala refusant à Mme H… F… A… et aux enfants D…, B…, G… et C… F… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1500 euros à leur profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie :
* la décision prolonge la séparation de la famille ; ils ont été diligents, le délai séparant l’obtention d’une projection internationale et le dépôt des demandes de visas s’expliquant par la nécessité d’obtenir des actes d’état civil, lesquels n’ont été obtenus qu’en octobre 2023 ; ces démarches ont été compliquées par le décès de la mère des demandeurs de visas en 2019 et de deux membres de la fratrie en 2024 ;
*la famille vit dans des conditions précaires en Ouganda ; c’est l’aînée de la fratrie, âgée de 20 ans, qui doit prendre en charge et soutenir ses frères et sœurs de 17, 13 et 10 ans ; leur équilibre psychologique est menacé ; le jeune C… souffre d’une maladie cardiaque pour laquelle il ne peut recevoir de soins en Ouganda ;
* au regard des délais de jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation ;
- l’ordonnance n°2520587 du 28 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2520587 du 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par les requérants tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Pour justifier de circonstances nouvelles justifiant de l’urgence à saisir de nouveau le juge des référés, les requérants font valoir que la décision prolonge la séparation de la famille, qu’ils ont été diligents, le délai séparant l’obtention d’une projection internationale et le dépôt des demandes de visas s’expliquant par la nécessité d’obtenir des actes d’état civil, lesquels n’ont été obtenus qu’en octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A… E… a obtenu le statut de réfugié le 16 novembre 2020, il n’a sollicité les visas litigieux que le 31 janvier 2025 soit après plusieurs années, expliquant, sans toutefois apporter la preuve de la date à laquelle il a sollicité ces actes, que ce délai était nécessaire pour que les demandeurs de visas obtiennent des actes d’état civil. Il n’est pas davantage démontré que ces démarches ont été compliquées par le décès de la mère des demandeurs de visas en 2019, avant l’obtention par M. A… E… de sa protection internationale, et le décès de deux membres de la fratrie le 31 décembre 2024, peu de temps avant le dépôt des demandes de visas. En l’état des pièces du dossier, la durée de séparation résulte donc en partie de l’inaction des requérants. Par ailleurs, si les requérants font valoir que l’état de santé du jeune C…, qui souffre d’une maladie cardiaque, ne peut être soignée en Ouganda, il ressort des pièces du dossier et alors même que le visa n’est pas sollicité à des fins médicales, que l’enfant bénéficie d’un suivi médical en Ouganda. Si des certificats médicaux versés à l’instance préconisent une prise en charge définitive à l’étranger, ces documents soulignent a contrario que ces soins ne sont pas totalement indisponibles lorsqu’ils mentionnent que « ces interventions ne sont pas facilement disponibles localement » et que « ces services spécialisés ne sont actuellement pas facilement accessibles dans la région », sans exclure sans ambiguïté toute possibilité de les réaliser sur place ou dans les pays les plus proches, à court ou moyen terme.
Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, de nature à établir que la décision serait de nature à préjudicier gravement et immédiatement à leurs intérêts et par suite à caractériser la condition d’urgence.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’admission de M. A… E… à l’aide juridictionnelle provisoire, la requête présentée par M. A… E… et Mmes F… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E… et Mmes F… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M F… A… E…, Mme H… F… A… et à Mme D… F… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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