Désistement 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2024, n° 2402745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A B, représentée par la Selarl Rambaud-Billon-Pardi Avocats (Me Pardi-Medail) demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 712,24 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi résultant du refus de la préfète du Rhône de lui accorder le concours de la force publique afin d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 3 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le 21 octobre 2024, la Selarl Rambaud-Billon-Pardi Avocats, mandataire de Mme B, a signé un protocole transactionnel d’un montant de 6 372,65 euros pour la période de responsabilité de l’Etat courant du 9 avril 2023 au 26 décembre 2023 et que conformément à son article 2, la signature de ce protocole et le paiement des sommes dues « règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ».
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Panchet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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