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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mai 2025, n° 2501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril et le 3 mai 2025, Mme B D, représentée par Me Bouchon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 25 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a retiré son agrément en vue de l’accueil à son domicile à titre onéreux de personnes âgées ou en situation de handicap de façon permanente à temps complet ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les conséquences financières sont très importantes, le statut d’accueillant familiale ne donnant pas droit au chômage et que son mari et son fils sont en situation de handicap ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* la décision, qui se borne à énumérer des alinéas du référentiel de l’agrément des accueillants familiaux de l’annexe 3-8-3 du code de l’action sociale et des familles, est insuffisamment motivée en fait ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la convocation du 21 janvier 2025 à la commission consultative de retrait ne contient ni le contenu de l’injonction ni les motifs de la décision envisagée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-11 du code de l’action sociale et des familles ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le délai de trois mois prévus à l’article R. 441-9 du code de l’action sociale et des familles auquel renvoie l’article L. 441-2 du même code, n’a pas été respecté ;
* la décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la décision de lui retirer son agrément était déjà prise dès le 13 décembre 2024, ainsi qu’il en ressort d’un échange de courriels ;
* la mesure repose sur des faits matériellement inexacts et méconnaît les dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, eu égard à l’intérêt public qui s’oppose impérativement à la suspension sollicitée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2501625 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
— les observations de Me Sow substituant Me Bouchon, pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins et reprend ses moyens ;
— et les observations de Mme C, Mme E et M. A pour le département de la Seine-Maritime.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a bénéficié d’un agrément d’accueillant familial à titre onéreux pour l’accueil d’une personne âgée ou en situation de handicap de façon permanente à temps complet depuis le 7 février 2019. Son agrément a été étendu à deux personnes, le 3 août 2020, puis à trois personnes, le 5 octobre 2022. Par un courrier du 22 octobre 2024, Mme D a reçu une mise en demeure l’informant de dysfonctionnements constatés dans sa prise en charge des accueillis et l’invitant à présenter ses observations dans le délai de trois mois. La commission de retrait a rendu un avis favorable au retrait de l’agrément le 17 mars 2025. Par une décision en date du 25 mars 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a retiré à Mme D son agrément en vue de l’accueil à son domicile à titre onéreux de personnes âgées ou en situation de handicap de façon permanente à temps complet. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la mesure prise à l’égard de Mme D a pour effet de la priver de manière définitive de la totalité de sa rémunération et porte, dans ces conditions et nécessairement, une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors, en outre, qu’elle justifie que la pension de retraite de son époux d’un montant d’environ 1 000 euros par mois ne suffit pas à assurer les charges du foyer. Si le département de la Seine-Maritime fait valoir les nombreuses défaillances dans les conditions d’accueil proposées par Mme D, l’intérêt public qu’il invoque, lié à la protection des personnes susceptibles d’être accueillies, ne s’oppose pas en l’espèce à une suspension de la décision de retrait, les personnes accueillies chez la requérante ayant été transférées dans une autre famille d’accueil. Dans ces conditions, Mme D justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et, donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d’agrément :
5. Aux termes, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes, d’autre part, du second alinéa de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles : » Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. () En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ".
6. Aux termes de l’article R. 441-11 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l’article L. 441-2 de retirer un agrément ou d’y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix. La commission délibère hors de la présence de l’intéressé et des personnes qui l’assistent. »
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisante motivation en fait et de la méconnaissance de l’article R. 441-11 du code de l’action sociale et des familles sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de l’agrément de Mme D.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 lui retirant son agrément.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 000 euros à verser à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 mars 2025 retirant à Mme D son agrément en qualité d’accueillante familiale est suspendue jusqu’au prononcé du jugement au fond.
Article 2 : Le département de la Seine-Maritime versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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