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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 janv. 2026, n° 2505653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me DE SOUSA, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Var refuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
à titre principal, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour qu’il adressera par voie postale au demandeur compte-tenu de son incarcération ;
subsidiairement, de l’autoriser à mandater un tiers pour récupérer l’autorisation provisoire de séjour en ses lieu et place et de lui laisser le délai nécessaire pour effectuer les démarches nécessaires depuis la maison d’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
M. B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour et qu’il est impératif qu’il puisse justifier le plus rapidement possible de son droit au séjour pour préparer son audience devant la Commission d’application des peines du mois de mars 2026 qui examinera la possibilité d’une détention à domicile ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
défaut de signature et de mention des nom, prénom et qualité de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
incompétence de l’auteur ;
défaut de motivation ;
le motif tiré du retard à solliciter l’autorisation provisoire de séjour manque en fait à défaut de notification de l’arrêté du 9 octobre 2024 ;
absence de base légale au motif tiré du retard à solliciter l’autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le numéro 2505222 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me De Sousa pour M. B….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, M. A… B…, ressortissant tunisien ayant bénéficié d’une carte de résident de dix ans, qui a été retirée par un arrêté du préfet du Var du 9 octobre 2024, lequel a prévu de lui délivrer à la place une autorisation provisoire de séjour « conditionnée à la restitution de sa carte de résident dans un délai d’un mois », demande d’ordonner la suspension de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le requérant soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour et qu’il est impératif qu’il puisse justifier le plus rapidement possible de son droit au séjour pour préparer son audience devant la Commission d’application des peines du mois de mars 2026 qui examinera la possibilité d’une détention à domicile. Il résulte de l’instruction que M. B… justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le motif tenant au retard à solliciter l’autorisation provisoire de séjour manque en fait à défaut de notification de l’arrêté du 9 octobre 2024 et de l’absence de base légale au motif tenant au retard à solliciter l’autorisation provisoire de séjour, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var ou tout préfet territorialement compétent, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour, qu’il adressera par voie postale au demandeur ou par tout autre moyen permettant à l’intéressé, malgré son incarcération, d’y accéder effectivement, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me DE SOUSA, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me DE SOUSA la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var ou à tout préfet territorialement compétent, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, qu’il adressera par voie postale au demandeur ou par tout autre moyen permettant à l’intéressé, malgré son incarcération, d’y accéder effectivement, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me De Sousa, conseil de M. B…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 15 janvier 2026.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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