Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2513478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 décembre 2025 pris par la préfète du Rhône portant remise d’un demandeur d’asile aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de l’autoriser à déposer sa demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable et que :
la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles 31 et 32 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfête du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n°2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025, a été entendu le rapport de Mme Akoun, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 24 mai 1994, déclare être entré en France le 18 septembre 2025. Il a déposé une demande d’asile en France et une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 22 octobre 2025. La consultation du fichier européen EURODAC a révélé que l’intéressé a demandé l’asile en Croatie le 13 septembre 2024, en Allemagne le 27 septembre 2024 ainsi qu’en Suisse le 23 juin 2025. Si les autorités allemandes et suisses ont refusé la réadmission du requérant sur leur territoire, les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite pour ce faire le 7 novembre 2025. Par la décision attaquée du 15 décembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n°604/2013 et précise que la demande d’asile du requérant relève de la compétence des autorités croates dans la mesure où l’intéressé a précédemment déposé une demande dans cet Etat le 13 septembre 2024. Par suite, l’arrêté satisfait à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Selon le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs (…), l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Enfin, l’article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 énonce que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Le requérant soutient qu’il risque de subir des violences physiques et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Croatie compte tenu des conditions déplorables dont feraient l’objet les demandeurs d’asile dans ce pays. Toutefois, le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 20 février 2025 dont se prévaut M. A… n’établit pas l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date de la décision de transfert en litige, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant à même de remplir ses engagements internationaux et d’offrir au requérant des conditions décentes de prise en charge.
En troisième lieu, M. A… invoque également le bénéfice des dispositions de l’article 31 du règlement n° 604/2013 relatives à l’« Échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert » et celles de l’article 32 concernant l’« Échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert ». Il fait valoir suivre un traitement permettant de prendre en charge sa bipolarité. La mise en œuvre du transfert, alors que les informations médicales ne sont pas systématiquement transmises, induirait l’interruption de son traitement et de graves conséquences pour sa santé.
Toutefois, la seule invocation du rapport de l’OSAR précité faisant état de « problèmes dans la transmission d’informations sur la santé » ne saurait suffire à établir la méconnaissance de ces dispositions, lesquelles conditionnent au demeurant non la légalité de l’arrêté de transfert, mais celle de son exécution.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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