Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. C… J… E… et Mme B… F… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B… D… E…, C… A… E…, B… G… E… et C… H… E…, et leur fils majeur, M. C… I… E…, représentés par Me Boulestreau, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 octobre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Paksitan) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… F… E…, à M. C… I… E… et aux jeunes B… D… E…, C… A… E…, B… G… E… et C… H… E… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa de Mme B… F… E…, de M. C… I… E… et des jeunes B… D… E…, C… A… E…, B… G… E… et C… H… E… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à leur verser la même somme au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visa ont fui l’Afghanistan lors de la prise de Kaboul par les Talibans et se trouvent depuis lors au Pakistan en situation irrégulière et craignent d’être persécutés en Afghanistan en cas de retour vers leur pays en raison de leur appartenance à la communauté chiite hazara et des motifs ayant poussé M. E… à quitter l’Afghanistan, le fils aîné de la fratrie est d’ailleurs porté disparu depuis qu’il est retourné en Afghanistan et le fils cadet a récemment été arrêté par les autorités pakistanaises. ; ils vivent dans des conditions extrêmement précaires ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et la situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
* elle viole les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur présence en France n’est pas constitutive d’une menace ;
* elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en raison de la durée de la séparation de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle porte sur les refus de visa opposés à Mme B… F… E…, à M. C… I… E… et aux jeunes C… A… E…, B… G… E… et C… H… E… puisque seule la jeune B… D… E… a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, seules ses conclusions sont recevables ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* en l’absence d’éléments propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
* en raison de l’invocation de la situation générale au Pakistan ;
* M. E… n’a pas fait preuve d’une particulière diligence pour faire venir sa famille alors qu’il a obtenu le statut de réfugié le 31 mars 2016 et que les demandes de visa n’ont été déposées que 9 ans plus tard, le 13 février 2025, sans explication ; la requête a été introduite tardivement, le 19 mai 2026 ;
- aucun des moyens soulevés par la jeune B… D… E… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la commission s’est appropriée les motifs de la décision consulaire et est suffisamment motivée ;
* sa situation a fait l’objet d’un réexamen par la commission approfondi ;
* les documents d’état civil ne sont pas probants et ne permettent pas de justifier de l’identité et du lien de filiation des enfants avec le réunifiant et les éléments de possession d’état ne sont pas pertinents ;
* il sollicite une substitution de motif dès lors que seule la jeune B… D… E… a exercé le recours administratif préalable obligatoire, la demande de réunification est partielle ;
* s’agissant des cinq autres demandeurs de visa, à supposer l’irrecevabilité non retenue, la décision de la commission est suffisamment motivée, les documents d’état civil sont apocryphes et les éléments de possession d’état ne sont pas pertinents, M. C… I… E… a plus de dix-neuf ans et n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale, l’acte de mariage comporte une différence quant à la date de naissance de Mme B… F… E… et aucune demande de rectification matérielle n’a été introduite, dès lors le mariage ne peut être tenu pour établi ;
* elle ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2026, M. C… J… E… et Mme B… F… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B… D… E…, C… A… E…, B… G… E… et C… H… E…, et leur fils majeur, M. C… I… E…, représentés par Me Boulestreau, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
les requêtes de Mme B… F… E…, de M. C… I… E… et des jeunes C… A… E…, B… G… E… et C… H… E… sont recevables car les recours administratifs préalables obligatoires ont tous été envoyés par un même courrier à la commission ;
la divergence entre les dates de naissance inscrites sur sa fiche familiale et celles sur les documents officiels des membres de sa famille est due au fait que les dates saisies l’ont été par le traducteur, le réunifiant ne parlant ni français ni anglais au moment de remplir sa fiche familiale ;
les difficultés de compréhension du français par le réunifiant, la circonstance qu’il n’est jamais allé à l’école, qu’il a vécu de manière précaire, isolée et en mauvaise santé pendant de nombreuses années ainsi que des déplacements de sa famille en Afghanistan et au Pakistan expliquent le délai de neuf années reproché en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2604757 enregistrée le 10 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Les consorts E… n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… J… E…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1970, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 31 mars 2016 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il déclare que de son union avec une compatriote, Mme B… F… E… née le 1er janvier 1974, seraient nés le 28 janvier 2007 M. C… I… E… et les 14 juin 2008, 9 décembre 2009, 3 avril 2011 et 9 décembre 2012, les jeunes B… D… E…, C… A… E…, B… G… E… et C… H… E…. Par la présente requête, MM et Mme E… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 octobre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Paksitan) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… F… E…, à M. C… I… E… et aux jeunes B… D… E…, C… A… E…, B… G… E… et C… H… E….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521- 2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Aucun des moyens invoqués par les consorts E… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. C… J… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions des requérants à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, sur la condition d’urgence ainsi que sur la substitution de motif.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… J… E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête des consorts E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… J… E…, à Mme B… F… E…, à M. C… I… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Boulestreau.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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