Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 28 mai 2026, n° 2311621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. D…, représenté par Me Feukeu Tchoumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Val d’Oise en date du 9 février 2023 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 16 septembre 1978, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d’Oise, qui l’a rejetée par une décision du 9 février 2023. Il demande l’annulation de la décision, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de M. C…, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est implicitement mais nécessairement approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que le comportement de l’intéressé est sujet à caution.
Il ressort des pièces du dossier que le 30 mai 2016, M. C… a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violences volontaires suivis d’une incapacité inférieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, commis le 18 novembre 2012 et qu’il en a vainement sollicité l’effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires auprès du procureur de la République de Versailles. Dans ces conditions, en dépit du caractère isolé de l’infraction commise par M. C…, de l’absence de condamnation, de l’insertion socio-professionnelle avérée de l’intéressé et de son engagement lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, le ministre, eu égard, d’une part, à la gravité des faits en cause et à leur ancienneté relative à la date de la décision attaquée, et, d’autre part, au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces faits pour confirmer le rejet de la demande de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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