Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2610969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées les 23, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 mai 2026, les 1er,2 et 3 juin 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par lesquelles l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1300 dihrams marocains par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de produire le bordereau de transmission physique original du dossier dûment visé et signé par le Consulat général de France à Rabat, ainsi que l’historique informatique complet et traçable de l’instruction de la demande, afin de lever définitivement le doute sérieux et légitime qui pèse sur l’auteur réel de la décision et de vérifier si le dossier n’a pas fait l’objet d’un tri ou d’un rejet irrégulier par les agents de la société privée TLS contact Rabat, à remettre au requérant dans un délai de deux (2) jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 300 dirhams marocains par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de de de 740 000 dirhams marocains au titre de la réparation des préjudices matériels, universitaires, financiers et moraux subis, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 300 dirhams marocains par jour de retard et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de mettre à la charge de l’administration consulaire française à Rabat la somme de 3 400 dirhams marocains au titre des frais exposés et demeurés sans utilité, ainsi que la somme de 145 000 dirhams marocains en réparation des préjudices matériels et financiers directement causés par les décisions litigieuses, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 300 dirhams marocains par jour de retard et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6°) de condamner la société TLS contact Rabat à lui verser la somme de 300 000 di 300 000 dirhams marocains en réparation des préjudices matériels, universitaires et moraux subis et de condamner les agents de cette société étant intervenus lors des rendez vous des 11 février 2026 et 13 mars 2026 à lui verser respectivement 18000 dihrams et 15000 dihrams en réparation des ses préjudices matériels et moraux ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2607381 enregistrée le 13 mai 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions susvisées ;
- les ordonnances n°2609119 et 2609169 du 12 mai 2026, n°2609122 du 7 mai 2026, n°2610020 du 21 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre, l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études.
Sur les conclusions indemnitaires :
Eu égard au caractère provisoire des mesures qu’il est appelé à édicter, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer des condamnations pécuniaires en réparation des préjudices que le requérant prétend avoir subi. De telles conclusions sont, par conséquent, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnancen°2610020 du 21 mai 2026, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par le requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Les circonstances, invoquées par M. A…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision prise le 1er avril 2026 par l’autorité consulaire française à Rabat sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 6 avril 2026, qu’il est admis en 1ère année de Bachelor à l’École centrale électronique – OMNES éducation – Groupe ECE sur le campus de Paris, dont la rentrée débute le 2 mars 2026, et qu’il s’est déjà acquitté du paiement d’un acompte d’inscription d’un montant de 3 500 euros, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV – au plus tard le 6 juin 2026, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, et qu’il n’est pas démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un nouveau report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A….
. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
En l’espèce, M. A… a saisi à de très nombreuses reprises sur un bref délai le juge des référés du tribunal de plusieurs requêtes successives tendant à ce que soit prononcé la suspension de décisions des autorités consulaires à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre des études. Or, ces requêtes, à la rédaction et à la présentation particulièrement confuses, stéréotypées, présentées sur plusieurs fondements juridiques dont certains dénués de tout caractère pertinent sont par ailleurs assorties d’un nombre anormalement élevé de pièces complémentaires agencées de manière totalement désordonnées et produites de manière quasi quotidienne. Ainsi, pour cette seule instance, les écritures de M. A… représentent 2998 pages. Aussi, alors que M. B… a été averti par le juge des référés dans son ordonnance n°2609119 du 12 mai 2026 que ces agissements l’exposaient au risque d’être condamné à une telle amende, le comportement de l’intéressé, qui n’a manifestement pas tenu compte de cet avertissement, requiert le prononcé d’une amende pour recours abusif. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner M. A… au paiement d’une amende d’un montant de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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