Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2505162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme D… A…, de nationalité tunisienne, représentée par Me Hmad, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié sous deux mois ou un réexamen ;
3°) dans l’attendre de lui enjoindre de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler sous huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- résidant en France depuis 17 ans elle viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « ceseda") en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle viole son article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 :
- le rapport de M. Privat.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/15/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site Internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, les dossiers reçus avant le 3 février 2025, ce qui est le cas en l’espèce, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des pièces du dossier – Mme A… n’ayant produit aucune pièce au soutien de son recours hors deux copies de passeport vierges – qu’elle est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu’elle n’y réside pas habituellement depuis de longues années, qu’elle est célibataire et sans charge de famille, qu’elle n’a pas d’activité professionnelle importante ni d’intégration particulière en France. Dès lors, les moyens tirés de la violation de ces dispositions et stipulations doivent être écartés et par suite le préfet du Var n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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