Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2408467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juin 2024, le 9 janvier 2025 et le 10 avril 2026, M. E… A… et Mme B… D…, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme D… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils justifient d’une vie commune stable et continue avant l’arrivée en France de M. A… et qu’ils ont maintenu des liens affectifs et matériels depuis lors ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que leurs déclarations ne sont pas frauduleuses ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme D… remplit les conditions pour se voir délivrer le visa demandé ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe d’unité de famille proclamé par la même convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D….
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… et Mme D… ne justifient pas du maintien de liens depuis le départ de M. A… ;
— les moyens soulevés par M. A… et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Une demande de visa de long séjour a été présentée pour Mme D…, ressortissante afghane qui se présente comme la concubine de M. A…, ressortissant afghan ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2022. Par une décision du 8 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 7 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires (…) ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Il ressort des termes de la décision consulaire, dont la décision attaquée de la commission de recours doit être regardée comme s’étant approprié les motifs, qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations de la demandeuse de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…). » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » L’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des déclarations faites pour obtenir les visas sollicités au titre de la réunification familiale.
M. A… et Mme D… soutiennent qu’ils se sont mariés religieusement en Afghanistan avant le départ de M. A…, qu’ils justifient d’une vie commune stable et continue avant son arrivée en France, qu’ils entretiennent des relations affectives et matérielles depuis lors et qu’ainsi les déclarations de Mme D… ne sont pas frauduleuses. Ils produisent pour en justifier le passeport et la carte nationale d’identité de Mme D…, un certificat de mariage établi le 8 juin 2022 mentionnant qu’ils se sont mariés le 10 février 2013 et que le couple a eu deux enfants, F… A… et C… A…, dont l’un est décédé dans un accident de la route le 25 février 2021 et l’autre d’une tumeur au cerveau à une date indéterminée, les certificats de décès de F… A… le 25 février 2021 et de C… A… le 13 mars 2022, et la fiche familiale de référence du 28 mars 2022 dans laquelle M. A… mentionne Mme D… comme son épouse et leurs deux enfants décédés. D’une part, le ministre de l’intérieur fait valoir que le certificat de mariage établi en 2022 comporte un tampon apposé le 14 juin 2021 par le ministère des affaires étrangères afghan. En l’absence d’explication fournie par les requérants, cette incohérence est de nature à établir le caractère frauduleux du certificat de mariage. D’autre part, l’acte de mariage mentionnant le décès des enfants allégués du couple et les certificats de décès non datés, en l’absence de leurs actes de naissance, ne suffisent pas à établir l’existence même de ces enfants. De plus, les autres pièces versées à l’instance par M. A… et Mme D… sont postérieures à la date à laquelle M. A… a demandé l’asile en France. Ainsi, les requérants ne justifient pas d’une vie commune stable et continue avant cette date. Enfin, s’ils indiquent également que leur couple a donné naissance à un nouvel enfant le 24 décembre 2024, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir qu’en s’appropriant le motif tiré du caractère frauduleux des déclarations de la demandeuse de visa et en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, dès lors que le lien de concubinage qui unirait les requérants n’est pas établi, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe d’unité de famille proclamé par la même convention. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la demandeuse de visa doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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