Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2535746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Par une décision du 27 octobre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle de près le tribunal judiciaire de Paris a décidé de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant malien né le 1er janvier 1984 à Dindinaye (Mali), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 4 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle l’état civil de l’intéressé, les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentées, son parcours administratif, les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. En outre, en application de l’article L. 613-1 du même code, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée, sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 dudit code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, lequel dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
5. Si M. C… fait valoir qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2019 et qu’il exerce une activité salariée en qualité d’agent d’entretien à temps plein depuis février 2020, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait manifestement méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… justifie avoir créé des liens particuliers en France, alors qu’il soutient être entré en France en 2019 et qu’il a donc vécu la majeure partie de sa vie au Mali. Par suite, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C….
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Guilmoto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme. Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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