Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2201790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 30 mars 2022, sous le n° 2201790 et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mirepoix a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone agricole les parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Roumengoux ;
2°) de mettre à la charge de ladite communauté de communes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de ses parcelles en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022 et 14 décembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté de communes du pays de Mirepoix, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 9 mai 2022 et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, lequel n’a pas été communiqué, sous le n° 2202635, M. G, représenté par Me Dupey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mirepoix a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Mirepoix, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette délibération et formé le 17 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à ladite communauté de communes de prendre, dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir, une nouvelle délibération afin de classer la parcelle cadastrée section ZA n°37, située sur le territoire de la commune de Dun, en zone constructible ou à défaut, de procéder à l’identification, au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, du bâtiment érigé sur cette parcelle, en vue d’en permettre le changement de destination ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Mirepoix une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux des communes membres qui ne font pas partie de l’organe délibérant n’ont pas été rendus destinataires d’une note explicative de synthèse ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers communautaires n’ont pas été rendus destinataires d’une note explicative de synthèse ;
— l’avis d’enquête publique méconnaît les exigences posées par l’article R. 123-11 du code de l’environnement, faute de mentionner les noms des communes concernées ;
— l’article R. 123-8 du code de l’environnement a été méconnu en ce que l’étude d’impact n’a pas été intégrée au dossier d’enquête publique ;
— l’article R. 123-19 du code de l’environnement a été méconnu en ce que la commission d’enquête n’a pas donné son avis motivé au sein du rapport qu’elle a rendu ;
— le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne se borne à rappeler les dispositions applicables en zone de montagne sans livrer un diagnostic sur la réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles ;
— le classement en zone A de la parcelle cadastrée section ZA n°37 située à Dun est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la communauté de communes du pays de Mirepoix, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 aout 2023.
III. Par une troisième requête, n° 2203012, enregistrée le 30 mai 2022, M. et Mme B représentés par le cabinet d’avocats Montazeau et Cara, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la communication des pièces demandées ;
2°) d’annuler la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays de Mirepoix a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble le refus implicite de leur recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
3°) d’enjoindre à ladite communauté de communes de classer la parcelle cadastrée section OF n° 2290 sise hameau de Senesse à Mirepoix en zone U, immédiatement urbanisable ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Mirepoix une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le PLUi a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que, au jour de la délibération, la communauté de communes du Pays de Mirepoix ne détenait pas la compétence pour procéder à l’élaboration dudit document d’urbanisme;
— les articles L. 5211-1, L. 2121-10, L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus en raison du non-respect des règles de convocation des conseillers municipaux et du défaut d’information préalable des conseillers communautaires avant la réunion du conseil au cours de laquelle le PLUi a été approuvé ;
— l’article L. 123-1 du code de l’environnement est méconnu, en ce que l’enquête publique présente de nombreuses insuffisances ;
— les dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2 du code de l’urbanisme relatives au rapport de présentation sont méconnues ; la collectivité ne s’est pas fondée sur des données précises et actuelles ni n’a procédé à une réelle analyse de celles-ci ; le diagnostic des prévisions économiques et démographiques ainsi que des besoins répertoriés est insuffisant, ce qui a eu une influence sur les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— il y a des incohérences entre les objectifs du PADD et le nombre de logements dont la construction est finalement prévue dans le PLUi ;
— les modifications apportées touchent nécessairement à l’économie générale du projet, de sorte qu’il aurait été nécessaire de procéder à une nouvelle enquête publique, voire d’arrêter un nouveau projet de PLUi ;
— il n’apparaît pas que l’ensemble des réserves et recommandations a été pris en compte ; en outre, les dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement devaient être mises en œuvre ;
— les dispositions des articles L. 123-1-3 et R. 123-3 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que le PADD ne fixe pas correctement les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ;
— le PADD ne remplit pas les exigences prévues à l’article R. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le classement de leur parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le PLUi litigieux ne respecte pas le schéma de cohérence territorial (SCoT) de la Vallée de l’Ariège qui a été approuvé le 10 mars 2015.
Après une mise en demeure de produire qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 7 décembre 2022, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la communauté de communes du Pays de Mirepoix a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, lequel n’a toutefois pas été communiqué.
Par ordonnance du 25 juillet 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
IV. Par une quatrième requête, enregistrée le 30 mai 2022, sous le n° 2203013, M. et Mme I, représentés par le cabinet d’avocats Montazeau et Cara, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la communication des pièces demandées ;
2°) d’annuler la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays de Mirepoix a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble le refus implicite de leur recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
3°) d’enjoindre à ladite communauté de communes de classer la parcelle cadastrée section OF n° 2585 sis hameau de Senesse à Mirepoix en zone U immédiatement urbanisable ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Mirepoix une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération du 30 décembre 2015 qui a prescrit l’élaboration du PLUI de Mirepoix est entachée d’incompétence ;
— les articles L. 5211-1, L. 2121-10, L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus en raison du non-respect des règles de convocation des conseillers municipaux et du défaut d’information préalable des conseillers communautaires avant la réunion du conseil au cours de laquelle le PLUi a été approuvé ;
— l’article L. 123-1 du code de l’environnement a été méconnu au regard des insuffisances de l’enquête publique ;
— les dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2 du code de l’urbanisme relatives au rapport de présentation sont méconnues ;
— l’article L. 123-16 du code de l’environnement est méconnu, l’ensemble des réserves et recommandations issues de l’enquête publique n’ayant pas été prises en compte par la collectivité ;
— les dispositions des articles L. 123-1-3 et R. 123-3 du code de l’urbanisme sont méconnues en ce que le PADD ne fixe pas correctement les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ;
— le PADD ne remplit pas les exigences prévues à l’article R. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le classement de leur parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le PLUi litigieux ne respecte pas le SCoT de la Vallée de l’Ariège qui a été approuvé le 10 mars 2015.
Après une mise en demeure de produire qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 7 décembre 2022, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la communauté de communes du Pays de Mirepoix a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, lequel n’a toutefois pas été communiqué.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Tesseyre, représentant Mme C, de Me Dupey, représentant M. G, de Me Montamas, représentant M. et Mme B ainsi que M. et Mme I et J, représentant la communauté de communes du pays de Mirepoix.
Une note en délibéré présentée par la communauté de communes du Pays de Mirepoix a été enregistrée le 18 avril 2025 dans les instances n°s 2203012 et 2203013.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 novembre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mirepoix a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Mirepoix. Par trois requêtes, enregistrées sous les n° 2202635, 2203012 et 2203013, M. G, M. et Mme B ainsi que M. et Mme I sollicitent l’annulation de cette délibération. Par une quatrième requête, enregistrée sous le n° 2201790, Mme C sollicite l’annulation de cette même délibération en tant qu’elle approuve le classement, en zone agricole, de ses parcelles, situées à Roumengoux et cadastrées section ZA n°235 et 236.
Sur la jonction :
2. Les quatre requêtes évoquées au point précédent sont dirigées contre une même délibération et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales applicable à la délibération en litige : « Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération. / Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l’article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d’un mois, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. / Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. / Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. / Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande. / Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical ».
4. Il résulte de ces dispositions, introduites par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, que le législateur a entendu étendre le champ du droit à l’information des membres de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunal (EPCI), aux conseillers municipaux des communes relevant de cet établissement ne siégeant pas dans l’organe délibérant de ce dernier.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense, que les conseillers municipaux des communes membres de la communauté de communes du pays de Mirepoix, non membres de son organe délibérant, ont été rendus destinataires d’une note explicative de synthèse. Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur et rappelé au point précédent, un tel vice a été de nature à priver d’une garantie les conseillers municipaux concernés. Il s’ensuit que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus ». Aux termes de l’article L. 2121-12 dudit code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».
7. Il résulte de ces dispositions, qui s’appliquent à l’ensemble des EPCI, que le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil communautaire, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’EPCI n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que seul le dossier de projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été mis à la disposition des élus communautaires dans son intégralité sur une plateforme dématérialisée. Si cette communication était nécessaire, elle ne pallie toutefois pas l’absence de la note de synthèse qui a pour objet de mettre en exergue les conséquences des décisions prises par délibération. Par suite, la délibération attaquée du 18 novembre 2021 est entachée d’illégalité en raison de l’absence de transmission de cette note de synthèse, vice qui a eu pour effet de priver les conseillers communautaires d’une garantie.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / () ». Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; () Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. () ".
10. En vertu des dispositions de l’article L. 104-5 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique. La détermination de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation d’un PLUi doit, à ce titre, être la plus sincère possible.
11. Alors que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan est un des éléments attendus du rapport de présentation, pour expliquer et appliquer les choix et orientations retenues du nouveau document d’urbanisme, et justifier les objectifs de modération de la consommation d’espace dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLUi litigieux se borne à faire état d’une consommation de ces espaces, entre 2004 et 2024, de 117 hectares en vue de la construction de logements. Outre la circonstance qu’elle ne repose pas sur des données actualisées, la période retenue étant bien antérieure à l’approbation du PLUi, cette analyse se limite, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la MRAe dans son avis du 12 septembre 2019, aux seuls espaces consommés par du logement alors qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de la consommation de ces espaces.
12. S’agissant du diagnostic démographique, le bilan dressé au sein du rapport de présentation s’avère fondé sur une étude portant sur la période 1999-2013 pour des objectifs à l’horizon 2030, alors pourtant que, ainsi que l’avait relevé la MRAe dans son avis sus-évoqué rendu en 2019 ainsi que dans son second avis du 12 mars 2020, des données plus récentes étaient disponibles. En outre, le rapport de présentation retient une prévision intermédiaire de croissance de 1% par an, alors même que cette croissance est supérieure à la période étudiée entre 1999 et 2013, où elle n’était que de 0,86% et que, ainsi que l’a relevé la MRAe, les données disponibles sur le site de l’INSEE mentionnent, quant à elles, une croissance démographique de 0,5% sur la période 2012-2017. Ainsi, et malgré des données plus récentes, le rapport de présentation dans son dernier état ne comprend aucune référence à celles-ci alors que, sur d’autres points, il a été procédé à une actualisation, notamment pour justifier l’hypothèse de croissance retenue en se référant à l’exode urbain qui a pu être relevé à la suite de la Covid 19 ou à des données immobilières de juillet 2021, ce qui ne saurait suffire à justifier cette hypothèse de croissance, laquelle paraît, au regard des données contemporaines du rapport de présentation, particulièrement optimiste. En outre, le projet approuvé accroît cette hypothèse de développement démographique en prévoyant l’accueil non plus de 1500 mais de 1934 habitants, lequel est justifié par la simple volonté de « relancer la croissance, notamment grâce aux dynamiques économiques » comme le tourisme vert. Il s’ensuit que les prévisions démographiques retenues sont erronées au regard de la croissance moyenne constatée lors des dernières années précédant l’approbation du PLUi litigieux, sans que ce potentiel de croissance ne soit justifié.
13. Les insuffisances du rapport de présentation relevées aux points 11 et 12 s’avèrent substantielles dès lors que, affectant, notamment, la justification de la modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, elles portent sur des éléments qui sont déterminants dans le cadre de la définition du règlement graphique.
.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise que : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. « . Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite » zone A ", du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
15. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZA n° 235 et 236 situées à Roumengoux, et d’une contenance respective de 400 m² et 100 m², arborées et vierges de construction et situées dans le cœur historique du village, bordent à l’est le mur d’enceinte du promontoire, sur lequel est édifié le village, et, plus particulièrement son centre ancien classé en zone UA. Si la communauté de communes, fait valoir qu’elle a recherché la protection paysagère et patrimoniale de cette propriété située derrière l’église Saint Martin, elle n’établit ni le potentiel agronomique de ces parcelles ni que le classement litigieux serait nécessaire à la préservation des surfaces agricoles qui, bien que jouxtant les parcelles concernées, se trouvent dans un compartiment distinct dès lors qu’il existe une forte déclivité de terrain entre le promontoire sur lequel les parcelles concernées prennent place et ces surfaces agricoles. Par suite, le classement en zone agricole des parcelles ZA n° 235 et 236 situées sur le territoire de la commune de Roumengoux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen des requêtes n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
18. En outre, eu égard à sa nature et à sa portée, le vice relevé aux points 9 à 13 n’apparaît pas régularisable. Par suite, et sans que les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme puissent être mises en œuvre, il est, à lui seul, de nature à entraîner l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard aux moyens retenus, le présent jugement n’implique ni un classement déterminé de la parcelle cadastrée section ZA n°37 située sur le territoire de la commune de Dun ni une identification du bâtiment qui y est érigé. Ledit jugement n’implique pas davantage qu’il soit procédé à un classement déterminé des parcelles cadastrées section OF n° 2290 et n° 2585 situées hameau de Senesse à Mirepoix. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. G, par M. et Mme B et par M. et Mme I ne peuvent qu’être rejetées.
Sur frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, la somme que la communauté de communes du Pays de Mirepoix demande au titre des frais exposés par elle. Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées sur ce même fondement par Mme C et M. G. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Mirepoix une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B et une même somme à verser à M. et Mme I au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil de la communauté de communes du Pays de Mirepoix du 18 novembre 2021 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal est annulée.
Article 2 : La communauté de communes du Pays de Mirepoix versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. et Mme B et une même somme à M. et Mme I en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. H G, à M. et Mme A B, à M. E I et Mme D I ainsi qu’à la communauté de communes du Pays de Mirepoix.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2201790, 2202635, 2203012 et 220301300
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