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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 5 nov. 2019, n° F18/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro(s) : | F18/00895 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE PALAIS DE JUSTICE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […] t des minutes du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux
TEL.: 01.60.09.76.60 JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition le 5 novembre 2019
SECTION
Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de : Commerce
Monsieur Y Z, Président Collège employeur. MJ/MCB Monsieur A B, Assesseur College employeur, Madame C D, Assesseur Collège salarié, Madame E F, Assesseur College salarie, RG N°F 18/00895
N° Portalis DCZL-X-B7C-CXZID5 Assistés lors des débats de Madame M-N O,
Greffier
Dans l’affaire entre :
NOTIFICATION par LR/AR du:
Madame G H épouse I J […]
12 NOV. 2019 PARTIE DEMANDERESSE, comparante en personne
ET
COPIE P Q R S T delivree à : […] le :
PARTIE DÉFENDERESSE, représentée par Maître Aurélie ARNAUD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Laurence RECOURS n° REINER-SACAU (Avocat au barreau de PARIS)
fait par :
ES DE MEA le : M U X M O PR ES H
E D IL E
S
N
O
C
NE-ET-MARNE
2 PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 08 Octobre 2018
- Convocation bureau de jugement du 19 février 2019 avec délais de communication de pieces au 03 décembre 2018 pour la partie demanderesse et au 14 janvier 2019 pou r la partie défenderesse
- Débats à l’audience de Jugement du 19 Fevrier 2019 (convocations envoyées le 22 Octobre 2018)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Juillet 2019 puis prorogé aux dates suivantes : 1⁰ octobre 2019, 29 octobre 2019 et 5 novembre 2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Madame M-N O, Greffier
CHEFS DE DEMANDE
- Requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse Indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du […] en contrat à durée indeterminee
1 200,00 Euros Indemnité de licenciement 1 193,00 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour discrimination 19 740,00 Euros
20 000,00 Euros Dommages et intérets pour inégalité de traitement
→
et inégalité salariale
- Dommages et interêts pour harcèlement moral 20 000,00 Euros
- Rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2015 20 000,00 Euros au 30 mai 2017 correspondant au grade de vendeur confirmé
- Conges payés afférents 1 762,00 Euros
- Commissions sur chiffre d’affaires du 1er juillet 2015 176,00 Euros au 8 juillet 2017 7 947,00 Euros Congés payés afférents
- Rappel de salaire au titre de la majoration des dimanches travaillés 794,00 Euros
- Congés payés afférents 3 500,00 Euros
- Solde de salaire au titre du congé maternité 350,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 1 159,00 Euros
500,00 Euros
- Certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins conformes sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document Intérêts au taux légal et capitalisation
- Exécution provisoire
- Depens
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu ce jour, par mise à disposition au greffe, le jugement suivant :
LES FAITS
Madame G H épouse I J est engagée le […] en qualité de « vendeuse – statut employée » par la société Q R S T et au 1er juin 2017, elle est vendeuse confirmée, catégorie D, echelon 2 sur la base d’un temps partiel de 24 heures.
3
Au 8 juillet 2017, elle est en congé maternité puis en congé parental jusqu’au 28 octobre
2018.
La moyenne salariale brute des douze derniers mois travaillés s’élève à 1.645,00 euros et la convention collective applicable et celle des maisons à succursales de la vente au détail de l’habillement.
Par lettre dactylographiée datée du 27 août 2018, Madame G H épouse I J remet sa démission en ses termes : « je suis contrainte de démissionner eu égard notamment à vos nombreux refus sans fondement de payer les salaires que reste me devoir la société. Je ne poursuivrai pas non plus mon congé parental ».
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le présent Conseil se réfère aux débats, pieces et conclusions des parties.
LES MOTIFS
Sur la demande en requalification du contrat à durée determinée du […]
Attendu que le sus-mentionné contrat prévoit comme motif de recours : « accroissement temporaire d’activité lié au nombre important de clients presents au sein de la boutique le week-end » prenait effet au 15 mai 2014 jusqu’au 31 août 2014 et la partie demanderesse avait un « statut employé » avec un salaire journalier (vacation) et une durée de 14 heures par semaine.
Ce contrat est renouvelé jusqu’au 30 novembre 2014.
Attendu que la partie demanderesse bénéficiait d’un titre de sejour étudiant étranger et ne conteste pas travailler lors des fins de semaine dans ce magasin de distribution outlet et le minimum conventionnel respecté, ce type de recrutement parfaitement adapté aux besoins réciproques des deux parties, est conforme aux dispositions en la matière et notamment l’article L. 1242-1 du Code du travail.
Attendu de plus que les règles de prescription en l’espèce de 2 ans remonte à la signature du premier contrat à durée déterminée, la demande relative à cette requalification est prescrite au vu de la saisine qui intervient en date du 08 octobre 2018.
La partie demanderesse sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur l’irrégularité du statut contractuel de la demanderesse
Attendu que la dénomination des contrats souscrits jusqu’au 28 mai 2015 (avenant) est celle
d’employe (vendeuse) avec une vacation journalière.
Attendu que cette remunération est inexistante dans le code du travail mais en tout état de cause doit se conformer aux dispositions fondamentales dudit code du travail.
Attendu que la partie demanderesse percevait une rémunération horaire brute de 10 euros et 15 euros le dimanche, celles-ci étaient superieures à celle de l’employée C1 dont elle relevait et ce, par accord du 26 avril 2012 relatif aux salaires minimaux qui s’élevaient à 9,25 euros. Cette rémunération est donc régulière pour un temps partiel.
La partie demanderesse sera donc déboutée de ce chef de demande.
E
D
CALOVE A
4 Sur la demande en « discriminations multiples »
Attendu que le niveau d’études de la partie demanderesse, en l’espece, Marketing International, n’a aucun rapport juridique avec la grille de classification, en l’espece, interne à l’entreprise, en particulier la NAO 2013.
Seule peut compter sa formation, en l’espece, « CAP vente » ou son expérience dans la vente proprement dite de vêtements.
Attendu d’autre part que l’expérience acquise ne peut juridiquement s’apprécier qu’en rapport à un contrat de travail a temps plein (35 heures).
Or, la partie demanderesse, compte tenu principalement de ses études extérieures à l’activité de l’entreprise n’a beneficié que de contrats a temps partiel.
Attendu que la partie demanderesse n’était pas titulaire d’un CAP vente et avait « moins de 3 ans de pratique professionnelle », elle ne peut revendiquer le grade de vendeur confirmé, 2° echelon a aucun moment de sa carriere.
Seule la catégorie vendeur 1 échelon était applicable après « 1 an de pratique professionnelle » (proportionnellement appliquée à ses temps partiels).
Ce grief, ne saurait donc prospérer.
Attendu que les erreurs de calculs des heures complémentaires revendiquées par la partie demanderesse dans son courrier du 31 octobre 2016 furent regularisées en décembre 2016 à hauteur de 1.653,00 euros pour la période de mai 2014 avril 2015, ces erreurs d’interprétation rapidement régularisées ne peuvent servir à un quelconque fondement de discrimination.
Il en est de même pour nombreuses de ses demandes.
Attendu que l’avenant à effet du 15 juin 2015 stipulant « aide vendeuse » n’a jamais éte repris sur les bulletins de paie de la partie demanderesse a compter de cette date, il ne peut s’agir d’une rétrogradation de celle-ci mais d’une erreur matérielle n’ayant eu aucune conséquence financiere.
Ce grief est également écarté des présents débats.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée en sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur la demande d’inégalité salariale
Attendu que l’employeur doit assurer une rémunération égale entre salariés effectuant un même travail ou à valeur égale a condition que les salariés compares sont dans une situation identique.
que la preuve précise de la violation du principe d’égalité de traitement doit être Attendu démontre par celui qui s’en prévaut.
Attendu d’autre part que peuvent justifier de différences de rémunération, l’ancienneté du salarié, son expérience ou un diplôme requis par la convention collective.
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[…]
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5
Attendu que la partie demanderesse ne fournit pas d’éléments matériels suffisamment concrets et vérifiables sur une éventuelle inegalité de traitement, cette demande ne saurait prospérer.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité
Attendu que la partic demanderesse au vu de ses conclusions, invoque un harcèlement moral de la part particulierement de la RRH, Madame K L qui n’a pas de mots tres aimables à son égard tels que dans son courrier de mai 2017: « vous persistez a invoquer de faux arguments… cette stratégie consiste a invoquer toutes sortes de griefs, au gré de vos multiples pages emplies de critiques et de revendications inutilement véhémentes, imaginant ainsi intimider notre société… ».
Attendu que ce type d’échanges, à tout le moins peu diplomatiques est simplement une appréciation des multiples revendications écrites de la partie demanderesse et ne constituent pas en soi, une forme de harcèlement moral.
En effet, ce type de réaction n’a pas eu de conséquences démontrées sur la degradation des conditions de travail comme l’impose l’article L. 1152 du Code du travail mais simplement parfois un rétablissement des droits de la partie demanderesse.
Cette derniere sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur le paiement des commissions sur chiffre d’affaires
Attendu que la partie demanderesse bénéficiait contractuellement au 15 juin 2017 outre la partie fixe de son salaire (607 euros bruts), d’une prime non contractualisée sur le chiffre d’affaire réalisé par le magasin où elle exerçait son activité.
Cette rémunération variable dépendait de la réalisation par l’ensemble du personnel des objectifs fixes par le siège social.
Attendu que le defendeur démontre clairement, au moyen d’attestations du personnel, que les objectifs étaient regulierement affichés en debut de chaque mois.
Attendu que cette part variable était de plus négociée au sein des NAO qui portent sur les rémunérations du personnel de l’entreprise.
Attendu qu’il s’agit contractuellement d’objectifs mensuels non individuels, aucune signature du salarié n’est imposee legalement, seule une information précise est à mettre en place. 2
8
Attendu que les objectifs ne sont pas annualisés et une régularisation à cet égard des 3
1
commissions pour les contrats antérieurs au 1er juin 2017 est intervenue, cette demande ne saurait prospérer.
La partie demanderesse sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les dimanches travaillés
Attendu que la demande consiste en « une somme forfaitaire de 3 500,00 euros plus les MES DE M X UX congés payés afferents », cette demande est inadéquate.
R
P
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[…]
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En effet, sur la base de la fiche de paie, d’un ou plusieurs collèges du site, un décompte précis doit être fourni pour étayer ce chef de demande et ce, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procedure civile. Tout en tenant compte des règles de prescription sur les salaires.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de ce chef de demande imprécis.
Sur la démission de la partie demanderesse
Attendu qu’il est quelque peu surprenant que la démission en date du 28 août 2018 permet à la partie demanderesse de ne pas effectuer son préavis de deux mois car elle était en congé parental jusqu’au 28 août 2018.
Attendu que la partie demanderesse s’estime injustement traitée par l’entreprise qui lui a toutefois offert de poursuivre ses études tout en travaillant.
Attendu que la partie demanderesse succombe à l’ensemble de ses demandes par le présent jugement, cette démission correspond a une préoccupation personnelle de la partie demanderesse qui souhaitait ne plus exercer ses fonctions au sein de l’entreprise, comme simple vendeuse.
Cette volonté est donc claire et non équivoque.
La partie demanderesse sera donc deboutée en ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, Section Commerce, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame G H épouse I J de l’intégralité de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION CE JOUR,
LE GREEFIER
PRUD'HOMMESDoelooo LE PRESIDENT
U Ponto orme en an MC. BUTTER Z
[…]
-ET-MARN
JUA9
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