Annulation 31 octobre 1969
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 juin 2010, n° 0802868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0802868 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 octobre 1969, N° 61310 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°0802868
___________
M. et Mme X
___________
Ordonnance du 7 juin 2010
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 3e chambre, Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée par M. et Mme X, demeurant XXX à XXX ; M. et Mme X demandent au Tribunal d’astreindre la société du Canal de Provence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à appliquer rapidement les lois renforcées par les diverses juridictions, afin de leur permettre de retrouver leurs droits fondamentaux en prenant la décision :
— d’annuler en exécution de l’arrêt n° 61310 du Conseil d’Etat en date du 31 octobre 1969 et pour excès de pouvoir le refus implicite pris à la limite du pénal par incompétence, vice de forme, détournement de pouvoir et violation de la loi, par le président de la société du canal de Provence, de :
— 1) rapporter la convention de servitude de passage établie sur le fondement de l’article 2 du décret n° 63-509 du 15 mai 1963signée le 1er octobre 1990 pour permettre l’implantation d’une canalisation d’eau potable au titre de la concession ;
— 2) de retirer de leur parcelle cadastrée AN 849 les canalisations d’alimentation en eau potable et de distribution des eaux brutes du Verdon, à usages non agricole, non domestique et non industriel ;
— 3) retirer du fond de la carraire dite de Saint-Nazaire dont ils sont copropriétaires perpétuels et indivis sur laquelle la société du canal de Provence n’a aucun droit, les canalisations d’alimentation en eau potable et de distribution des eaux brutes du Verdon, à usages non agricole, non domestique et non industriel ;
— 4) d’achever les travaux d’intérêt général de construction de l’avant-projet de construction du canal de Provence ;
— 5) d’achever la construction de la réserve décrétée d’intérêt général ;
— 6) de restituer à la terre département du Var les eaux d’irrigation ;
— 7) de restituer aux usagers groupés en associations syndicales, l’ensemble des ouvrages secondaires et réseaux de distribution des eaux du Verdon et de Fontaine l’Evêque ;
— 8) de restituer à la commune d’Ollioules les parcelles publiques cadastrées XXX inscrites dans la forêt communale ;
— d’annuler en exécution de l’arrêt n° 61310 du Conseil d’Etat en date du 31 octobre 1969, et pour excès de pouvoir par vice de forme, détournement de pouvoir et violation de la loi à la limite du pénal, les travaux sur leur propriété et la copropriété carraire sise en espace boisé classé, portant sur la pose de canalisations toujours en cours de réalisation au terme de l’arrête au fond de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 2006/450 du 6 décembre 2006, qui ont été réalisé par la société du canal de Provence ;
— et de condamner l’administration de la société du canal de Provence à leur verser la somme de 500 euros au titre de dommage pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 février 2010, à la commune d’Ollioules en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu enregistré le 23 mars 2010, le mémoire présenté par la commune d’Ollioules ; la commune conclut qu’elle n’a pas d’observations à formuler, n’étant pas partie à l’instance, la requête étant dirigée contre la société du canal de Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
Considérant que le litige soulevé par la requête de M.et Mme X qui les oppose à la société du canal de Provence, concessionnaire de l’Etat, relatif à une convention de servitude d’aqueduc, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif ; que, par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les époux X doivent dès lors être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et à la commune d’Ollioules.
Fait à Nice, le 7 juin 2010
Le président,
Norbert CALDERARO
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