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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2024, n° 2312204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312204 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°2312204 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE
MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Muriel X
Juge des référés La juge des référés ___________
Ordonnance du 29 janvier 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 21 janvier 2024, l’Ordre des avocats du Barreau de Marseille, représenté par Me Chambardon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans les locaux des gardes- à-vue :
1°) de faire procéder à des travaux de réfection des cellules de garde à vue et des parties communes des services de garde à vue de nature à améliorer les conditions matérielles d’installation des personnes gardées à vue, avec des toilettes, des points d’eau et un système de renouvellement d’air et de chauffage garantissant l’hygiène, la dignité, la sécurité et la santé des personnes, dans le délai de deux mois, suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de procéder à l’installation d’un système d’appel dans chacune des cellules de garde à vue dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à garantir à chacune des personnes gardées à vue au sein des deux commissariats, la mise à disposition d’un matelas dans un état satisfaisant, une couverture et un protège matelas propre et non infecté, des kits d’hygiène, en ce compris pour les femmes, des protections périodiques comportant des serviettes hygiéniques et des tampons, un masque et du gel hydroalcoolique sans restriction, des repas réguliers conservés dans le respect des règles d’hygiène, et, à défaut de point d’eau dans les cellules, une quantité adapté d’eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité, dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
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4°) de prendre toutes les dispositions de nature à assurer, d’une part, le nettoyage quotidien des cellules de garde à vue, des toilettes situées dans l’enceinte des cellules et, à l’extérieur, du bloc sanitaires et des espaces communs du service des garde à vue, d’autre part, le contrôle quotidien de l’état de la literie et la présence de nuisibles (cafards, punaises de lit, sarcoptes) et procéder à la désinfection adaptée, si nécessaire, et enfin, le contrôle de l’effectivité de ce nettoyage par la tenue d’un registre, sans délai, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de faire déplacer le « local entretien avocat » du commissariat du 15ème arrondissement de Marseille dans un autre local adapté et respectueux des droits fondamentaux, notamment de la dignité humaine et des droits de la défense, dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) dans l’attente, de rendre disponible le local « examen médical » du commissariat du 15ème arrondissement pour « l’entretien avocat » sans délai, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) de faire déplacer le « local entretien avocat » de l’hôtel de police de l’Evêché de Marseille dans un autre local adapté et respectueux des droits fondamentaux, notamment de la dignité humaine et des droits de la défense, ou de procéder à une rénovation complète de ce local, pour que soit assurée la confidentialité dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
8°) dans l’attente, de rendre disponible le local « examen médical » de l’hôtel de police de l’Evêché pour «l’entretien avocat », lorsque ce local est disponible, sans délai, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
9°) d’organiser une visite des lieux afin de permettre au(x) juges(s) des référés d’y faire les constatations et vérifications qui sembleront pertinentes, en application des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
10°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que des gardes à vue se déroulent dans des conditions de nature à caractériser une atteinte à la dignité et aux droits de la défense des personnes placées en garde à vue ;
- les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où elles sont les seules à même de mettre un terme, dans les meilleurs délais, à la situation en cause, laquelle porte une atteinte manifeste aux droits des personnes gardées à vue ; ces mesures permettraient également aux différentes personnes intervenant aux côtés des personnes gardées à vue d’exercer leurs missions respectives dans des conditions décentes ;
- le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille a constaté, lors de l’exercice de son droit de visite effectué au service des écrous de l’hôtel de police de l’Evêché et du commissariat du 15ème arrondissement, Division Nord, plusieurs manquements relatifs aux conditions matérielles d’accueil des personnes gardées à vue ;
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- le contrôleur général des lieux de privation de liberté, lors de sa visite des lieux des 2 au 5 mars 2015, avait déjà observé des manquements similaires à ceux visés par la présente requête, en ce qui concerne le commissariat Division Nord ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère conservatoire et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- les mesures sollicitées sont utiles pour préserver la dignité et l’intégrité des personnes gardées à vue et garantir les droits de la défense de ces personnes ;
- la date de début effectif des travaux à entreprendre n’est pour l’essentiel, pas connue ;
- la juridiction administrative est compétente pour ordonner les mesures sollicitées.
Par un mémoire en intervention volontaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2023 et 17 janvier 2024, la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) et l’Union des jeunes avocats de Marseille, représentées par Me Akacha entendent intervenir au soutien des conclusions de la requête introduite par l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 30 décembre 2023, le syndicat des avocats de France, représenté par Me Docteur, entend intervenir au soutien des conclusions de la requête introduite par l’ordre des avocats au Barreau de Marseille.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 4 janvier 2024, le Conseil national des Barreaux (CNB), représenté par Me Chambardon, entend intervenir au soutien des conclusions de la requête introduite par l’ordre des avocats au Barreau de Marseille.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la Ligue Française pour la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen (LDHC), représentée par Me Loret, entend intervenir au soutien des conclusions de la requête introduite par l’ordre des avocats au Barreau de Marseille.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable, dès lors que soit certaines mesures relèvent de la compétence du juge judiciaire, soit sont sans objet, pour avoir été déjà mises en œuvre, soit tendent à l’édiction de mesures qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés mesures utiles, en ce qu’elles ne sont pas provisoires ;
– en ce qui concerne les travaux de réfection :
* pour le site de la division Nord, des travaux de réfection et d’extension des locaux sont programmés ;
* pour le site de l’hôtel de police : des travaux d’ampleur ont été réalisés dans les locaux de garde à vue, concernant le système d’appel, le nettoyage des locaux, la mise à dispositions de matelas, de couvertures, de protèges matelas, de kits d’hygiène et la distribution des repas et les locaux des avocats ;
– les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies ;
– la vice-procureure de la république a procédé à une visite des locaux de l’hôtel de police de l’Evêché le 16 janvier 2024 et son constat démontre que l’état des lieux est satisfaisant et qu’en tout état de cause, il ne porte pas atteinte à la dignité des lieux.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 22 janvier 2024, à 14 heures, en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu :
- Me Chambardon, représentant l’Ordre des avocats du Barreau de Marseille et le Conseil National des Barreaux ;
- Me Akaacha, représentant la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) et l’Union des jeunes avocats de Marseille ;
- Me Docteur, représentant le Syndicat des avocats de France ;
- Me Loret, représentant la Ligue Française pour la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen ;
- Le préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par M. Y et M. Z.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement des constatations des conditions d’accueil des personnes sous écrous, des conditions sanitaires et d’hygiène, ainsi que des conditions d’exercice professionnel des avocats, et personnel de police, l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de fonctionnement du service conformes, notamment, au respect de la dignité des personnes placées en garde à vue et des droits de la défense.
Sur les interventions :
2. La Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) et l’Union des Jeunes Avocats du Barreau de Marseille, le Syndicat des Avocats de France, le Conseil National des Barreaux et la Ligue française pour la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen (LDHC) qui ont présenté, chacun, un mémoire distinct dans lequel ils s’associent aux conclusions de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille, justifient, par leur objet statutaire, d’un intérêt suffisant à ce que soient prononcées les mesures demandées par l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille.
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Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
3. Les mesures sollicitées tendent à demander au juge des référés de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de fonctionnement du service conformes, notamment, au respect de la dignité des personnes placées en garde à vue et des droits de la défense des personnes gardées à vue, lesquelles ressortissent de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
4. L’ordre des avocats au Barreau de Marseille, qui regroupe des avocats directement appelés à exercer leur office au sein des lieux de privation de liberté, justifie d’un intérêt à défendre la situation particulière des personnes gardées à vue. La circonstance que certaines des mesures sollicitées ne présenteraient pas un caractère provisoire, qu’elles seraient inutiles ou ne pourraient pas être réalisées, n’est pas de nature à rendre irrecevable le présent recours.
En ce qui concerne le caractère conservatoire des mesures sollicitées :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
7. L’ordre des avocats du Barreau de Marseille demande, notamment, que les cellules ne permettant pas à deux personnes gardées à vue de s’allonger ne devront plus être utilisées ou soient agrandis. Ces mesures concernent pour les premières, l’organisation du service et pour les autres, des mesures structurelles, qui ne présentent pas un caractère conservatoire ou provisoire et ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête, dans cette mesure doit être rejetée. En revanche, les autres mesures sollicitées par l’ordre des avocats au Barreau de Marseille, qui visent à contraindre l’administration à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de fonctionnement du service conformes, notamment, au respect de la dignité des personnes en garde à vue, à la sécurité des personnes et au respect des droits de la défense présentent un caractère conservatoire et sont, ainsi, au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés.
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En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. Il résulte de l’instruction que le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille, dans l’exercice du droit de visite qui lui est reconnu par les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale, s’est rendue, le 19 janvier 2023, au commissariat des 15ème arrondissement de Marseille Nord (Division Nord) et de l’Evêché (13002) à Marseille. La partie requérante produit, dans le cadre de la présente instance, un rapport, lequel fait état des conditions d’accueil, d’hygiène et sanitaires des personnes gardées à vue ainsi que des conditions d’exercice professionnel des avocats et personnel de police. Il ressort de ce rapport, comportant des descriptions circonstanciées et des photographies dont le caractère probant n’est pas sérieusement contesté et est conforté par les observations de différents avocats, que les cellules de garde à vue sont sales, malodorantes, dotées de systèmes d’aération inexistants ou obstrués, que l’état des salles d’eau, des points d’eau et des sanitaires est défectueux et en mauvais état d’entretien. Par ailleurs, les matelas en nombre insuffisants obligeant certains gardés à vue à dormir à même le sol, compte tenu, notamment, de la taille insuffisante de certaines cellules et dépourvus de protège-matelas, le manque de couvertures mises à la disposition des personnes gardées à vue et l’absence de moyens de communication permettant à ces dernières d’interpeler le personnel en cas de besoin urgent sont de même caractérisés. S’agissant du matériel de première nécessité mis à la disposition des personnes gardées à vue, il résulte de l’instruction, qu’au mieux, ceux-ci ne sont distribués qu’à la demande, et s’agissant, plus particulièrement de la distribution des repas, que sa régularité et sa fréquence ne sont pas établies.
9. Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue et notamment à leur situation d’entière dépendance, pendant toute la durée de leur garde à vue, vis-à-vis de l’administration, à laquelle il appartient de prendre les mesures propres à protéger leur dignité et leur santé ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la condition d’urgence particulière mentionnée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
10. En l’espèce, les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En ce qui concerne l’utilité des mesures sollicitées :
Quant aux conditions d’hygiène et l’état sanitaire des locaux de garde à vue :
11. Les mesures sollicitées par l’ordre des avocats au Barreau de Marseille consistent à enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre des dispositions nécessaires destinées à garantir la propreté des locaux de garde à vue, en particulier des cellules et des espaces communs.
12. Le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer produit le constat de visite des locaux de garde à vue de l’Evêché établit par la vice-procureure de la République, le 16 janvier 2024, selon lequel la propreté des lieux doit être considérée comme normale et que le nettoyage en
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cours au moment du contrôle étant réalisé à grande eau, fait également valoir qu’il a conclu un marché ayant pour objet la réalisation de prestation de propreté des locaux avec l’UGAP, qui a été notifiée le 3 mai 2022 et fait état du montant des dépenses annuelles consacrées aux marchés de nettoyage des locaux de garde-à-vue. Il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des constations effectuées par le bâtonnier, lors de sa visite des locaux, le 19 décembre 2023, que l’exécution desdits marchés ne permet pas un nettoyage quotidien suffisant des locaux, tant pour l’hôtel de police de l’Evêché que pour le commissariat du 15ème arrondissement. En outre, si le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer fait valoir que des cahiers de passage de nettoyage ont été mis en place, il résulte de l’instruction que celui qui a été produit, sans mentionner au demeurant le lieu d’intervention, ne concerne que les 11, 12 et 15 janvier 2024. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, toutes les dispositions de nature à assurer et à contrôler le nettoyage quotidien et suffisant des cellules de garde à vue, des toilettes et des douches, ainsi que des espaces communs et ce y compris le local de stockage des denrées alimentaire et des fours micro-ondes s’y trouvant.
13. Il y a lieu, également d’ordonner au ministre de l’intérieur, pour les deux sites en cause, de contrôler quotidiennement l’état de la literie et la présence de punaises de lit et procéder à la désinfection si nécessaire, ainsi que prendre toutes les mesures permettant de contrôler l’effectivité de ce contrôle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Quant aux travaux de réfection des locaux :
14. Le Bâtonnier soutient que dans les cellules, pour les deux sites en litige, les systèmes de renouvellement d’air et de chauffages sont, soient défectueux, soient inexistants et que les sanitaires et les salles d’eau sont dans un état dégradé, voir ne fonctionnent pas, engendrant des fuites d’eau apparentes au sol, dangereuses aussi pour la sécurité des personnes fréquentant ces lieux.
S’agissant du commissariat division Nord :
15. Le ministre de l’intérieur fait valoir, s’agissant du site Division Nord, en produisant des devis de travaux et un planning de ceux-ci, que des travaux de peinture des murs et du sol des cellules, de remise en état de du système d’aération des locaux des douches et sanitaires par la pose d’un extracteur d’air et des prestations d’électricité, doivent débuter en janvier 2024. En l’état de la procédure, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux, dont les premiers devaient débuter à partir du 15 janvier 2024 et se terminer le 29 février 2024, auraient démarré. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, s’agissant du site de la division Nord, de faire procéder à la rénovation des cellules vétustes, avec des toilettes et un système de renouvellement d’air et de chauffage garantissant l’hygiène, la dignité et la sécurité des personnes, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
S’agissant de l’hôtel de police de l’Evêché :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de visite du 16 janvier 2024 de la vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, et des photos
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prises le 11 janvier 2024 à 9 heures avant le passage de l’agent d’entretien, que les locaux de gardes à vue sont dans un état satisfaisant, que les peintures ont été refaites, même si les graffitis ont fait leur retour, que les sols sont propres au regard de l’ancienneté des locaux, que les douches fonctionnent bien. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur fait valoir que des travaux, outre ceux entrepris pendant l’année 2023, pour un montant de 103 255,55 euros, pourront être entrepris après le contrôle de l’état des sanitaires, afin de distinguer ce qui relève du nettoyage, d’une amélioration sans travaux ou de travaux d’ampleur et que le site doit faire l’objet de travaux de reprise des évacuations d’eaux usées en 2024, aucune atteinte à la dignité de la personne humaine ou aux droits de la défense ne résulte de l’état des locaux de garde-à-vue de l’hôtel de police de l’Evêché.
Quant à la mise à disposition de matériels de première nécessité et la distribution des repas :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de visite du bâtonnier et de la vice-procureure de la République déjà mentionnés, que les matelas ne sont pas systématiquement proposés aux personnes gardées à vue, que ceux-ci ne disposent pas de couverture et que ces matelas sont dans un état de détérioration avancée. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer fait valoir que des kits d’hygiène sont systématiquement remis aux gardés à vue et que ceux-ci peuvent bénéficier de la distribution de masques, il ne l’établit pas, en l’absence de tout élément sur la quantité de kits et de masques ainsi distribués. Par suite, la carence caractérisée de la distribution de ces éléments de base est attentatoire au respect de la dignité des personnes et ne permet pas que les gardes à vue se déroulent dans des conditions matérielles conformes aux exigences de l’Etat de droit. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les personnes gardées à vue ne bénéficient pas de la distribution de masque et de gel hydroalcoolique, et que les occupants des cellules de garde à vue, qui ne bénéficient pas d’un point d’eau, ne disposent pas d’un accès illimité et inconditionné à des réserves d’eau. En outre, le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer n’établit pas, par la production de registres parcellaires, que des repas sont régulièrement distribués aux personnes détenues. Dans ces conditions, il est enjoint au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, les dispositions utiles pour garantir que soient systématiquement proposés à chacune des personnes gardées à vue au sein du commissariat division Nord et de l’hôtel de police de l’Evêché, un protège matelas, un matelas dans un état satisfaisant, une couverture à usage unique, des repas réguliers trois fois par jour, des kits d’hygiène, un masque, du gel hydroalcoolique et pour les personnes gardées à vue dans des cellules sans point d’eau, une quantité adaptée d’eau potable, dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité, tels que des briques en carton et pour assurer les contrôle effectif de ces remises.
Quant aux déplacements des locaux « entretien de l’avocat » :
18. Si l’Ordre des avocats du barreau de Marseille demande à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de déplacer le local « entretien de l’avocat » du commissariat Nord et de l’hôtel de police de l’Evêché dans le local « examen médical » existant dans chacun des deux sites, lorsque ceux-ci sont libres, il n’appartient pas au juge des référés de se substituer à l’administration dans le choix du local à mettre à disposition pour la tenue de ces entretiens avocats-personnes gardées à vue. La demande sur ce point doit, dès lors, être rejetée.
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S’agissant du commissariat division Nord :
19. Il résulte de la visite des lieux réalisée par le bâtonnier et des observations produites lors de l’audience que le local « entretien de l’avocat » du commissariat division Nord, qui doit accueillir deux, voire trois personnes, lorsque la présence d’un interprète est nécessaire, est particulièrement exigüe (1m72 sur 1m80), alors en outre que la porte s’ouvre vers l’intérieur. Cette exigüité du local porte atteinte à la dignité des personnes qui s’y trouvent tant des gardés à vue que de leurs conseils. Si le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer fait valoir qu’un projet de réaménagement est en cours, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des Outre- Mer, dans l’attente de la réalisation de ce projet, de faire déplacer ce local « entretien d’avocat », sans que cela ne nécessite une mesure d’ordre structurel, dans un bureau adapté et respectueux des droits fondamentaux dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
S’agissant de l’hôtel de police de l’Evêché :
20. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le local « entretien avocat », pour la partie où se tient la personne gardée à vue, n’est pas insonorisé, alors en outre que le système de communication avocat-gardé à vue, séparé par une vitre, est obsolète et oblige cette personne à parler fort. Ce manque d’insonorisation porte atteinte à la dignité tant de l’avocat que du gardé à vue qu’aux droits de la défense. Si le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer précise qu’une porte phonique doit être mise en place afin d’améliorer la confidentialité des échanges, la date de début des travaux n’est pas précisée. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer, de faire déplacer ce local « entretien d’avocat », sans que cela ne nécessite une mesure d’ordre structurel, dans un bureau adapté et respectueux des droits fondamentaux dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Quant à l’installation de sonnettes dans les cellules :
21. Si le ministre de l’intérieur soutient que les cellules de l’Hôtel de police de l’Evêché sont toutes équipées d’un système d’appel, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’agissant de l’équipement d’un tel système pour le commissariat division Nord, leur installation est seulement envisagée. Par suite, en l’état de l’instruction, les occupants des cellules de garde à vue, pour interpeler le personnel de police n’ont d’autre solution que de frapper à la porte de leur cellule et d’attendre qu’un agent de police soit disponible pour répondre à leur demande. Dans ces conditions, il apparaît urgent et utile, tant pour les personnes gardées à vue que pour les fonctionnaires de police, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer de faire procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à l’installation d’un système d’appel de type sonnette ou voyant lumineux, ou de tout autre système équivalent, dans chacune des cellules de garde à vue sur le site de l’Evêché et celui de la Division Nord.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’Ordre des avocats au barreau de Marseille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA), de l’Union des jeunes avocats du Barreau de Marseille, du Syndicat des avocats de France, du Conseil national des Barreaux et de la Ligue française pour la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen (LDHC) sont admises.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer de prendre, dans le délai d’un mois suivant notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, toutes les dispositions de nature à assurer, d’une part, le nettoyage quotidien et suffisant des cellules de gardes à vue, des toilettes, des douches et des espaces communs du service des gardes à vue du commissariat division Nord et de l’hôtel de police de l’Evêché, d’autre part, le contrôle quotidien de l’état de la literie et la présence de punaises de lit, et procéder à la désinfection adaptée si nécessaire, et enfin, le contrôle de l’effectivité du nettoyage, par la tenue d’un registre.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai, de faire procéder, pour le commissariat division Nord, à la rénovation des cellules vétustes, avec des toilettes et un système de renouvellement d’air et de chauffage garantissant l’hygiène, la dignité et la sécurité des personnes et de faire déplacer le local « entretien de l’avocat » du commissariat Nord et de l’hôtel de police de l’Evêché, dans l’attente des travaux devant être entrepris par l’administration, chacun dans un bureau adapté et respectueux des droits fondamentaux, notamment de la dignité humaine et des droits de la défense.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer de prendre, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 250 euros par jour de retard suivant la notification de la présente ordonnance, les dispositions utiles pour garantir que soient systématiquement proposés à chacune des personnes gardées à vue au sein du commissariat division Nord et de l’hôtel de police de l’Evêché, un protège matelas, un matelas dans un état satisfaisant, une couverture à usage unique, des repas réguliers trois fois par jour, des kits d’hygiène, un masque, du gel hydroalcoolique et pour les personnes gardées à vue dans des cellules sans point d’eau, une quantité adaptée d’eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité et pour assurer le contrôle effectif de ces remises.
Article 5 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer de faire procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai, à l’installation d’un système d’appel dans chacune des cellules de garde à vue du commissariat division Nord et de l’hôtel de police de l’Evêché.
Article 6 : L’Etat versera à l’Ordre des avocats au barreau de Marseille une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 2312204 11
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Ordre des avocats du barreau de Marseille, au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer, à la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA), à l’Union des jeunes avocats de Marseille , au Syndicat des avocats de France, au Conseil national des Barreaux et à la Ligue française pour la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen (LDHC).
Copie en sera adressée à la Préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
Muriel X
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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