Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 23 juin 2022, n° 2008619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 et un mémoire produit le 28 février 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2020 par lequel le maire de la commune d’Arcueil s’est opposé à la réalisation des travaux objet de sa déclaration préalable déposée le 19 mai 2020 et tendant à l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile sur un immeuble 56 avenue Gabriel Péri, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Arcueil de leur délivrer un certificat de non-opposition à leur déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcueil une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision contestée a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière ;
— la commune a procédé au retrait illégal d’une décision tacite intervenue le 19 juin 2020 ;
— le principe de précaution n’est pas au nombre des motifs permettant de s’opposer à l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile ;
— le projet s’implantera dans une zone sans caractéristiques particulières et respecte donc le paragraphe 2 du chapitre 2 de la zone UAE du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré les 31 janvier 2022 et 13 avril 2022, la commune d’Arcueil, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Elle sollicite du tribunal une substitution de motifs, la décision contestée pouvant être fondée également sur la méconnaissance des dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UAE du plan local d’urbanisme et des règles générales édictées au paragraphe 2 de ce même chapitre et relatif aux matériaux de l’édicule en bardage.
L’instruction a été close à la date du 15 avril 2022.
Vu :
— la décision du 19 juin 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’Environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi Elan »,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2020, la société Cellnex a déposé une déclaration préalable en mairie d’Arcueil (Val-de-Marne) en vue de la construction d’un relais radiotéléphonique consistant en 6 antennes panneaux et un faisceau hertzien, 21 coffrets et 3 boitiers fixés sur 3 rails métalliques et 4 armoires techniques, le tout recouvert d’un bardage tendant à camoufler ce dispositif, sur le toit-terrasse d’un immeuble collectif d’habitation situé 56, avenue Gabriel Péri. Le maire de la commune d’Arcueil a pris le 19 juin 2020 un arrêté d’opposition à déclaration préalable, notifié le 26 juin 2020 à la société Cellnex. Le 20 juillet 2020, la société Bouygues Télécom agissant sur mandat de cette dernière, a formé un recours gracieux contre l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 19 juin 2020. Aucune réponse n’a été apportée à ce recours gracieux. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, les sociétés Bouygues et Cellnex demandent l’annulation de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 19 juin 2020. Par une ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Ces dispositions ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d’urbanisme soient éclairées, autant que possible, sur l’ensemble des vices susceptibles d’entacher la légalité de cet acte.
Sur la légalité de la décision contestée
Sur la légalité externe
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». En vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. () ».
4. Il résulte des pièces du dossier que la décision en date du 19 juin 2020, notifiée le 26 juin suivant, par laquelle le maire de la commune d’Arcueil s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 19 mai 2020 par les sociétés requérantes, a été signée par M. A B, adjoint au maire, lequel disposait d’une délégation du maire en date du 19 décembre 2016, régulièrement transmise en préfecture et affichée les 22 et 23 décembre 2016, pour les questions « relatives au développement et renouvellement urbains, ainsi qu’aux affaire foncières » lui donnant autorisation pour signer notamment les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne pourra qu’être écarté.
Sur la légalité interne
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi Elan » : « À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. (). ».
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, la société Cellnex a déposé sa déclaration préalable de travaux auprès de la mairie d’Arcueil le 19 mai 2020 en vue notamment de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile. Une décision tacite de non-opposition à la déclaration de travaux est née le 19 juin 2020. Par suite, et eu égard à la finalité de ces dispositions qui ont pour objet de garantir le développement des réseaux de téléphonie mobile, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué, qui a été notifié à la société Cellnex le 26 juin 2020, méconnaît les dispositions précitées de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 seules applicables en l’espèce, dès lors que la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex avait pour objet principal l’installation de tels équipements, la circonstance qu’ils soient recouverts d’un bardage destiné à en masquer la vue du public étant sans incidence sur l’application de ces dispositions.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de son article 5 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
8. Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de la commune d’Arcueil a considéré que « le projet présente une risque incertain d’être de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de ses caractéristiques et de son implantation », prévue à 150 mètres d’une école maternelle. Dans son mémoire en défense, il se prévaut d’un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de mars 2018, qui recommanderait de réduire les niveaux d’exposition pour la population générale aux ondes électromagnétiques. Toutefois, ce faisant, il n’établit pas que l’implantation de l’antenne en cause entraîneraient l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque particulier sur la commune pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que la maire de la commune d’Arcueil s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex sur le fondement des dispositions rappelées au point 7.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
11. En l’espèce, aucune des pièces du dossier, y compris l’avis dont la commune d’Arcueil se prévaut en défense, soit l’avis émis le 13 mars 2018 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) à propos d’une expertise sur « l’hypersensibilité électromagnétique (EHS) », ne vient mettre en évidence d’élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de radiotéléphonie mobile. Les requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que le maire d’Arcueil a fait une inexacte application du principe de précaution en prenant la décision d’opposition à déclaration préalable en litige.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 (Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale) du chapitre 2 (Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères) applicable à la zone UAE du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcueil : « Règles générales : Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, doivent être conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel ou urbain, et cela quel que soit le type d’architecture (traditionnelle ou moderne) utilisé. L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ou ne contribuent pas à une meilleure cohérence du paysage urbain environnant. () Les antennes paraboliques et climatiseur : Les antennes et les climatiseurs doivent être implantés à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique), Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. »
13. Le maire de la commune d’Arcueil a relevé dans la décision contestée que « le projet d’édicule en toiture est d’une hauteur de 5 mètres, sur une construction d’une hauteur de 12 mètres, portant la hauteur totale à 17 mètres, et qu’ainsi cet élément technique est disproportionnée par rapport au bâtiment ». Il indique dans son mémoire en défense que l’édicule de masquage ne sera pas intégré dans le volume de la construction.
14. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’antenne en question a vocation à être installée sur un local commercial, au voisinage immédiat des deux branches de l’autoroute A6, dans un environnement essentiellement industriel et commercial n’ayant aucune caractéristique particulière, et sur un bâtiment comprenant déjà un édicule d’une hauteur comparable.
15. Par suite, la maire de la commune d’Arcueil ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex sur le fondement des dispositions rappelées au point 10, à supposer même que la disposition du plan local d’urbanisme de la commune rappelée dans la décision contestée leur soit opposable, dans la mesure où elle ne concerne que « les antennes paraboliques et climatiseur » et non les antennes de téléphonie mobiles.
16. En dernier lieu, les conclusions de la commune d’Arcueil tendant à ce qu’il soit procédé à une substitution de motifs, tirée de ce que la décision en litige aurait pu être fondée sur les dispositions du e) du paragraphe 1 (volumétrie et implantation des constructions) et sur les règles générales du paragraphe 2 (insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale) du chapitre 2 (caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères)du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone UAE, ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la décision attaquée, laquelle s’analyse, ainsi qu’indiqué au point 6 de la présente décision, comme une décision de retrait de la décision tacite de non opposition du 19 juin 2020, est contraire aux dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex sont fondées à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2020, notifiée le 26 juin 2020 par laquelle le maire d’Arcueil s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 19 mai 2020 et tendant à l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile sur un immeuble 56 avenue Gabriel Péri, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Arcueil, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge des sociétés requérantes la somme que la commune d’Arcueil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2020, notifiée le 26 juin 2020, par laquelle le maire d’Arcueil s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex est annulée, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux.
Article 2 : La commune d’Arcueil versera une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Arcueil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex et à la commune d’Arcueil.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMER La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2008619
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