Annulation 7 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 7 juin 2021, n° 1800386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 1800386 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF at
DE MAYOTTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1800386
Mme T AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Caille
Le tribunal administratif de Mayotte, Rapporteur
(1ère chambre)
M. Sauvageot
Rapporteur public
Audience du 25 mai 2021
Décision du 7 juin 2021
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2018, Mme T "représentée par Me Ghaem, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de B a refusé de scolariser son enfant E à la rentrée 2017;
3°) d’enjoindre au maire de B d’assurer la scolarisation de son enfant dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
I une somme de 1 500 euros au titre4°) de mettre à la charge de la commune de B des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée a été prise en violation des articles 3 et 28 de la convention relative aux droits de l’enfant, du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du
27 octobre 1946, et des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2019, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut à la seule compétence du préfet pour défendre dans l’instance.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 22 mars 2021.
N° 1800386 2
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Par ordonnance du 13 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 19 septembre 2018 à la commune de B
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Constitution;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, la formation de jugement compétente siégeant partiellement au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues par l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, Mme Thoral étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Caille, premier conseiller;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public :
- les observations de Me Ghaem, avocate de Mme T
- et les observations de M. Lefèvre, chef de pôle régional de la Défenseure des droits;
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit:
¡demande l’annulation de la décision implicite par laquelle 1. Mme T
a refusé de faire droit à sa demande de scolarisation de son enfant le maire de B
La décision par laquelle le maire de B a, à la rentrée E scolaire 2017, refusé toute scolarisation à l’enfant de la requérante doit être regardée, à raison de sa généralité, non comme un refus d’admission dans une école primaire particulière de la commune, mais comme un refus d’inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune de B à la rentrée scolaire 2017, étaient soumis à l’obligation scolaire.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
N° 1800386 3
Sur les conclusions à fin d’annulation:
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ». Selon l’article L. 131-5 du même code, < Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. » Enfin, l’article L. 131-6 du même code dispose: «< Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire ». Lorsqu’il dresse, en application de ces dispositions, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire, le maire agit au nom de l’Etat.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel «(…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) », de celles de l’article L. 111-2 du même code aux termes duquel: < Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation (…) » et de celles, citées au point précédent, de l’article L. 131-6 du même code, que le refus de toute scolarisation de l’enfant de Mme T opposé par le maire de B est entaché d’illégalité dès lors que cet enfant résidait effectivement sur le territoire de la commune. Mme T est, dès lors, fondé à en demander l’annulation pour ce motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: «< Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Eu égard au caractère annuel de
l’inscription scolaire, l’annulation de la décision par laquelle le maire de B a refusé l’inscription de E sur la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire à la rentrée scolaire 2017 n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’Etat
d’assurer la scolarisation de cet enfant dès la notification du présent jugement. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 4 du présent jugement, lorsqu’il dresse la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire, le maire agit au nom de l’Etat. La commune de B … n’étant ainsi pas partie à l’instance, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE:
N° 1800386
Article 1er La décision implicite par laquelle le maire de B a refusé d’inscrire sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune de BE
à la rentrée scolaire 2017, étaient soumis à l’obligation scolaire est annulée.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
et au ministre de Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme T l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
au Défenseur des droits, Copie en sera transmise, pour information, à la commune de B au recteur de l’académie de Y et au préfet de y
Délibéré après l’audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Caille, premier conseiller;
- M. Borges-Pinto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2021
Le rapporteur, Le président,
P.-O. CAILLE G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Y en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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