Tribunal administratif de Paris, 2e section 2e chambre, 27 juin 2022, n° 2202225
TA Paris
Rejet 27 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision contenait les éléments nécessaires à la motivation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait bien examiné la situation personnelle de M. D avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que les preuves fournies par M. D n'étaient pas suffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais

    La cour a jugé que les conditions de l'accord n'étaient pas remplies par M. D.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'était pas illégale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-3

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de destination était distincte et conforme aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2202225
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2202225
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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