Rejet 12 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e ch., 12 mai 2021, n° 1901645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1901645 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité ( SARL ) FGI |
Texte intégral
Tribunal administratif de […] 3ème chambre 26 mai 2021 n° 1901645/1-3
TEXTE INTÉGRAL
Sté FGI
Mme Muriel Merino
Rapporteure
Le Tribunal administratif de […],
M. Xavier Pottier Rapporteur public
Audience du 12 mai 2021
19-01-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2019, le 1er août 2019 et le 27 septembre 2019, la société à responsabilité (SARL) FGI, représentée par la société d’avocats
IXA, agissant par Me Lagneaux, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013, ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la position de la Cour de justice de
l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle de compatibilité de l’article 221 du code général des impôts avec les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantissent la liberté d’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures, que :
- les rectifications ne sont pas suffisamment motivées ;
- elle a transféré son siège social au Luxembourg à compter du 20 décembre 2012, date de
l’assemblée générale extraordinaire et de l’acte notarié luxembourgeois, qui sont opposables juridiquement ;
- le transfert de siège s’analyse en réalité comme un changement de nationalité, lequel n’exige pas la preuve de la matérialité d’un déplacement effectif de la structure qui a été fait dans un délai raisonnable ;
- l’unique objectif des rehaussements était d’imposer en France au titre de l’exercice 2013 la plus- value latente de cession des titres de la société Photoweb ;
- la circonstance qu’elle était titulaire d’un bail au […] à […] conclu avec la société
SAGIL, qui s’est poursuivi jusqu’en mai 2013, est sans rapport avec la question de la localisation de son siège social, qui seule fonde les rehaussements en litige et par ailleurs, les bureaux de la rue […] étaient occupés exclusivement par ses filiales, qui s’acquittaient d’une quote-part
d’occupation ;
— la circonstance qu’elle a conservé durant une période donnée un compte bancaire en France ne suffit pas à remettre en cause l’effectivité du transfert de siège et les mouvements bancaires relevés ne sont pas anormaux ;
- la majoration de 40% visée à l’article 1728 du code général des impôts pour absence de dépôt de déclaration de résultats pour l’exercice 2013 n’est pas fondée ;
- l’imposition immédiate des plus-values latentes prévue par les dispositions du 3ème alinéa du 2 de l’article 221 du code général des impôts et la faculté d’en différer le paiement sont contraires aux articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantissent la liberté d’établissement et elles ne sauraient dès lors fonder les rectifications en litige.
Par des mémoires en défense enregistres le 22 mai 2019 et le 6 septembre 2019, l’administratrice générale des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 novembre 2011, National
Grid Indus BV (C-371/10) ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Merino,
- les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL FGI devenue la société FG Investissements à compter du transfert de son siège social au Luxembourg, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à l’issue de laquelle l’administration, fixant la date de clôture du dernier exercice imposable à l’impôt sur les sociétés en France au 30 avril 2013, l’a
assujettie, selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions du 2° de l’article L.
66 du livre des procédures fiscales, à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de cette exercice, sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 221 du code général des impôts, à raison, d’une part, de l’imposition immédiate des bénéfices et, d’autre part, de l’imposition d’une plus-value latente. Par la présente requête, la SARL FGI en demande la décharge ainsi que des majorations correspondantes.
Sur la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article L. 56 du même livre : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : (…) 4° dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition ». Aux termes de l’article L. 66 du même livre : "Sont taxés d’office : / (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; (…)". Enfin, aux termes de l’article L. 76 de
ce livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. ( …) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les exigences posées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne
s’appliquent pas aux procédures de taxation d’office des bases d’imposition, lesquelles sont soumises aux seules exigences de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. La société requérante, qui a fait l’objet de la procédure de taxation d’office prévue au 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, ne saurait dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 de ce livre. A supposer qu’elle ait entendu invoquer les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, seules applicables s’agissant
d’impositions d’office, il résulte de l’instruction qu’elle a eu connaissance des bases ou des éléments servant au calcul de ces impositions d’office dans les délais impartis. Le moyen tiré de
l’insuffisance de motivation des rectifications ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. ». Aux termes de l’article 221 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : "2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative (…), l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions
prévues aux 1 et 3 de l’article 201. I Il en est de même, sous réserve des dispositions de l’article
221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239,
239 bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. /Lorsque le transfert du siège ou
d’un établissement s’effectue dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs : a) Soit pour la totalité de son montant ; b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. (…)". Enfin, il résulte des dispositions du I de
l’article 209 du code général des impôts que les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France sont soumis à l’impôt sur les sociétés.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 221 du code général des impôts, que si le transfert du siège d’une entreprise dans un Etat membre de l’Union européenne s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés, calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition, est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs. Il résulte également de ces dispositions, éclairées par leurs travaux parlementaires, que si ce transfert
n’emporte pas, par lui-même, la mise en oeuvre de la procédure d’imposition immédiate des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de
ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts, tel n’est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à
l’impôt sur les sociétés en France.
5. Il résulte de l’instruction que la SARL FGI était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […] depuis sa constitution par acte du 28 janvier 2005 et était domiciliée au 10 rue
Lincoln dans le 8ème arrondissement de […]. Par délibération du 26 novembre 2012,
l’assemblée générale extraordinaire de la SARL FGI a décidé de transférer le siège social de la société de […] à Luxembourg à compter du 20 décembre 2012, sous réserve de la tenue d’une assemblée générale confirmant ce transfert sous les règles du droit Luxembourgeois, « sans perte de la personnalité morale et sans les conséquences d’une cessation d’activité en France ». Par une délibération du 20 décembre 2012, l’assemblée générale extraordinaire a décidé notamment, de
"transférer le siège social statutaire et le principal établissement de la société de […], France, à
Luxembourg-ville« sans dissolution, d’accepter la nationalité luxembourgeoise et de la soumettre au droit luxembourgeois, de »modifier la dénomination sociale de la société « FGI » en celle de "F.
G. Investissements« et »d’approuver le bilan intermédiaire de la société daté du 30 septembre
2012 en tant que bilan d’ouverture de la société au Grand-Duché de Luxembourg".
6. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la SARL FGI n’a été radiée du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de […] que le 3 avril 2013 « par suite du transfert du siège social » au Luxembourg, sans avoir auparavant rempli ses obligations déclaratives et qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, son siège social doit être regardé comme n’ayant été transféré au Luxembourg qu’à cette date. De plus, il résulte des éléments recueillis par l’administration dans le cadre d’une demande d’assistance administrative aux autorités luxembourgeoises et de son droit de communication auprès de la société Sagil qui louait des locaux rue […] à la SARL FGI, que l’état des lieux de sortie des locaux de la rue […] a été dressé le 11 avril 2013 et que la SARL FGI a continué de régler ses loyers à la société Sagil
jusqu’au mois de mai 2013 à partir d’un compte bancaire détenu en France. En outre, le compte bancaire ouvert en France le 11 avril 2005 au nom de la société FGI n’a été clôturé que le 13 octobre 2015 et a enregistré d’importants mouvements bancaires en 2013,
notamment des virements à destination de la société FG Investissements au Luxembourg, des transferts de fonds à destination des filiales et des crédits. Si la société requérante fait valoir qu’au cours de la période en litige, les locaux de la rue […] étaient occupés par sa filiale E- trading, il ressort de la refacturation de loyer du 1er janvier 2013 produite, que cette société supportait seulement 16,8% du loyer des bureaux, au prorata de son taux d’occupation.
7. Ainsi, d’une part, la société FGI doit être regardée comme ayant transféré son siège et
l’ensemble de ses actifs au Luxembourg au mois d’avril 2013, lesquels incluaient 124 parts de la société Photoweb que la société FG Investissements a cédées le 22 janvier 2014.
L’administration était, dès lors, fondée à calculer l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus- value latente constatée sur cet actif, qu’elle a évaluée au montant, non contesté de 5 230 900 euros.
8. En outre, ce transfert de siège et de l’ensemble des actifs, a entraîné la cessation de toute exploitation en France de son activité de sorte qu’elle cessait, à compter de cette date, d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. Par conséquent, l’administration fiscale était fondée
à soumettre à la procédure d’imposition immédiate les bénéfices qui n’avaient pas encore été imposés à la date de cette cessation d’imposition en France.
9. En deuxième lieu, il résulte de la décision C-371/10 de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 novembre 2011 que si la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait obstacle, eu égard au désavantage de trésorerie par rapport à une société similaire qui maintiendrait son siège et ses actifs sur place, à
l’imposition immédiate des plus-values latentes en cas de transfert dans un autre Etat de l’Union,
elle ne s’oppose pas à la fixation définitive de cette imposition au moment du transfert de siège mais seulement à son recouvrement immédiat.
10. Il suit de là que le troisième alinéa du 2 de l’article 221 du code général des impôts, en ce qu’il permet à l’administration fiscale de fixer définitivement le montant de l’imposition correspondant à la plus-value latente constatée et de le prendre en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice en litige, n’est pas contraire au principe de liberté
d’établissement au sein de l’Union européenne garanti par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, la société requérante, qui n’établit pas ni même
n’allègue avoir réclamé en vain un paiement fractionné de l’imposition de cette plus-value, ne saurait utilement, en tout état de cause, dans le cadre du présent litige d’assiette, soutenir que le paiement de l’imposition des plus-values latentes, même fractionné, est contraire aux stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question de la compatibilité du troisième alinéa du 2 de l’article 221 du code général des impôts avec l’article 49 du traité susvisé, le moyen tiré de cette incompatibilité doit être écarté.
Sur la pénalité :
11. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts: "1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour
l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…)".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la société FGI était soumise à des obligations déclaratives en matière d’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2013. Il est constant qu’elle n’a pas déposé de déclaration dans le délai de trente jours imparti suivant la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 juillet 2016. Par conséquent, l’administration était fondée à lui infliger la pénalité de 40% prévue par les dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL FGI doit être rejetée, y compris,
l’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la SARL FGI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL FGI, et à l’administratrice générale des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Attribution
- Arme ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Permis de chasse ·
- Sécurité ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Violence ·
- Utilisation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Sport ·
- Département ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- État d'urgence ·
- Métropole ·
- Liberté ·
- Urgence
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Successions ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Prélèvement social ·
- Plus-value ·
- Union européenne ·
- Contribuable ·
- Liberté d'établissement ·
- Sursis ·
- Imposition ·
- Exit tax
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Logement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Cessation d'activité ·
- Terme ·
- Amiante ·
- Légalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Congé de maladie ·
- Enseignement ·
- Santé ·
- Personnel civil ·
- Directeur général ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Demande
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Désignation ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Mise en conformite ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.