Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 mars 2021, n° 20/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00095 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fort-de-France, 25 novembre 2019, N° 11-18-000882 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00095
N°Portalis DBWA-V-B7E-CENI
Mme A B
C/
Mme G L Q X
Mme M N X
Mme H O X
Mme M P X
M. I C X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 MARS 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Fort-de-France, en date du 25 Novembre 2019, enregistré sous le
n° 11-18-000882 ;
APPELANTE :
Madame A B
Quartier Q D’arc
[…]
Représentée par Me Loan Audrey BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000271 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Madame G L Q X
[…]
[…]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame M N X
[…]
[…]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame H O X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame M P X
[…]
[…]
97222 CASE-PILOTE
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur I C X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Agissant en qualité d’héritiers de Monsieur C X, décédé à Fort de France (97200) le […].
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 Mars 2021
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail sous seing privé non daté à effet au 1er avril 2011, Monsieur C X représenté par Madame D E mandataire judiciaire, a loué à Madame A B un appartement de type 4 situé quartier Q d’Arc au Lamentin ( 97 232) moyennant un loyer mensuel de 550,00 €.
Monsieur C X est décédé le […].
Le 4 juin 2018, les ayants droit de Monsieur X ont fait délivrer à Madame A B un commandement visant la clause résolutoire et lui enjoignant de produire une attestation d’assurances dans le délai d’un mois, délai dans lequel devaient cesser également des troubles de voisinage invoqués.
Par jugement en date du 25 novembre 2019, saisi par les consorts X, le tribunal d’instance de Fort de France a statué comme suit :
- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoíre figurant au bail conclu à une date inconnue entre Monsieur F X ( aux droits duquel viennent Madame G X, Madame M N X, Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X) et Madame A B et devant prendre effet le ler avril 2011 concernant à usage d’habitation situé Quartier Q d’Arc, 97.232 LE LAMENTIN étaient réunies à la date du 4 juillet 2018 ;
- ORDONNE en conséquence à Madame A B de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT qu’à défaut pour Madame A B d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame G X, Madame M N X,
Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- DEBOUTE Madame G X, Madame M N X, Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X de leur demande tendant à voir l’obligation faite à Madame A B de quitter les lieux assortie d’une astreinte ;
- DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place
;
- DEBOUTE Madame G X, Madame M N X, Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X de leur demande de condamnation de Madame A B à leur verser une indemnité d’occupation pour la période allant de juillet 2018 à la date de la présente décision ;
- CONDAMNE Madame A B à payer à Madame G X, Madame M N X, Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X une indemnité mensuelle d’occupation à compter du ler décembre 2019 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 550 euros ;
- CONDAMNE Madame A B à verser à Madame G X, Madame M N X, Madame J X, Madame M P X et Monsieur I X la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame A B aux dépens ;
- ORDONNE d’office la transmission de la présente décision par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 mars 2020, Madame A K a fait appel de chacun des chefs de la décision la condamnant.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2020, Madame A B demande à la cour de statuer comme suit :
- DECLARER Madame A B recevable et bien fondée en son appel ;
- INFIRMER la décision de première instance en toute ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Au Principal,
- Y Madame G L X, Madame M N X, Madame H O X, Madame M P X, Monsieur I C X de leur demande de résiliation du bail d’habitation ;
Subisidiairement,
- CONSTATER la situation famille et la précarité financière de Madame A B ;
- CONSTATER les efforts de la concluante afin de trouver une solution de relogement ;
- ACCORDER à Madame A B les plus larges délais, qui ne sauraient être
inférieurs à six mois, afin de quitter les lieux ;
- Y Madame G L X, Madame M N X, Madame H O X, Madame M P X, Monsieur I C X de toute demande contraire ;
EN TOUT ETAT CAUSE
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle qu’elle a toujours réglé ses loyers et soutient que le logement est assuré mais qu’elle a eu des difficultés à le faire, les bailleurs ayant enlevé la toiture, ce qui est à l’origine de fuites d’eau.
Le logement est selon elle insalubre mais, étant mère de 9 enfants dont 5 handicapés, outre un enfant adoptif, il est difficile de trouver un logement avec son compagnon.
Trois enfants ayant quitté son foyer, elle continue ses recherches à l’aide des services sociaux et produit à cet effet un rapport social du 29 janvier 2020.
Elle demande un délai de 6 mois pour quitter les lieux sur le fondement des dispositions de l’article" L 412-13" du code des procédures civiles d’exécution et souligne l’absence de préjudice des consorts X puisqu’elle règle son loyer et que le logement est assuré.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 août 2020 les consorts X demandent à la cour de statuer comme suit :
- Y Madame A B de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Fort-de-France le 25 novembre 2019, des chefs suivants :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoíre figurant au bail conclu à une date inconnue entre Monsieur F X ( aux droits duquel viennent Madame G X, Madame M N X, Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X) et Madame A B et devant prendre effet le ler avril 2011 concernant à usage d’habitation situé Quartier Q d’Arc, 97.232 LE LAMENTIN étaient réunies à la date du 4 juillet 2018 ;
- ORDONNE en conséquence à Madame A B de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT qu’à défaut pour Madame A B d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame G X, Madame M N X,
Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- CONDAMNE Madame A B à payer à Madame G X, Madame M N X, Madame H X, Madame M P X
et Monsieur I X une indemnité mensuelle d’occupation à compter du ler décembre 2019 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 550 euros ;
- CONDAMNE Madame A B à verser à Madame G X, Madame M N X, Madame J X, Madame M P X et Monsieur I X la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame A B aux dépens.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Fort-de-France le 25 novembre 2019, des chefs suivants :
- DEBOUTE Madame G X, Madame M N X, Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X de leur demande tendant à voir l’obligation faite à Madame A B de quitter les lieux assortie d’une astreinte ;
- DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- DEBOUTE Madame G X, Madame M N X, Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X de leur demande de condamnation de Madame A B à leur verser une indemnité d’occupation pour la période allant de juillet 2018 à la date de la présente décision.
Statuant a nouveau
- Constater acquise au profit des héritiers X la clause résolutoire visée dans le commandement du 07 novembre 2017, par application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du juillet 1989.
- Constater que Madame A B a commis des manquements graves à ses obligations, en conséquence prononcer la résiliation pure et simple, à ses torts, du bail qui lui a été consenti le 12 juin 2014.
En conséquence
- Prononcer l’expulsion de Madame A B des lieux qu’elle occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est.
- Condamner Madame A B à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux.
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira à la cour de désigner, aux frais, risques et périls de Madame A B.
- Condamner Madame A B à payer aux héritiers X la somme mensuelle de 550 euros hors charges à compter du mois de juillet 2018 (date d’acquisition de
la clause résolutoire), jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation.
- Condamner Madame A B à payer aux héritiers X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Madame A B aux entiers dépens.
Ils soutiennent que par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile les demandes de Madame A B sont irrecevables puisqu’elle n’avait formé aucune contestation en 1re instance. Ils maintiennent leur demande d’expulsion Madame A B n’ayant jamais justifié d’une attestation d’assurance et produisent une attestation d’une autre locataire qui se plaint de Madame A B pour justifier qu’elle ne jouit pas paisiblement des locaux loués.
Ils précisent que l’une d’entre eux, Madame G L, atteinte d’une sclérose en plaque, a besoin du logement qui est en rez de chaussée et qu’ils ne peuvent accepter de nouveaux délais.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel de Madame A B n’est pas contestée et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
La cour constate que si les intimés invoquent les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile dans le dispositif de leurs conclusions auquel seul la cour est tenue de répondre ils n’en tirent aucune conséquence.
En tout état de cause les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile permettent aux parties de soumettre de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
Madame A B qui était absente à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue est recevable à s’opposer à la demande d’expulsion demandant l’infirmation de la décision.
Le contrat de bail comprend une clause résolutoire en cas de défaut d’assurance multirisques habitation ou à défaut de mise à disposition du justificatif à chaque échéance.
Le commandement délivré le 4 juin 2018 reprend textuellement la clause résolutoire du bail et précise conformément aux dispositions légales que Madame A B doit faire parvenir dans le délai d’un mois suivant celui-ci, une attestation de l’assureur certifiant que le contrat est en cours de validité.
Il n’est pas contesté que dans le mois suivant la délivrance du commandement, Madame A B n’a pas justifié être assurée.
Au surplus la seule attestation qu’elle produit est en date du 10 octobre 2019 et permet de justifier que le bien loué est assuré du 10 octobre 2019 au 9 novembre 2019 soit postérieurement au commandement et pour une duré d’un mois seulement.
Si Madame A B produit un extrait de main courante du 19 novembre 2018,
celle-ci a été effectuée sur sa seule déclaration aux termes de laquelle elle indique que le toit a été retiré
mais qu’une bâche a été mise en place " en attendant de faire les travaux " ce qui démontre l’existence de travaux en cours étrangers à un acte de malveillance. Elle ne produit aucun élément pour justifier son affirmation de l’impossibilité d’ assurer l’immeuble alors qu’il convient de rappeler que l’échéance étant en avril, à supposer des travaux de toiture en Novembre, rien ne l’empêchait d’assurer l’immeuble à l’échéance d’avril 2018.
En tout état de cause la cour ne peut que constater qu’elle n’a pas justifié d’une assurance pour l’immeuble loué dans le mois suivant le commandement du 4 juin 2018 et qu’en conséquence c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion. Ce seul motif justifie la résiliation de plein droit du contrat de bail sans qu’il y ait l’examiner le défaut de jouissance paisible du bien au surplus non démontré, l’attestation produite de Madame Z ne permettant pas d’identifier les voisins dont elle se plaint et étant insuffisante pour imputer à Madame A B des troubles anormaux de voisinage
Il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte et la décision sera confirmée sur ce point.
L’indemnité d’occupation n’est pas critiquée dans son quantum et correspond au montant du loyer de 550,00 €. Elle est due à compter de la résiliation du bail acquise au 4 juillet 2018 et donc à compter du 1er août 2018 et le premier juge ne pouvait Y les consorts X de cette demande. Les sommes versées par Madame A B depuis le 1er août 2018 correspondent à des indemnités d’occupation et non à des loyers et il convient de faire droit à la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mais en deniers ou quittances valables à compter du 1er août 2018.
C’est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de séquestration des meubles en l’absence d’impayé invoqué et de moyens à l’appui de la réformation de ce chef de la décision.
Il ne peut être fait droit à la demande de délais de madame A B alors qu’elle ne justifie toujours pas que le logement serait assuré , l’attestation produite n’étant valable que pour un mois en 2019, le rapport social du 29 janvier 2020 ne permettant pas d’établir que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales mais justifiant de difficultés à trouver un logement adapté rapidement. Il souligne d’ailleurs le caractère exigu délabré et humide du logement qui est inadapté à cette famille nombreuse.
La demande de délai sera rejetée.
Toutefois il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Il convient de confirmer la décision sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la clause résolutoire étant acquise et la procédure judiciaire nécessaire pour obtenir l’expulsion de la locataire.
Succombant en appel, Madame A B sera condamnée à verser aux consorts X la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 25 novembre 2019 des chefs suivants :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoíre figurant au bail conclu à une date inconnue entre Monsieur F X ( aux droits duquel viennent Madame G X, Madame M N X, Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X) et Madame A B et devant prendre effet le ler avril 2011 concernant à usage d’habitation situé Quartier Q d’Arc, 97.232 LE LAMENTIN étaient réunies à la date du 4 juillet 2018 ;
ORDONNE en conséquence à Madame A B de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame A B d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame G X, Madame M N X,
Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Madame G X, Madame M N X, Madame H X, Madame M P X et Monsieur I X de leur demande tendant à voir l’obligation faite à Madame A B de quitter les lieux assortie d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame A B à verser à Madame G X, Madame M N X, Madame J X, Madame M P X et Monsieur I X la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame A B aux dépens ;
ORDONNE d’office la transmission de la présente décision par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 550 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Madame A B à payer à Madame G X, Madame M N X, Madame H X, Madame M P X
et Monsieur I X une indemnité mensuelle d’occupation de 550,00 € en deniers ou quittances valables à compter du ler
août 2018 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Y ajoutant
CONDAMNE Madame A B aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame A B à verser aux intimés la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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