Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01134 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE, SARL ITEC, Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE |
Texte intégral
R.G : 12/01134
Décisions :
— du tribunal de grande instance de LYON – quatrième chambre – en date 26 janvier 2009
4e chambre
RG : 05/08495
— de la Cour d’appel de Lyon en date du 12 juillet 2010
1re chambre B
RG : 09/01303
— de la Cour de Cassation – troisième chambre civile -
en date du 30 novembre 2011
N° 1423 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 10 Avril 2014
APPELANTES :
SA Z FRANCE IARD, venant aux droits d’Z COURTAGE
siège social :
XXX
XXX
prise en sa délégation de Lyon :
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances Y INSURANCE
dont l’établissement principal :
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SARL ITEC, représentée par Yvan PATET, liquidateur
XXX
XXX
XXX
citée à domicile par acte de Maîtres J. Edouard & Jean-Pierre ZERBIB, huissiers de justice associés à Bron, en date du 16 mai 2012,
et par un procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile de la SCP Christophe ESCOFFIER – Frédéric HEUZE – L M, huissiers de justice associés à LYON, en date du 07 juin 2012
non constituée
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la Société ITEC
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Corinne H, avocat au barreau de LYON
SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST
venant aux droits de la Société 2MC INITIALE RHONE
XXX
XXX
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP’D'AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
représentée par la
SELARL F G, représentée par Maître D E, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, selon jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 juillet 2011
XXX
XXX
XXX
et par la
SELARL A.J. O représentée par Maître D SAPIN en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, selon jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 juillet 2011
XXX
XXX
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP D’AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP GVB, avocat au barreau de PARIS
SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur du CETEN APAVE, représentés par leur mandataire général en France, la Société LLOYD’S FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP GVB, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 janvier 2014
Date de mise à disposition :27 mars 2014 , prorogée au 03 avril 2014, puis au 10 avril 2014, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 26 janvier 2009 qui retient la responsabilité contractuelle de droit commun de la société EM2C et qui déboute Z et Y de l’ensemble de leurs demandes, au motif que l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les dommages n’est pas établi ;
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 30 novembre 2011 qui casse et annule l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Lyon en date du 12 juillet 2010 en ce qu’il a retenu que l’incendie n’ayant pas pour origine un vice de construction, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société EM2C devait être recherchée et notamment si les dommages constatés affectant une porte ou un mur coupe feu ne relevaient pas de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs ;
Vu la déclaration de saisine formée le 15 février 2012 par les compagnies Z et Y et la déclaration de saisine formée le 27 février 2012 par la compagnie L’Auxiliaire ;
Vu l’ordonnance de jonction du 15 mai 2012 ;
Vu les dernières conclusions des sociétés Z et Y en date du 20 novembre 2012 qui concluent à la réformation du jugement attaqué, et qui demandent ;
— d’une part, de fixer la créance de la société Y au passif de la société EM2C à la somme de 827770,27 euros outre intérêts à compter de l’assignation,
— d’autre part, de fixer la créance de la société Z au passif de la société EM2C à la somme de 804169,79 euros outre intérêts à compter de l’assignation entre la condamnation in solidum de la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur, aux motifs que:
1° le rapport d’expertise soutient que le système de protection anti-incendie n’a pas fonctionné, ce qui a entraîné la propagation du feu et par conséquent la destruction du bâtiment, dysfonctionnement imputable à la société EM2C en qualité de maître d’ouvrage, dont on doit retenir la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
2° selon le rapport d’expertise précité, le sous-traitant de la société EM2C, la société ITEC a commis une faute dans l’établissement des plans du bâtiment en ne prévoyant pas un mur coupe-feu de sorte qu’elle engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Vu les mêmes conclusions des sociétés Z et Y qui concluent à titre subsidiaire à la condamnation de la société ITEC et de son assureur sur le fondement de l’article 1382 au motif que la société ITEC a commis une faute ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société EM2C, en date du 29 mai 2013 qui conclut à la confirmation du jugement de première instance au motif que la destruction du bâtiment par l’incendie n’est pas imputable à un défaut de construction de mur coupe-feu mais à l’intensité de l’incendie, fait non imputable à la société EM2C ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la compagnie L’Auxiliaire sollicite à titre subsidiaire, la condamnation de la société Ceten Apave, de la société Galati Père et Fils, de la socité Styl’monde in solidum et à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient à sa charge au bénéfice des compagnies Z et Y au motif que chacune des sociétés a commis une faute à l’origine de la destruction du bâtiment ;
Vu encore les mêmes conclusions de la compagnie L’Auxiliaire qui soutient que la garantie de la société EM2C est plafonnée à 150000 euros et qu’elle est bien fondée à opposer une franchise s’élevant à 10 % du sinistre ;
Vu les dernières conclusions de la société EM2C en date du 06 mars 2013 qui conclut à la confirmation du jugement de première instance aux motifs que :
1° La destruction du bâtiment est imputable à la violence de l’incendie auquel aucun mur coupe-feu aurait pu résister ;
2° L’incendie est exonératoire de responsabilité dans la mesure où la destruction du bâtiment n’a pas été causé par un défaut de construction mais par la particulière violence du feu de sorte que la société EM2C sur le fondement de l’article 1792 du code civil est exonérée de toute responsabilité ;
3° La responsabilité contractuelle de la société EM2C ne peut être retenue en l’absence de démonstration de faute de sa part ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2013 ;
A l’audience du 30 janvier 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de Monsieur le Président H I.
DECISION
1. La société Styl’Monde ayant pour activité la transformation de matières plastiques par thermoformage, a pour assureur d’une part, la société Z en ce qui concerne les moules et d’autre part, la société Y en ce qui concerne les bâtiments et perte d’exploitation.
2. En 1998, la société EM2C intervient en qualité de maître d’oeuvre pour effectuer les travaux sur le site de production de la société Styl’Monde situé à Priay.
3. Le 12 novembre 1999, un incendie détruisait la totalité du site de production de la société Styl’Monde situé à Priay.
4. Selon une expertise amiable, Z a indemnisé la société Styl’Monde en lui versant la somme de 1000000 euros. La société Y a indemnisé la dite société en lui versant la somme de 4725000 euros.
5. Le 24 novembre 1999, les sociétés Z et Y et Styl’Monde ont saisi le juge des référés d’une demande de mesure d’expertise destinée à déterminer si une défaillance des systèmes de protection anti-incendie n’avait pas aggravé les dommages causés par l’incendie.
6. Par ordonnance en date du 30 novembre 1999, le juge des référés désignait comme expert Monsieur A.
7. Dans un rapport d’expertise en date du 29 avril 2002, l’expert Monsieur A a conclu à un dysfonctionnement d’une porte coupe-feu imputable à la société EM2C.
8. Par voie d’assignation en date du 27 mai 2004, les sociétés Z et Y ont attrait la société EM2C ainsi que son assureur la société L’Auxiliaire devant le tribunal de commerce de Lyon. B X, l’architecte du bâtiment, ainsi que les différents corps du métier intervenus sur le chantier et leurs assureurs ont été appelés dans la cause.
9. Le tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon qui a statué par un jugement du 26 janvier 2009.
Sur la responsabilité de la société EM2C
10. L’article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
11. Il ressort des débats et de l’analyse des pièces communiquées que la défaillance du système de protection anti-incendie constitue un désordre de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité de la société EM2C en tant que constructeur de l’ouvrage.
12. Il résulte des constatations et observations techniques de l’expert A que la porte coupe-feu située entre l’atelier et l’entrepôt de stockage n’était pas fermée et qu’elle ne s’est pas fermée lorsque les fusibles, placés sur le linteau de la porte ont fondu : le système de protection antifeu n’a donc pas fonctionné.
13. Il ajoute qu’il observe que deux erreurs de conception pouvant être reprochées à la société EM2C : le rail porte ouverte n’était pas fixé dans un linteau béton et le fusible fermant la porte automatiquement en cas d’incendie n’a pas été conçu correctement.
14. Il est donc certain que les constatations et observations de l’expert caractérisent la défaillance du dispositif anti-incendie qui est un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il constitue un défaut de sécurité, susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Ce désordre entre bien dans la garantie décennale du constructeur qui a fourni un dispositif anti-incendie qui, en l’espèce, n’a pas rempli son office, puisqu’il n’a pas ralenti l’incendie qui s’est propagé.
15. La société EM2C, contrairement à ce qu’elle soutient, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en évoquant une cause étrangère. Car l’incendie dont le maître de l’ouvrage a été victime n’a pas les caractéristiques de la force majeure dans la mesure même où la conception et la mise en place d’un système anti-incendie par l’installation d’une porte coupe-feu ont pour but, par nature, d’empêcher la propagation d’un incendie qui doit être retardée ou stoppée.
16. En l’espèce, le système n’a pas fonctionné ; il ne peut donc y avoir force majeure. Et la responsabilité de plein droit est entière.
De plus il n’est pas établi que la société Styl’Monde ait commis une faute à l’origine de l’aggravation et ayant le caractère de la force majeure : il est certain que le système anti-incendie et coupe-feu ne pouvait pas fonctionner.
17. La société EM2C et son assureur décennal, la compagnie L’Auxiliaire, doivent donc réparer les assureurs Z et Y Insurance, subrogés dans les droits de la victime qui a été réparée de ses dommages, et ce, en intégralité, des sommes réclamées et justifiées, sans aucune limitation de garantie, comme le font valoir, à bon droit, dans leurs conclusions du 20 novembre 2012, les assureurs Z France et Y Insurance.
18. En effet la société EM2C bénéficie d’une police décennale, référencée sous le numéro 17.900117, souscrite le 13 avril 1990 à effet du 1er avril 1990 dont elle demande, à juste titre, l’application, dans ses conclusions du 06 mars 2013 et qui doit recevoir application pour l’intégralité du dommage.
19. En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil.
20. Il convient donc de faire droit aux demandes formées par les assureurs de la société Styl’Monde, et d’allouer les sommes avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27 mai 2004.
21. L’équité commande d’allouer à chaque assureur la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à verser par chacune des parties contre lesquelles l’arrêt est rendu, à savoir la société EM2C et L’Auxiliaire.
A l’égard de la Sarl ITEC et de son assureur la société L’Auxiliaire
22. La société ITEC Sarl, représentée par son liquidateur amiable, a été citée le 16 mai 2012 à domicile et le 07 juin 2012 par un procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Ces assignations ont été délivrées à la demande de la compagnie L’Auxiliaire et des assureurs Z France et Y Insurance.
La société ITEC n’a pas comparu.
23. La demande formée par Z France et la compagnie Y Insurance à l’encontre de la société ITEC et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, est fondée sur l’article 1382 du code civil parce que la société ITEC aurait commis une faute en établissant les plans d’exécution du mur, plans conçus par l’architecte X et validés par la société EM2C.
24. Il est sollicité dans les conclusions du 20 décembre 2012 une condamnation solidaire à payer les sommes réclamées et payées à la victime.
25. La société EM2C et ses mandataires ne font pas d’observation sur cette demande.
26. La société L’Auxiliaire, assureur de la société ITEC, conclut le 09 juillet 2012 à la confirmation du jugement en ce que les demandes formulées contre elle ont été rejetées.
Elle soutient que son assurée la société ITEC a bien rempli ses obligations en établissant des plans d’exécution du mur conformes aux préconisations plan et études de l’architecte X, documents validés par le contractant général, la société EM2C.
27. En effet, les observations et constatations de l’expert ne permettent pas de caractériser une faute civile, imputable à la société ITEC en application de l’article 1382 du code civil, et ayant causé un dommage à la société Styl’Monde et à ses assureurs dans la mesure où la société ITEC a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et qui était l’établissement de plans d’exécution conçus par l’architecte et validés par la société EM2C, et alors qu’elle n’avait pas à contrôler le système anti coupe-feu pour lequel elle n’avait pas de compétence spéciale.
28. Les prétentions formées par les assureurs de la société Styl’Monde sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’encontre de la société ITEC et de son assureur doivent être déclarées mal fondées.
29. L’équité commande de ne pas allouer de sommes à la compagnie L’Auxiliaire et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’égard du Gie Ceten Apave et de son assureur
XXX et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, leur assureur, ont dénoncé à l’encontre de la Sarl ITEC, le 04 novembre 2013, des conclusions en date du 22 mai 2012.
31. Dans ces conclusions du 22 mai 2012, le Gie Ceten Apave et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres font observer qu’il n’est rien demandé à leur égard par la compagnie Z et la compagnie Y Insurance et qu’il n’existe aucun lien de droit entre le Ceten Apave, la compagnie L’Auxiliaire, et la société EM2C et la société ITEC.
32. Ils ajoutent que la mission de contrôleur technique est étrangère au litige de sorte qu’ils doivent être mis hors de cause, puisqu’il n’existe aucune faute pouvant être imputée au Ceten Apave.
33. La cour constate que les assureurs de la société Styl’Monde ne forment aucune prétention en appel à l’encontre du Gie Ceten Apave et de son assureur.
34. La cour constate aussi que L’Auxiliaire comme assureur de la société EM2C sollicite une condamnation solidaire à l’égard du Gie Ceten Apave qui a suivi la conception et la réalisation du système coupe-feu mis en place et qui ne peut pas prétendre que cet ouvrage était exclu du champ de sa mission.
35. Mais les constatations et observations techniques contenues dans le dossier remis à la cour ne permettent pas de caractériser une faute civile, imputable au Gie Ceten Apave, et causant du dommage à la société EM2C et à son assureur L’Auxiliaire, dans l’exécution de la mission de contrôleur technique relevant de l’application de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, mission confiée par le maître de l’ouvrage.
36. En l’espèce, il ressort des documents et de l’expertise que le Gie Ceten Apave n’avait pas de mission de vérifier la conformité des installations réalisées par la société EM2C et que sa responsabilité ne peut donc être engagée comme le plaident le Gie et son assureur dans leurs conclusions.
37. En conséquence ils doivent être mis hors de cause.
38. L’équité commande de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
39. Les dépens doivent être supportés par la société EM2C et son assureur L’Auxiliaire, dans leur intégralité et solidairement entre eux.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— réforme le jugement du 26 janvier 2009, en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau sur l’ensemble du litige tel qu’il demeure après les désistements intervenus dans cette instance d’appel ;
— dit que la société EM2C est responsable, en application de l’article 1792 du code civil, des dommages causés;
— dit que la responsabilité de la société ITEC n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— dit que la responsabilité du Gie Ceten Apave n’est pas non plus engagée ni sur le fondement de l’article 1147 ni sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— dit que la compagnie L’Auxiliaire, assureur décennal de la société EM2C doit régler intégralement le montant des dommages réclamés ;
— fixe la créance de la compagnie Y au passif de la société EM2C à la somme de 827 770,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2004 ;
— fixe la créance de la société Z France Iard au passif de la société EM2C à la somme de 804 169,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2004 ;
— condamne in solidum L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société EM2C à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
* à la compagnie Y la somme de 827 770,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2004 ;
* à la société Z France Iard (venant aux droits d’Z Courtage) la somme de 804 169,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2004 ;
— fixe la créance de la compagnie Y au passif de la société EM2C à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixe la créance de la société Z France Iard (venant aux droits d’Z Courtage) au passif de la société EM2C à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société EM2C au paiement d’une somme de 10 000 euros à chacune des concluantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les assureurs Z France et Y Insurance de leurs prétentions à l’égard de la Sarl ITEC et de son assureur L’Auxiliaire ;
— met hors de cause le Gie Ceten Apave et son assureur ;
— dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de ces quatre parties à l’instance d’appel ;
— dit que les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise sont à la charge de la société EM2C et seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;
— dit que la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la société EM2C est condamnée solidairement avec son assurée aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Titre
- Ministère public ·
- Recel de biens ·
- Appel ·
- Notification ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Détenu ·
- Déclaration au greffe ·
- Réquisition ·
- Voies de recours
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Una via ·
- Travail dissimulé ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Droit de préemption ·
- Préjudice ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Indivisibilité ·
- Bois
- Italie ·
- Consommateur ·
- Notification ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Réglement européen ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Lieu
- Licenciement ·
- Transport ·
- Fer ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Insulte ·
- Travail ·
- Video ·
- Entretien préalable ·
- Quai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Trésor public ·
- Victime d'infractions ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Arme ·
- Blessure ·
- Garantie ·
- Faute
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Huissier ·
- Interjeter ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance
- Salariée ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Aide à domicile ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vis ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Positionnement ·
- L'etat ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Intervention chirurgicale ·
- Urgence ·
- Lésion
- Valeur ·
- Successions ·
- Partage ·
- Sursis ·
- Entreprise agricole ·
- Biens ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Cheptel vif ·
- Jugement
- Heures de délégation ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Jour férié ·
- Solde ·
- Paie ·
- Titre ·
- Personnel ·
- Délégués du personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.