Infirmation 28 février 2018
Cassation 9 mai 2019
Infirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 mars 2021, n° 20/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02954 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 mai 2019, N° 10/2697 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02954 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOU6
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation selon l’arrêt rendu le 09 mai 2019 par la 3e chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° P 18-17.334) de l’arrêt rendu le 28 février 2018 par le Pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris (RG 12/14761) sur appel d’un jugement rendu le 28 juin 2011 par la 8e chambre -1re section section du tribunal de grande instance de Paris (RG 10/2697)
APPELANTE
Madame X, A B divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0551
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic, le Cabinet WARREN & Associés, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le […]
C/O CABINET WARREN & ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER substitué par Me Célia CHENUT – de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE – avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme D CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel PAGE, Conseillère, et par Mme D CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
Mme A B épouse Y est propriétaire du lot […] (un appartement au 1er
étage) de l’état descriptif de division d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] à Paris 8e.
Le règlement de copropriété de 1953 indique, s’agissant des charges afférentes à l’ascenseur :
'Étant donné que l’ascenseur est utilisé aussi bien par les occupants du premier, deuxième,
troisième étages que par les occupants du quatrième et cinquième étages.
Étant donné que ce qui est le plus onéreux dans le fonctionnement de l’ascenseur, c’est le
fait d’appuyer sur le bouton beaucoup plus que le parcours proprement dit (dépense de
courant ou d’air comprimé).
Étant donné que si l’occupant du deuxième étage reçoit plus de visiteurs que l’occupant du cinquième étage, il peut arriver qu’il utilise l’ascenseur autant que ce dernier, sinon plus.
Étant donné que, de toute manière, la présence d’un ascenseur dans un immeuble classe cet immeuble et valorise tous les appartements, même ceux des étages inférieurs.
Étant donné qu’on ne pourrait envisager un remplacement d’ascenseur supporté essentiellement par les sociétaires porteurs de parts affectées aux derniers étages ou par les
propriétaires de ces lots, il est ici formellement décidé que les dépenses énumérées ci-dessus concernant chacun des ascenseurs seront réparties par parts égales entre tous les sociétaires nantis d’un droit d’usage concernant les lots situés dans chaque corps de bâtiment aux premier, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième étages ou par les propriétaires de ceux-ci.
En conséquence, ne participent pas à ces charges les porteurs de parts nantis d’un droit d’usage ou les propriétaires de lots situés au rez-de-chaussée dans chaque corps de bâtiment'.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2009, selon une résolution n° 20, une nouvelle grille de répartition des charges d’ascenseur a été adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, appliquant le critère d’utilisation effective de chaque lot avec un coefficient 'd’usage’ de 2 pour le lot de Mme A B épouse Y et 1.943/10.000 tantièmes de charges spéciales d’ascenseur ont été affectés audit lot, au motif qu’elle y exerçait une profession libérale.
Selon acte extra-judiciaire du 17 février 2010, Mme A B épouse Y a
assigné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e à l’effet de voir annuler tant la clause du règlement de copropriété afférente aux charges d’ascenseur que la résolution n° 20 créant une nouvelle grille de répartition et de se voir restituer les charges indûment payées sur le fondement du règlement de copropriété, ce, depuis son acquisition.
Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé la résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2009 et, partant, la grille de répartition des charges d’ascenseur annexée faisant corps avec
la résolution,
— débouté Mme A B épouse Y du surplus de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme A B épouse Y la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que Mme A B épouse Y était dispensée de toute participation
aux frais de procédure, incluant la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de
procédure civile, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— rejeté toute autre demande,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Mme A B épouse Y a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 juillet 2014, cette cour a :
— confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la résolution n° 20 de l’assemblée
générale des copropriétaires du 16 novembre 2009 et, partant, la grille de répartition des
charges d’ascenseur annexée faisant corps avec la résolution,
— avant dire droit au fond pour le surplus, tous droits et moyens des parties réservés,
désigné en qualité d’expert Mme D E F, avec pour mission de proposer une
nouvelle clé de répartition des charges spéciales d’ascenseur pour le bâtiment A de l’immeuble du […] à Paris 8e, tenant compte du critère d’utilité relative de cet équipement pour chacun des lots de copropriété, notamment en fonction de l’étage et de la superficie de chaque lot,
— sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— dit que les charges spéciales d’ascenseur doivent être appelées par le syndic et réglées
par les copropriétaires conformément au règlement de copropriété jusqu’à l’adoption
éventuelle par la cour d’une nouvelle grille de répartition,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2015 en ouverture duquel les parties ont conclu.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 décembre 2017.
Par arrêt du 28 février 2018, cette cour, au visa de l’arrêt du 2 juillet 2014, a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
statuant à nouveau et y ajoutant ,
— dit que la répartition des charges spéciales relatives à l’ascenseur du bâtiment A sera la
suivante :
n° lot nature
nbre de pièces niveau coeff.
d’habitabi
lité
coeff.
d’usage
coeff.
d’étage
valeur absolue tantièmes
4
prof. libérale 1
1
2
2
1
4
2233
6
appart
1
2
2
1
1,17
2,34
1307
22
prof.
libérale
1
3
2
2
1,34
5,36
2993
26
appart
1
4
2
1
1,51
3,02
1686
18
appart
1
4,5
2
1
1,595
3,19
1781
Total
17,91
10000
— débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme Y aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent
les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires
du […] à Paris 8e la somme de 4.000 € par application de l’article
700 du même code en cause d’appel ;
— rejeté toute autre demande ;
Par arrêt du 9 mai 2019, la Cour de Cassation, 3e chambre civile, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette la demande en annulation de la clause de répartition des charges d’ascenseur stipulée au règlement de copropriété du 29 mai 1953, fixe une nouvelle répartition des charges spéciales relatives à l’ascenseur du bâtiment A du syndicat des copropriétaires du […] et déboute Mme Y de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par cette cour ; remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant cette cour autrement composée ; condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e aux dépens ; au visa de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à payer à Mme Y la somme de 3.000 €.
Mme Y a saisi cette cour par déclaration du 5 février 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 décembre 2020 par lesquelles Mme Y, demanderesse à la saisine, invite la cour, au visa des articles 10,11 et 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 624 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes tendant à voir déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété édictant une répartition des charges d’ascenseur par part égale et voir fixer une nouvelle répartition des charges d’ascenseur entre les copropriétaires d’un même escalier
— confirmer le jugement du chef de la condamnation du syndicat des copropriétaires à une indemnité d’article 700 mais l’infirmant du chef de son quantum en ce qu’il ne lui a octroyé qu’une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
1) juger non écrite le grille de répartition des charges d’ascenseur telle que mentionnée au règlement de copropriété de l’immeuble sis […] à Paris 8e en date du 29 mai 1953
2) sur la grille de répartition des charges d’ascenseur
à titre principal de ce chef :
— juger que l’utilité de l’ascenseur pour le lot […] situé au 1er étage correspond à une utilité objective limitée à celle d’un usage par erreur d’un visiteur occasionnel et à la montée
en conséquence
— rejeter la grille de répartition des charges d’ascenseur du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis […] à Paris 8e proposée à titre principal par le syndicat des copropriétaires ce dernier étant :
d’une part irrecevable à revendiquer l’application du coefficient d’usage en violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 2 juillet 2014
d’autre part irrecevable pour avoir expressément indiqué à l’expert qu’il renonçait à ce coefficient d’usage, de sorte qu’il ne peut désormais revenir sur sa décision
— rejeter la grille de répartition des charges d’ascenseur du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis […] à Paris 8e proposée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires pour ne pas répondre aux critères de l’utilité objective de l’ascenseur devant notamment répondre aux objectifs posés par la cour de céans de célérité et de commodité
— juger que la grille de répartition des charges d’ascenseur du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis du […] à Paris 8e est la suivante :
niveau n° lot nbre de
pièces
coef
habitabili
té
coef
usage
coef
étage
valeur absolue % lot part
tantièmes
1
4
1
2
1
0,2
0,4
3,44
344
2
6
1
2
1
1,17
2,34
20,12 2012
3
22
1
2
1
1,34
2,68
23,04 2304
4
26
1
2
1
1,51
3,02
25,97 2597
5
18
1
2
1
1,595 3,19
24,43 2743
Totaux
11,63
100
10000
à titre subsidiaire de ce chef
si par impossible la cour ne devait pas retenir la grille de répartition qu’elle propose :
— homologuer purement et simplement le rapport d’expertise de Mme E-F, désigné par arrêt mixte du 2 juillet 2014
en conséquence
— juger que la grille de répartition des charges d’ascenseur du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis du […] à Paris 8e est la suivante :
lot nbre de pièces niveau coef nbre de parts tantièmes
4
6
1
0,80 4,80
1194
6
6
2
1,20 7,20
1791
[…]
3
1,40 8,40
2090
[…]
4
1,60 9,60
2388
[…]
5
1,70 10,20
2537
total 40,20
10000
3) en tout état de cause
— rejeter les prétentions fins et conclusions formulées par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e comme étant irrecevables pour contraires à sa renonciation au coefficient d’usage dans son dire communiqué dans le cadre de l’expertise et en tout état de cause mal
fondées
— juger que la décision à intervenir sera publiée au fichier immobilier à sa diligence aux frais du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e
— rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e à lui régler la somme additionnelle de 12.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec toute exclusion de sa part à cette condamnation s’ajoutant à celle de première instance
— le condamner en outre aux entiers dépens d’avant et d’après cassation qui comprendront les frais d’expertise, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 juillet 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e, défendeur à la saisine, demande à la cour, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes
— dire que la répartition des charges spéciales relatives à l’ascenseur du bâtiment A sera la suivante :
n° lot nature
nbre de pièces niveau coeff
d’habitabi
lité
coeff
d’usage
coeff
d’étage
valeur absolue tantièmes
4
profession
libérale
1
1
2
2
1
4
2233
6
appart
1
2
2
1
1,17
2,34
1307
22
profession
libérale
1
3
2
2
1,34
5,36
2993
26
appart
1
4
2
1
1,51
3,02
1686
18
appart
1
4,5
2
1
1,595
3,19
1781
total
17,91
10000
à titre subsidiaire,
— dire que la répartition des charges spéciales relatives à l’ascenseur du bâtiment A sera la suivante :
n° lot nature
nbre de pièces niveau coeff.
d’habitabi
coeff.
d’usage
coeff.
d’étage
valeur absolue tantièmes lité
4
prof. libérale 1
1
2
1
1
2
1512
6
appart
1
2
2
1
1,17
2,34
1769
22
prof.
libérale
1
3
2
1
1,34
2,68
2025
26
appart
1
4
2
1
1,51
3,02
2283
18
appart
1
4,5
2
1
1,595
3,19
2411
Total
13,23
10000
- dire que la demande de remboursement de Mme Y ne saurait excéder 5 années
en tout état de cause :
- condamner Mme Y à lui payer une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges d’ascenseur
Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d’administration publique prise pour leur application sont réputées non écrites ;
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ;
En application de ces dispositions, est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents ;
En l’espèce, la lecture de la clause du règlement de copropriété rappelée plus haut permet de constater qu’est instituée pour les charges d’ascenseur une répartition à parts égales pour chacun des lots situés aux différents étages de l’immeuble (du 1er au 5e étage) ;
Cette clause du règlement de copropriété n’est pas conforme aux dispositions de l’article 10 précité et doit en conséquence être déclarée non écrite ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en annulation de la clause du règlement de copropriété du 29 mai 1953 disant que les charges d’ascenseur 'seront réparties par parts égales entre tous les sociétaires nantis d’un droit d’usage concernant les lots situés dans chaque corps de bâtiment aux premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage ou par les propriétaires de ceux-ci’ ;
Sur la fixation d’une nouvelle grille de charges
Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d’administration publique prise pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la réparation des charges, il procède à leur nouvelle répartition ;
En premier lieu, Mme Y et le syndicat des copropriétaires s’opposent sur la prise en compte pour la répartition des charges d’ascenseur, du critère de l’usage des lots ;
En effet, la grille présentée à titre principal par le syndicat des copropriétaires tient compte de l’affectation des lots du premier et troisième étages à usage de profession libérale ;
S’agissant de la violation de l’autorité de la chose jugée, soulevée par Mme Y, il sera rappelé qu’en application de l’article 480 du code de procédure civile, seul le dispositif d’un jugement a autorité de la chose jugée et les motifs en sont dépourvus, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif ;
Le syndicat des copropriétaires n’apparaît pas irrecevable en sa demande de ce chef ;
Néanmoins, il n’est pas justifié que le changement d’usage des lots conforme à la destination de l’immeuble et aux usages multiples autorisés indifféremment pour chaque lot par le règlement de copropriété, soit susceptible d’avoir une répercussion sur les charges d’ascenseur ;
En effet pour en justifier, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la consommation électrique de l’ascenseur du bâtiment A est presque 40 % plus élevée que celle du bâtiment B (dans lequel tous les étages sont à usage d’habitation) ;
Or, il ressort du rapport d’expertise que dans un dire à l’expert, le syndicat des copropriétaires a lui même indiqué que cette comparaison s’avère délicate car les deux moteurs et leur environnement présentent des caractéristiques différentes qu’on ne sait pas interpréter : le moteur B est plus puissant que le moteur A mais l’autotransformateur du moteur A est plus puissant que celui du moteur B ;
Il s’avère que le syndicat des copropriétaires a renoncé à solliciter des investigations plus poussées pour éclaircir ce point ;
En outre en page 12 de son rapport, l’expert a indiqué que s’agissant du taux de fréquentation des bureaux du 3e étage, aucun élément ne lui a permis de déterminer au regard de leur affectation, s’il était ou non nécessaire d’appliquer une pondération qui serait la conséquence d’une utilisation accrue de l’ascenseur par rapport aux lots des 1er, 2e, 4e et 5e étages ;
A la suite, l’expert rappelle que dans son dire du 6 mai 2015, le conseil du syndicat des copropriétaires a précisé que compte-tenu des enjeux réels en termes de coût financier, il n’était pas nécessaire d’effectuer des investigations complémentaires pour déterminer l’incidence de l’affectation professionnelle de certains lots sur la consommation d’électricité de l’ascenseur et que le syndicat renonçait à la prise en compte de l’usage professionnel ;
Dès lors, il est exact, comme le souligne Mme Y, que le syndicat des copropriétaires a renoncé au coefficient d’usage en cours d’expertise ;
Il n’apparaît donc plus recevable à solliciter son application ;
En second lieu, s’agissant du coefficient d’étage, Mme Y et le syndicat des copropriétaires s’opposent sur la prise en compte d’une pondération par demi-étage pour le seul premier étage ;
En l’espèce, il est constant et résulte du rapport d’expertise que le bâtiment A se compose du 1er au 5e étage, d’un appartement par palier, que ces niveaux sont desservis par un escalier principal et par un ascenseur s’arrêtant à mi-palier entre les étages, que s’agissant du lot […]:
— si l’on utilise l’ascenseur entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, il faut monter ensuite 5 marches pour atteindre l’appartement du 1er étage
— si l’on utilise l’ascenseur entre le rez-de-chaussée et le 2e étage, il faut descendre 10 marches pour atteindre l’appartement du 1er étage ;
L’expert a énoncé que compte-tenu de l’implantation de l’escalier principal immédiatement visible à l’entrée de l’immeuble, il est nettement plus rapide et plus aisé d’emprunter cet escalier pour atteindre le 1er étage que d’emprunter l’ascenseur ;
Cet élément est confirmé par le procès-verbal de constat de Maître Ricard, huissier de justice, qui établit qu’il est bien plus rapide, et ce, quelque soit la position d’attente de l’ascenseur, de prendre les escaliers pour se rendre au 1er étage ;
Seule reste l’utilisation de l’ascenseur par les visiteurs occasionnels qui ignorent où s’arrête l’ascenseur ou les personnes âgées et les livreurs puisque cet ascenseur fait économiser 15 marches, jusqu’au 1er étage ;
En conséquence, l’expert a pu énoncer à juste titre que la probabilité selon laquelle les usagers utiliseront l’ascenseur jusqu’au 1er étage pour monter 5 marches, ou jusqu’au 2e étage pour descendre ensuite 10 marches, est réduite par rapport aux autres niveaux ;
En réponse au dire du conseil du syndicat des copropriétaires, elle a expliqué de nouveau, page 18, que le fait que le premier étage n’ait pas été affecté d’un coefficient de 1 résulte de la configuration des lieux et de l’implantation de l’escalier principal immédiatement visible à l’entrée de l’immeuble ;
Elle a poursuivi en disant que le coefficient de 1 n’est pas systématiquement appliqué au 1er étage, dans la mesure où il peut varier au regard de l’implantation, outre que cette atténuation du coefficient du 1er étage a nécessairement un impact sur les lots situés dans les étages supérieurs au motif que l’utilité de l’ascenseur est plus importante au fur et à mesure que l’on s’élève dans les étages ;
Elle a conclu qu’il est d’usage que dans ce cas de figure, de réduire le coefficient du 1er étage et a proposé un coefficient d’étage de 0,80 pour le premier étage, qui apparaît au regard de ce qu’il précède, conforme au critère de l’utilité objective ;
Le coefficient de 0,2 dont l’application est sollicitée par Mme Y n’apparaît pas conforme à l’utilité réelle, dès lors qu’il a été vu que l’ascenseur reste emprunté jusqu’au 1er étage, par les visiteurs occasionnels, les personnes âgées et les livreurs ;
Il sera fait droit à la demande subsidiaire de Mme Y et la grille de répartition telle que proposée par l’expert sera homologuée ;
La nouvelle grille de charges ne s’appliquant que pour l’avenir, il n’y a pas lieu de dire que la demande de remboursement de Mme Y ne saurait excéder 5 années ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de la saisine, qui comprennent de droit les dépens de l’arrêt cassé et ceux de l’arrêt du 4 juillet 2014, ainsi que les frais d’expertise par application de l’article 639 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme Y, la somme additionnelle de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme Y est dispensée de droit, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel et de saisine, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
Cette dispense s’étend à toutes les condamnations au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en annulation de la clause du règlement de copropriété du 29 mai 1953 disant que les charges d’ascenseur 'seront réparties par parts égales entre tous les sociétaires nantis d’un droit d’usage concernant les lots situés dans chaque corps de bâtiment aux premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage ou par les propriétaires de ceux-ci’ ;
Statuant à nouveau sur ce chef réformé et y ajoutant,
Déclare non écrite ladite clause du règlement de copropriété ;
Déclare le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e irrecevable à solliciter l’application du coefficient d’usage ;
Dit que la répartition des charges spéciales relatives à l’ascenseur du bâtiment A sera la
suivante :
lot nbre de pièces niveau coef étage nbre de parts tantièmes
4
6
1
0,8
4,8
1194
6
6
2
1,2
7,2
1791
[…]
3
1,4
8,4
2090
[…]
4
1,6
9,6
2388
[…]
5
1,7
10,2
2537
total
40,2
10000
Dit que le présent arrêt sera publié au fichier immobilier à la diligence de Mme Y, aux frais du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e aux dépens de la saisine, qui comprennent les dépens de l’arrêt cassé et ceux de l’arrêt du 4 juillet 2014, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme Y, la somme additionnelle de 4.000 € par
application de l’article 700 du même code ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme Y est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel et de saisine, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
Dit que cette dispense s’étend à toutes les condamnations au titre de l’article 700 et des dépens ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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