Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 19 oct. 2022, n° 1904557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16 septembre 2019, 25 mai et
25 août 2021, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle il a été ajourné à l’examen, pour la session 2019, du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF), ensemble les décisions portant rejet de ses recours gracieux devant le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes et le recteur de l’académie de Nice ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de l’inscrire sur la liste des admis à l’examen du CAFIPEMF au titre de l’année 2019.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que la rectification de sa notation a été réalisée par un jury irrégulièrement composé faute de présence d’un examinateur qualifié en éducation physique et sportive et d’un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ;
— la modification à la baisse de sa notation par le jury est contraire à la déontologie de l’examen et constitue un « abus de pouvoir ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le recteur de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 ;
— l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant l’organisation du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 septembre 2022 :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est présenté aux épreuves d’admission de la session 2019 de l’examen du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF), option éducation physique et sportive. A l’issue des épreuves d’admission, il a été déclaré ajourné par le jury de l’examen. Par un courrier daté du
6 juin 2019, il a alors formé un recours gracieux devant le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes qui est resté sans réponse. Par un courrier du
9 juillet 2019, le requérant a formé un nouveau recours gracieux devant le recteur de l’académie de Nice. Par un courrier du 18 juillet 2019, ce dernier a rejeté ce recours. Par sa requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 juin 2019 prononçant son ajournement à l’examen du CAFIPEMF, ensemble les décisions portant rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation aux fonctions de formateur académique : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la fonction publique fixe les modalités d’organisation et la nature des épreuves de l’examen ainsi que la composition du jury ». En vertu de l’article 8 de l’arrêté interministériel du 20 juillet 2015 fixant l’organisation du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur alors applicable : " Pour chaque candidat, le jury, présidé par le recteur ou par son représentant, est composé de : a) Un inspecteur de l’éducation nationale du premier degré ; b) Un conseiller pédagogique ; c) Un maître formateur ; d) Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional. Deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury pour l’épreuve de pratique professionnelle : – un inspecteur de l’éducation nationale du premier degré, chargé d’une circonscription ; – un enseignant de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation proposé par le directeur de celle-ci. Les membres du jury sont nommés par le recteur d’académie. En cas de défaillance ou d’indisponibilité d’un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d’académie peut désigner un nouveau membre du jury. / La composition du jury tient compte de l’option éventuellement choisie par le candidat. ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté du recteur de l’académie de Nice du 13 mars 2019 portant nomination des membres du jury de l’examen du CAFIPEMF pour la session de 2019, que le jury comportait non seulement des représentants de chacune des catégories énumérées par les dispositions citées au point précédent, mais également que la composition du jury a tenu compte de l’option choisie par le requérant compte tenu de la présence d’un conseiller pédagogique éducation physique et sportive, en la personne de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury manque en fait.
4. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant l’organisation du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur : « A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à douze points sur vingt et la moyenne dans chacun des domaines de compétences évalués () ».
5. En l’espèce, le requérant soutient que la décision prononçant son ajournement est illégale dans la mesure où le jury final d’admission a modifié la notation obtenue à l’issue des épreuves d’admission devant la commission d’examen. Il ressort effectivement des pièces du dossier que cette commission avait attribué au requérant la note de 12 et avait émis un avis favorable à son admission alors que le jury final du CAFIPEMF lui a finalement attribué la note de 11 ne lui permettant pas, conformément aux dispositions citées au point précédent, d’être admis. Toutefois, le jury final d’admission dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des candidats et était donc en droit de modifier, en l’espèce à la baisse, la notation obtenue par le requérant, sans être tenu par l’appréciation de la commission d’examen. En tout état de cause, l’appréciation des mérites des candidats faite par le jury d’admission n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Ce moyen doit alors être écarté.
6. Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle il a été ajourné à l’examen du CAFIPEMF, pour la session 2019, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées celles présentées à l’égard des décisions rejetant ses recours gracieux ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la rectrice de l’académie de Nice.
Une copie pour information sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022
Le rapporteur,
M. HOLZER
Le président,
T. BONHOMME La greffière,
M.-L. DAVERIO
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°1904557
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-88 du 22 janvier 1985
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