Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2501270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 5 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 3 juin 2025 par laquelle la commune de Saint-Paul a accordé la protection fonctionnelle à M. D… A… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 4 353 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’assemblée délibérante n’a pas été suffisamment et correctement informée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que M. A… a participé au vote par procuration, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— la participation au vote de M. A… par procuration constitue une prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du code pénal ;
- la délibération est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits de harcèlement moral au titre desquels est accordée la protection fonctionnelle ont le caractère de faute détachable du service au sens de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2025 et 9 février 2026, le dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la délibération, ne pouvant se prévaloir de la qualité de membre du conseil municipal ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Maillot, représentant Mme B…, et de Me Garnier, représentant la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 février 2021 du maire de Saint-Paul et du préfet de La Réunion, Mme B… a été détachée pour une durée de cinq ans pour occuper l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services au sein de la commune de Saint-Paul. En janvier 2022, elle a sollicité sa réintégration dans son administration d’origine au motif de faits de harcèlement qui auraient été commis à son encontre par M. A…, adjoint au maire, ainsi que par d’autres membres de l’administration. Par une délibération n°CM250603038 du 3 juin 2025, le conseil municipal de Saint-Paul a accordé la protection fonctionnelle à M. A…, adjoint au maire, sur le fondement des dispositions des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, et autorisé la prise en charge de ses frais de représentation en justice dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre pour des faits de complicité de harcèlement moral commis envers la directrice générale adjointe des services et la directrice des ressources humaines alors en fonctions au sein de la collectivité. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Paul :
2. Pour justifier de son intérêt à solliciter l’annulation de cette délibération, Mme B… soutient que cette décision lui fait grief en sa qualité de victime des faits de harcèlement reprochés à M. A…, et lui cause un préjudice dès lors que l’intéressé dispose des moyens financiers de la commune pour se défendre, contrairement à elle, et qu’elle subit également un préjudice moral en ce que la commune apparait en défense de M. A…. Toutefois, la seule qualité de victime, qui n’a d’ailleurs donné lieu à aucun jugement à ce jour, l’audience correctionnelle ayant été reportée au 3 juillet 2026, ne confère aucun intérêt pour agir à l’encontre d’une délibération accordant la protection fonctionnelle à un élu municipal, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux droits de l’agent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Paul tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme B… doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Paul, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Saint-Paul sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Saint-Paul.
Délibéré après audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 février 2026.
La présidente-rapporteure,
BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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