Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2507610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025, refusant le regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, et de prendre une décision expresse à l’issue de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) d’enjoindre au préfet, pour les besoins du réexamen, de tenir compte des pièces
établissant que son épouse n’a effectué qu’un court séjour régulier, et de produire au dossier
(ou communiquer au requérant) le PV/rapport de la visite de police (date et constatations) sur lequel il s’est fondé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que les époux sont mariés, depuis 2018, qu’il s’agit de la troisième demande de regroupement familial ; après plus de deux ans d’attente, le préfet lui oppose un refus fondé sur une erreur de fait grossière faisant grief à l’ensemble de la famille ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’elle mentionne à tort que son épouse, de nationalité géorgienne, réside en France où elle ne fait que de brefs séjours alors qu’elle est dispensée de visas ; la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas l’existence des enfants de l’exposant, ni n’analyse les effets de sa décision au regard de l’intérêt supérieur de ces enfants ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par la présence en France de son conjoint ; elle entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de regroupement familial en l’espèce remplies ; elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504488 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 15h00 :
- le rapport de M. Myara, juge des référés, assisté de M. Baaziz, greffier d’audience ;
- les observations de Me Oloumi représentant le requérant ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, à la suite de sa demande déposée le 30 octobre 2023 ; lui a refusé le regroupement familial, au motif que son épouse, née le 23 avril 1997 « réside sur le territoire français en situation irrégulière et n’est pas détentrice d’un titre de séjour lui permettant de séjourner en France ». Toutefois, en l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la décision rejetant sa demande de regroupement familial enregistrée le 22 avril 2024.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 janvier 2026
Le juge des référés
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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