Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2316204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 10 juillet 2023, 15 mai 2024 et 19 juillet 2024, la société Cif Academy, représentée par Me Chouchana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations (CDC) l’a déréférencée de la plateforme « Mon compte formation » et a décidé le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme ;
2°) d’enjoindre à la CDC de procéder à son référencement sur la plateforme « Mon compte formation » dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CDC à lui verser la somme de 249 071 euros au titre des formations facturées et dont le paiement a été suspendu le 26 juin 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CDC une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cif Academy soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la note d’analyse qui la fonde est un faux en écriture antidaté ;
- la décision attaquée repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard du risque économique qu’elle lui fait encourir.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés respectivement le 20 septembre 2023, le 2 juillet 2024 et le 15 octobre 2024, la caisse des dépôts et des consignations (CDC), représentée par le cabinet Adden Avocats, agissant par maître Nahmias, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CDC soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la CDC,
- la société Cif Academy n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société Cif Academy, fondée en mars 2022 par M. E… A…, propose des formations en ligne et bilans de compétences par l’intermédiaire de la plateforme « Mon Compte Formation ». Par une décision du 26 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023, la caisse des dépôts et consignations (CDC), ayant constaté l’existence d’anomalies concernant les pratiques de la société, permettant de soupçonner l’existence d’usurpations de comptes de stagiaires, a prononcé le déréférencement de la société Cif Academy de la plateforme pour douze mois, le recouvrement des 727 260 euros versées, le non-paiement du montant de 239 433,75 euros concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement des sommes rétrocédées par l’organisme bancaire de la société. Par la présente requête, la société Cif Academy demande l’annulation de la décision du 26juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée cite les articles du code du travail, du code des relations entre le public et l’administration et des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation » qui la fondent en droit, ainsi que les éléments de fait ayant conduit la CDC à sanctionner la société Cif Academy, à savoir « des non-conformité graves (…), notamment des indices d’anomalie liés aux données de connexion (…) révélateurs d’un schéma de fraude indiquant l’usurpation de l’identité de[s] stagiaires ». Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent de fondement et la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, par un arrêté du 3 mai 2023, le directeur général de la CDC a donné délégation à M. C… D…, directeur de la direction des politiques sociales, à l’effet de signer tous les actes entrant dans la limite des attributions de cette direction, dont les actes relatifs aux contrôles, enquêtes et sanctions au titre de la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre la fraude au titre des fonds gérés par la CDC. Par décision du 12 mai 2023, M. C… D… a donné subdélégation à Mme B… F…, directrice adjointe de la direction de la formation professionnelle et des compétences, à l’effet de signer au nom du directeur général, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs, tous les actes dans la limite des attributions de cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F… pour signer la décision attaquée, qui relève des attributions de cette direction, manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la note d’analyse de l’unité anti-fraude de la CDC en date du 21 juin 2022 ayant servi à établir les faits à l’origine de la sanction en litige est fondée notamment sur l’analyse des données de connexion des stagiaires de la société Cif Academy sur la plateforme « Mon Compte Formation ». D’autre part, la CDC produit des fichiers Excel contenant différents logs de connexion allant jusqu’au 23 juin 2022, sans soutenir que ces versions soient celles utilisées par l’unité anti-fraude pour rédiger son rapport. Dans ces conditions, la société Cif Academy n’est pas fondée à soutenir que la note d’analyse utilisée par la CDC pour fonder en fait sa décision est un faux en écriture antidaté. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois ».
Il résulte tout d’abord de l’instruction que la direction du numérique de La Poste a attiré l’attention de la CDC au mois de mai 2023 à propos de 26 % des quatre-cent-soixante-dix-sept identités numériques « FranceConnect+ » rattachées à des comptes de stagiaires de la société Cif Academy et créées frauduleusement, à l’insu de leurs titulaires réels, pour servir de support d’accès à l’espace « Mon compte formation », permettant la validation d’une formation. Si la société Cif Academy conteste toute usurpation d’identité, elle reconnaît qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles en demandant à des stagiaires potentiels leurs numéros de sécurité sociale pour activer à distance à leur place leurs comptes « FranceConnect+ », ce qui est en tout état de cause constitutif d’une usurpation d’identité.
Il résulte ensuite des analyses des adresses IP détaillées dans la note de l’unité anti-fraude de la CDC en date du 21 juin 2023, que plus de 70 % des connexions sont réalisées via des proxy ou des VPN, soit un taux particulièrement élevé comparativement aux pratiques habituelles, que sur neuf-cent-cinquante-sept stagiaires de la société Cif Academy, 67 % utilisent des adresses IP proches, 12 % des adresses utilisées par la société Cif Academy et 6 % la même exacte adresse, alors même que ces stagiaires sont dispersés sur l’ensemble du territoire métropolitain, et que la société requérante a par ailleurs partagé à plus de quatre cent reprises les mêmes adresses IP que deux autres organismes de formation déréférencés pour les mêmes motifs, éléments qui, selon la note, « soutiennent fortement l’hypothèse d’une prise de contrôle des comptes de stagiaires à leur insu et en masse dans le but de débiter les droits des titulaires de compte MCF au bénéfice in fine des dirigeants de Cif Academy ». La société soutient que l’ensemble des stagiaires ont bien suivi des formations, que les similarités dans les adresses IP s’expliquent par le fait qu’elle demandait aux stagiaires d’utiliser des VPN pour sécuriser leurs connexions et l’aide qu’elle apportait à ses stagiaires telle qu’exposée au point précédent, et reconnaît avoir partagé ses locaux avec d’autres sociétés. Toutefois, d’une part, elle ne produit pour attester de la réalisation des formations que cent-cinquante « certificats de réalisation de l’acte de formation » établis par M. A… mais signés par les stagiaires eux-mêmes et émaillés d’incohérences concernant les durées des formations, la date des évaluations et les signatures des stagiaires, et quatre contrats de sous-traitances avec des formateurs dont aucun n’est signé par les deux parties. D’autre part, elle ne produit aucun élément à l’appui de sa politique d’utilisation de VPN pour les stagiaires. Enfin, ses arguments concernant l’impossibilité de produire plus d’éléments dès lors qu’elle a perdu l’accès à l’ensemble de ses données après avoir cessé de payer sont peu crédibles, dès lors qu’elle aurait pu en télécharger une copie dès juillet 2022, avant la désactivation de son compte.
Enfin, la CDC soutient en défense que le processus d’inscription et de validation des candidats aux formations proposées par la société Cif Academy se fait dans un temps extrêmement bref, dès lors que 49 % des propositions de formation de l’organisme sont validées en moins d’une minute, ce qui est en pratique impossible dans un schéma régulier de proposition de formation et d’inscription, corroborant l’analyse de prise en main des comptes de personnes inscrites par un représentant de cette société, qui procède à des validations à grande échelle. Si la société requérante soutient qu’aucune disposition ne fixe un temps de validation révélateur de fraude, et que la rapidité de ses validations est liée au fait que celles-ci survenaient dans le cadre de conversations téléphoniques avec les stagiaires, elle ne produit aucun élément étayant cette dernière assertion.
Ainsi, et quand bien aucune suite pénale n’aurait été donnée par la CDC à la suite de la sanction en litige, l’existence d’un schéma de fraude fondé sur l’usurpation de comptes personnels de formation de tiers est suffisamment établie ainsi que l’inscription de ces personnes à leur insu à des formations organisées par la société Cif Academy, dont elle déclarait le service fait à la CDC et obtenait le versement à son profit du montant des droits inscrits sur les comptes personnels de formation des personnes victimes de ces agissements, alors que ces formations n’étaient pas réalisées. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des griefs retenus par la CDC doit être écarté.
En cinquième lieu, la société requérante justifie le risque économique que la sanction lui fait encourir en produisant des documents comptables, factures, baux et bulletins de paie qui attestent, d’une part, de l’existence de dépenses incompressibles, d’autre part, de l’absence d’autres sources de revenus que les fonds versés via la plateforme « Mon Compte Formation ». Toutefois, il résulte des motifs retenus aux points 6 et 7 que la CDC a démontré qu’une part substantielle des montants versés ou à verser à la société requérante correspondait à des formations fictives, lui permettant de détourner des sommes importantes au préjudice des finances publiques. Dans ces conditions, et dès lors que la société requérante ne fournit aucun élément remettant en cause les constatations et déductions ainsi opérées, la CDC n’a pas entaché la décision attaquée de disproportion en prononçant son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de douze mois, en ordonnant le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et, le cas échéant, le non-versement des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme, quand bien même cette décision conduirait à la cessation définitive des activités de la société Cif Academy. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
Il est constant que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Les visas de cette décision indiquent toutefois que la CDC a entendu se prévaloir du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispense de suivre une telle procédure en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Il résulte de l’instruction et des faits retenus aux points précédents que le contrôle de l’activité de la société Cif Academy, réalisé par l’unité anti-fraude de la CDC, a établi l’existence d’un schéma de fraude fondé sur l’usurpation de comptes personnels de formation de tiers et l’inscription de ces personnes à leur insu à des formations organisées par la société Cif Academy. Eu égard à l’ampleur de la fraude établie et à l’importance de la somme de 727 260 euros déjà perçue par la société requérante au titre de ces formations, et risquant de ne plus pouvoir être recouvrée par l’administration, la CDC justifie d’une situation d’urgence lui permettant, sans entacher la décision d’illégalité, de ne pas recourir à la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Cif Academy doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CDC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cif Academy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CDC et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cif Academy est rejetée.
Article 2 : La société Cif Academy versera à la caisse des dépôts et consignations (CDC) une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cif Academy et à la caisse des dépôts et consignations (CDC).
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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