Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2405528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405528 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
— de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
— d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Terrasson et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 25 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405528
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