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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 févr. 2022, n° 1705629 - 2003847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1705629 - 2003847 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°s 1705629 – 2003847 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ VERT MARINE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Anne-Claire Chaumont
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Nice
Mme Mélanie Moutry (5ème Chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 1er février 2022 Décision du 22 février 2022 ___________ 39-04-02 C
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 1705629 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2017 et le 29 octobre 2021, la société Vert Marine, représentée par Me Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 17 octobre 2017 par la commune d’Antibes en vue du recouvrement de la somme de 720 144,56 euros correspondant aux frais de mise en régie provisoire pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016 en application de la convention de délégation de service public de l’exploitation de la salle omnisport d’Antibes Juan-les-Pins et de la décharger de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre n’est pas signé en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; l’avis des sommes à payer ne comporte pas la signature de l’ordonnateur qui en a prononcé l’émission ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ; il n’est pas établi que la personne signataire ait bénéficié d’une délégation régulière ;
- le titre est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il n’indique pas de manière suffisante les bases de liquidation ;
- le titre a été émis en méconnaissance de la clause de conciliation prévue à l’article 46 du contrat du 19 octobre 2012 ;
N° 1705629 – 2003847 2
- la commune ne pouvait pas mettre à la charge de la société les frais de mise en régie provisoire alors qu’elle n’avait pas la qualité de délégataire pendant la période visée ; il appartient à la ville de saisir le juge judiciaire en cas de contestation du bien-fondé de la mesure de résiliation ; à titre subsidiaire, le contrat prévoyait lui-même la résiliation en cas de liquidation du délégataire avec subrogation de l’autorité délégante ;
- la créance n’est pas justifiée dans son montant ; il ne lui incombe pas d’assumer la totalité des dépenses relatives à la mise en régie mais seulement les surcoûts induits par cette mise en régie ;
- la ville ne peut à la fois infliger des pénalités contractuelles résultant de l’absence d’exécutoire du contrat et demander le paiement des dépenses qu’elle a dû engager pour l’accomplissement du service public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2019 et le 8 novembre 2021, la commune d’Antibes, représentée par Me Garreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête
3°) et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert Marine la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, le titre exécutoire attaqué ayant été retiré et remplacé par un nouveau titre exécutoire émis le 30 juin 2020 qui fait l’objet d’un recours en annulation ;
- le titre a été signé par M. S en utilisant un procédé de signature électronique conforme aux règles du référentiel général de sécurité ;
- le signataire bénéficiait d’une délégation dûment publiée au recueil des actes administratifs de la ville ;
- le titre exécutoire est suffisamment motivé ; la société requérante disposait de l’ensemble des informations lui permettant de connaître les bases de liquidation du titre attaqué ;
- l’adoption du titre exécutoire n’avait pas à être précédée de la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par l’article 46 du contrat ;
- le contrat du 19 octobre 2012 a été conclu entre la ville d’Antibes, la société Vert Marine et la société VM 06160 ; la société Vert Marine avait la qualité de délégataire ; la création de la société VM 06160 n’a pas eu pour effet de la décharger de ses obligations ; la décision du mandataire judiciaire est sans incidence sur les engagements de la société Vert Marine à l’égard de la ville ;
- les sommes demandées au titre des dépenses engagées par la ville durant la mise en régie sont justifiées ; les subventions prévues par les articles 24-2, 24-3-1 et 24-3-2 du contrat de délégation de service public n’avaient pas à être déduites de la somme mise à sa charge ; elle n’a pas à produire les pièces justificatives de chacune des dépenses exposées ;
- rien ne fait obstacle au cumul des pénalités de retard et des frais de mise en régie.
Une ordonnance de clôture immédiate d’instruction a été émise le 3 janvier 2022.
La commune d’Antibes a produit après clôture d’instruction, le 31 janvier 2022, un mémoire, non communiqué.
N° 1705629 – 2003847 3
II – Par une requête n° 2003847 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2020 et le 5 novembre 2021, la société Vert Marine, représentée par Me Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 6/2020 émis le 30 juin 2020 par la commune d’Antibes en vue du recouvrement de la somme de 720 144,56 euros correspondant aux frais de mise en régie provisoire en application de la convention de délégation de service public de l’exploitation de la salle omnisport d’Antibes Juan-les-Pins et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités infligées à la somme de 5 000 euros et prononcer la décharge de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ; il n’est pas établi que la personne signataire ait bénéficié d’une délégation régulière ;
- le titre n’est pas signé ; l’avis des sommes à payer ne comporte pas la signature de l’ordonnateur qui en a prononcé l’émission ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas les bases de liquidation de la créance ;
- le titre a été émis en méconnaissance de la clause de conciliation prévue à l’article 46 du contrat du 19 octobre 2012 ;
- la commune ne pouvait pas mettre à la charge de la société des pénalités alors que la convention a été résiliée ; il appartient à la ville de saisir le juge judiciaire en cas de contestation du bien-fondé de la mesure de résiliation ; à titre subsidiaire, le contrat prévoyait lui-même la résiliation en cas de liquidation du délégataire avec subrogation de l’autorité délégante ;
- elle est fondée à demander la diminution des pénalités infligées ; la ville a émis de très nombreux titres exécutoires à titre de pénalités contractuelles sur le fondement de l’article 34 du contrat qui présentent un caractère manifestement excessif ;
- le montant de la créance n’est pas certain ;
- le préjudice dont se prévaut la commune a déjà été indemnisé par les pénalités forfaitaires infligées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021, la commune d’Antibes, représentée par Me Sebagh, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert Marine la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le titre a été signé par M. A en utilisant un procédé de signature électronique conforme aux règles du référentiel général de sécurité ;
- le signataire bénéficiait d’une délégation dûment publiée au recueil des actes administratifs de la ville ;
- le titre attaqué contient l’indication des bases de la liquidation ;
- l’adoption du titre exécutoire n’avait pas à être précédée de la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par l’article 46 du contrat ; en tout état de cause, elle pouvait émettre un nouveau titre exécutoire après la mise en œuvre de la procédure de conciliation ; la
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procédure de conciliation pouvait être mise en œuvre après la déchéance du contrat ; la tentative de conciliation a été réelle et sérieuse ;
- le contrat du 19 octobre 2012 a été conclu entre la ville d’Antibes, la société Vert Marine et la société VM 06160 ; la société Vert Marine avait la qualité de délégataire ; la création de la société VM 06160 n’a pas eu pour effet de la décharger de ses obligations ; la décision du mandataire judiciaire est sans incidence sur les engagements de la société Vert Marine à l’égard de la ville ;
- la possibilité de modérer les pénalités contractuelles n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de frais exposés suite au prononcé d’une mise en régie provisoire de service, cette pénalité n’ayant pas un caractère forfaitaire ;
- l’application de pénalités au titre de l’article 34 du contrat ne fait pas obstacle au prononcé de sanction coercitive ; la ville est fondée à demander le remboursement des frais de mise en régie provisoire.
Une ordonnance de clôture immédiate d’instruction a été émise le 10 janvier 2022.
La commune d’Antibes a produit après clôture d’instruction, le 31 janvier 2022, un mémoire, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2022 :
- le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robin, représentant la commune d’Antibes.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er février 2022, a été produite par la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Antibes a conclu avec la société Vert Marine, le 19 octobre 2012, un contrat concédant l’exploitation de la salle omnisports de la ville dite « Azuraréna », alors en construction, pour une durée de dix ans. Pour l’exécution de ce contrat, une société dédiée a été constituée, la société VM 06160, qui s’est substituée aux droits et obligations de la société Vert Marine. Des difficultés de gestion de cette salle sont survenues et la société VM06160 a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2015. Le 24 juin 2015, le liquidateur judiciaire a prononcé la résiliation du contrat la liant à la commune en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. La commune d’Antibes estimant que la société Vert Marine restait engagée à son égard en vertu du contrat l’a mise en demeure de reprendre l’exploitation de la salle. La commune d’Antibes a émis 17 titres exécutoires correspondant à l’interruption de l’exploitation du service, à la non fourniture de documents et à la redevance d’occupation domaniale. Ces titres
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ont fait l’objet d’un recours contentieux. Par plusieurs jugements, le tribunal administratif de Nice, puis la Cour administrative d’appel de Marseille, ont annulé ces titres. La commune d’Antibes s’est pourvue en cassation et par une décision du 12 octobre 2020, le Conseil d’Etat a annulé les jugements du tribunal administratif de Nice et de la cour administrative d’appel et a rejeté les requêtes de la société Vert Marine. Par ailleurs, entre le 31 janvier 2017 et le 30 juin 2020, la commune d’Antibes a émis à l’encontre de la société Vert Marine sept autres titres exécutoires. Un titre exécutoire n° 2/2017, émis le 31 janvier 2017, d’un montant de 687 500 euros correspondant pour 137 500 euros aux pénalités dues en raison de la non production de documents et pièces sur la période du 1er avril au 31 décembre 2016 et pour 550 000 euros aux pénalités dues pour l’interruption de service public sur la même période. Un titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017, d’un montant de 720 144,56 euros, correspondant au remboursement des frais de mise en régie provisoire pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016. Un titre exécutoire n° 3/2017, d’un montant de 6 781,02 euros, correspondant à la redevance annuelle d’occupation du domaine public au titre de l’année 2016. Un titre exécutoire n° 1/2018 émis le 16 janvier 2018, d’un montant de 5 650,85 euros, correspondant à la redevance annuelle d’occupation du domaine public au titre de l’année 2016. Un titre exécutoire n° 3/2020, émis le 30 juin 2020, d’un montant de 1 090 000 euros, correspondant aux pénalités dues en raison de l’interruption de service en application de l’article 34.1 du contrat du 19 octobre 2012. Un titre exécutoire n° 4/2020, émis le 30 juin 2020, d’un montant de 243 000 euros, correspondant aux pénalités dues en raison de la non production de documents en vertu de l’article 34.3 du contrat précité. Et, enfin, un titre exécutoire n° 6/2020, émis le 30 juin 2020, d’un montant de 720 144,56 euros, correspondant au remboursement des frais de mise en régie provisoire. Par les requêtes n° 1705629 et 2003847, la société Vert Marine demande l’annulation des titres exécutoires n° 17/2017 et 6/2020 et la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1705629 et 2003847 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Le titre exécutoire n° 6/2020, émis le 30 juin 2020, ne mentionne pas le retrait du titre exécutoire n° 17/2017 du 17 octobre 2017 mais fait seulement mention de la réémission du titre. Dans ces conditions, ce titre exécutoire ne peut être regardé comme ayant retiré le titre exécutoire émis précédemment par la commune. En tout état de cause, le titre exécutoire émis le 30 juin 2020 n’est pas définitif dès lors qu’il fait l’objet d’un recours contentieux. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Antibes concernant la requête 1705629 :
5. Aux termes de l’article 46 du contrat conclu entre la commune d’Antibes et la société Vert Marine, relatif au règlement des différends : « L’autorité délégante et le délégataire
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conviennent que les différents qui résultent de l’interprétation ou de l’application du contrat ou de ses annexes font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné d’un commun accord et dont la charge est partagée à parts égales entre les parties. A défaut de nomination de l’expert ou de conciliation dans un délai de deux mois à compter de la constatation du litige, la partie la plus diligente peut soumettre le litige à la juridiction administrative compétente, soit le tribunal administratif de Nice ».
6. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires émis par la commune d’Antibes à l’encontre de la société Vert Marine indiquaient, s’agissant des voies et délais de recours, que les sommes mentionnées sur les titres pouvaient être contestées « en saisissant directement le tribunal judiciaire ou administratif compétent selon la nature de la créance ». En ne mentionnant pas, dans la notification des titres en litige, l’obligation, pour la société Vert Marine, de respecter les stipulations contractuelles de l’article 46 précitées au point précédent, qui imposent une tentative de conciliation par un expert avant toute saisine de la juridiction administrative, la commune d’Antibes doit être regardée comme ayant renoncée à opposer ces stipulations à cette société. Par suite, la commune d’Antibes n’est pas fondée à opposer à la société Vert Marine le non-respect des stipulations contractuelles applicables en matière de différends pour contester la recevabilité du recours introduit par la société à l’encontre des titres exécutoires en litige.
Sur l’application du contrat de délégation de service public à la société Vert Marine :
7. Aux termes de l’article 14 du contrat de délégation de service public conclu entre la société Vert Marine et la commune d’Antibes Juans-les-Pins : « Sous réserve des dispositions de l’article 47, toute cession du contrat est interdite à moins d’un accord préalable de l’autorité délégante ». Et aux termes de l’article 47 du même contrat : « Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à l’Autorité délégante d’avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, le Délégataire s’engage à affecter au présent Contrat une société dédiée postérieurement à la signature du contrat, dont l’objet social sera exclusivement réservé à l’exécution du contrat. / La société dédiée se substituera au Délégataire dans l’ensemble de ses droits et obligations issus du contrat et de ses éventuels avenants dans les deux mois maximums qui suivront la date de prise d’effet du Contrat. / (…) le Délégataire s’engage à maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société dédiée, en actions et en droit de vote, pendant toute la durée du contrat. / Le Délégataire s’engage à apporter à la société dédiée tous les moyens humains et financiers et techniques nécessaires à la continuité du service public, conformément au Contrat et ce pendant toute sa durée d’exécution. / En outre, le Délégataire s’engage de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent à la société dédiée tout au long de l’exécution du présent Contrat. En cas de défaillance de la société dédiée, l’Autorité délégante pourra mettre en jeu la garantie solidaire due par le Délégataire (…) ».
8. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en vue de l’exploitation de la salle omnisport des Trois Moulins, la société Vert Marine a constitué le 12 février 2013, conformément aux stipulations de l’article 47 du contrat, la société VM 06160, qui s’est substituée à elle dans l’ensemble de ses droits et obligations contractuels. Après la liquidation de cette société, par un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 juin 2015, confirmé en appel, la commune d’Antibes a estimé que la société Vert Marine demeurait tenue des engagements contractuels qu’elle avait contractés puis transmis à la société VM 06160, et a, en conséquence, émis à son encontre le titre exécutoire en litige correspondant à des sommes dues au titre de l’exécution du contrat, liées à l’inexécution de l’exploitation du service et au défaut de production de documents.
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9. D’autre part, le Conseil d’Etat a jugé, par un arrêt du 12 octobre 2020 sous le n° 431903, que les stipulations précitées des articles 14 et 47 du contrat n’ont pas eu pour effet de libérer la société Vert Marine des engagements contractuels transmis à la société dédiée VM 06160 dans le cadre de l’exécution du contrat, la société Vert Marine s’étant engagée à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombaient à sa filiale. Cette garantie s’étendait à la défaillance de la société dédiée VM 06160. La société Vert Marine est, dans ces conditions, demeurée solidairement tenue à l’exécution de la convention en litige, le placement en liquidation judiciaire de la société VM 06160 constituant une défaillance au sens de l’article 47 du contrat. La circonstance que, dès le lendemain du jugement du tribunal de commerce, le 24 juin 2015, le liquidateur de la société VM 06160 ait indiqué résilier le contrat en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, n’a pu avoir d’effet sur les engagements contractuels propres liant la société Vert Marine à l’autorité concédante, en application de l’article 47 du contrat.
10. Par suite, la société Vert Marine n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas contractuellement engagée à l’égard de la commune d’Antibes suite à la liquidation judiciaire de la société VM 06160.
Sur la régularité des titres exécutoires :
11. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
12. L’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer le montant de la créance.
13. Il résulte enfin de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 30 juin 2020 mentionne « Titre relatif au remboursement des frais de mise en régie provisoire en application de l’article 35 ». Toutefois, celui-ci ne comporte aucun détail des sommes exigées, ni aucun justificatif. Si la commune d’Antibes produit en défense le titre exécutoire litigieux lequel mentionne que le titre est relatif au remboursement des frais de mise en régie provisoire en application de l’article 35, il ne contient aucun élément relatif aux modalités de calcul de ces frais, notamment la période au titre de laquelle ces frais ont été appliqués. Par ailleurs, si le titre exécutoire fait référence au précédent titre exécutoire émis pour le même motif, la commune ne rapporte pas la preuve de la notification de cet ancien titre à la société requérante, malgré une demande en ce sens.
14. Par suite, la société Vert Marine est fondée à soutenir que le titre exécutoire n° 6/2020, émis le 30 juin 2020, ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
15. Aux termes de l’article 35 du contrat : « En cas de faute grave du Délégataire, et notamment si la continuité du service n’est pas assurée en toutes circonstances, sauf en cas de Force Majeur, de destruction totale des Ouvrages ou de retard imputable à l’Autorité délégante, l’Autorité délégante peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le service par les
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moyens qu’elle jugera bons. / L’Autorité délégante peut, à cet effet, prendre possession temporairement de tout ou partie des Ouvrages et équipements, de tout matériel nécessaire à l’exécution du service et diriger directement le personnel, nécessaires pour assurer la continuité du service. / La mise en régie est précédée d’une mise en demeure adressée au lieu du domicile du Délégataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois jours. Ce délai n’est pas applicable en cas de mesures d’urgence visées à l’Article suivant. / Cette mise en régie est réalisée aux frais et risques du Délégataire. / La mise en régie cesse dès que le Délégataire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations, sauf si la déchéance est prononcée. Les frais de mise en régie provisoire du service sont immédiatement exigibles auprès du Délégataire. Le prélèvement peut notamment s’effectuer sur les garanties apportées par le Délégataire. / En l’absence de règlement du montant de ces frais, dans un délai de trente jours à compter de leur notification par l’Autorité délégante au Délégataire, l’Autorité délégante peut prononcer la déchéance dans les conditions prévues par les stipulations de l’article 38.1 ».
16. Il résulte de ces stipulations que les frais de mise en régie provisoire doivent être mis à la charge du délégataire. Si la commune d’Antibes fait valoir que ces frais s’élèvent à la somme de 720 144,56 euros, cette somme est fortement contestée par la société requérante, qui soutient notamment qu’auraient dû être prises en compte les subventions pour charge de service public dont elle bénéficiait. En outre, et alors que le montant demandé fait l’objet d’un désaccord entre les parties, la commune ne produit aucun justificatif permettant d’établir la réalité de cette somme. Par ailleurs, la société requérante se prévaut du rapport d’un expert-comptable dont il ressort que la réalité des chiffres avancés par la commune n’a pas pu être vérifiée en l’absence de tous justificatifs. Dans ces conditions, la société Vert Marine est fondée à soutenir que le montant mis à sa charge par le titre exécutoire n° 17/2017 puis par le titre exécutoire n° 6/2020 n’est pas certain et par suite, à en demander la décharge.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la société Vert Marine est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017, d’un montant de 720 144,56 euros et du titre exécutoire n° 6/2020 émis le 30 juin 2020, d’un montant de 720 144,56 euros, ainsi que la décharge de payer ces sommes.
Sur les frais de procédure :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, les demandes présentées à ce titre par la société Vert Marine et par la commune d’Antibes, doivent être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : La société Vert Marine est déchargée de l’obligation de payer la somme de 720 144,56 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017.
Article 2 : La société Vert Marine est déchargée de l’obligation de payer la somme de 720 144,56 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 6/2020 émis le 30 juin 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Vert Marine et à la commune d’Antibes Juan-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
La rapporteure,
Le président,
signé signé
A-C. […]. PASCAL
La greffière,
Signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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