Infirmation partielle 18 novembre 1999
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 1999, n° 36/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 4936/98 |
Texte intégral
N
Extrait des minutes de Greffe
COUR D’APPEL de la Cour d’Appel de Versailles
DE
COPIE REPUBLIQUE FRANCAISE VERSAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
13ème CHAMBRE
Arrêt n° مادی
Le DIX HUIT NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF du 18 NOVEMBRE 1999 la Cour d’Appel de Versailles, 13ème Chambre R.G. n° : 4936/98 a rendu l’arrêt contradictoire
suivant, prononcé en audience publique la cause ayant été débattue AFFAIRE:
M Q-G X
en audience publique le TRENTE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
C/
SA CUC SOFTWARE devant :
INTERNATIONAL
Monsieur P, Président Mr Sylvain A Monsieur PERS, Conseiller Mme Y Z Monsieur BIROLLEAU, Conseiller
assistés de Madame N, Premier Greffier. Appel d’un jugement du et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, les parties 26 Novembre 1997 ayant été avisées de la date du délibéré T.G.I Nanterre onfrmcle Copie con Dans l’AFFAIRE 02/2000 = Association ENTRE la Françar.pour BiffusionPusion du Droit Monsieur F-G X
d’Autour National demeurant […]
et puternational APPELANT (RIDA) Copie conворе on forme be CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-D, Avoués près la
27/06/00 à Sweet et Cour d’Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître WOLMARK Avocat au Barreau de PARIS Maxwell.
Copie exécutoire
Copie certifiée conforme
2 2 NOV. 1999 délivrée le
à la SCP FIEVET-ROCHETTE-D
la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN
Gopie simple Pe 27/10/00 à
P’TNPI
ET:
SOCIETE ANONYME CUC SOFTWARE INTERNATIONAL
venant aux droits de C H SA, ayant son siège […]
Meudon, […]
INTIMEE
CONCLUANT par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, Avoués près la Cour
d’Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître CHAPOULLIE, Avocat au Barreau de PARIS
Monsieur E A
demeurant […]
Madame Y Z demeurant 29 avenue F Moulin 75014 PARIS
INTIMES
CONCLUANT par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN Avoués près la Cour
d’Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître BAUMAN Avocat au Barreau de PARIS
La Cour statue sur l’appel du jugement rendu le
26 novembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de
Nanterre dans le litige qui oppose Monsieur F G
X à la SA C H devenue CUC SOFTWARE
INTERNATIONAL, devenue CENDANT SOFTWARE, devenue
I J K, ainsi qu’à Madame Y
Z et à Monsieur L M A.
C H a pris l’initiative courant 1994 de créer un jeu vidéo interactif qu’elle a finalement édité sous la forme d’un CD Rom intitulé « Urban Runner »
Pour réaliser ce jeu multimédia interactif intégrant
à la fois l’image, le son, le texte et le logiciel, C H
a conclu le 3 août 1994 avec Monsieur X, pour la partie images vidéo un "contrat de prestations de services contribuant
à une oeuvre collective".
Le travail ainsi commandé consistait à tourner
avec des acteurs des scènes animées, destinées à illustrer
l’action du jeu et à être intégrées, après avoir été adaptées techniquement, avec les autres contributions dans le produit fini
que constitue le CD Rom.
Monsieur X ayant appris, après avoir livré son travail en décembre 1994, que C H entendait le retoucher, a mis en demeure cette société en juillet 1995 de
l’avertir avant de procéder à toute modification et de requérir son
accord à cet effet.
3
C H n’a pas respecté cette mise en demeure et a fait procéder à des modifications, à des ajouts et
à des retournages de certaines scènes par Madame Z et
par Monsieur A.
Constatant cet état de fait lors de la mise en
vente du CD Rom, Monsieur X et Madame B ont fait procéder à une saisie contrefaçon le 9 juillet 1996,
l’ordonnance ayant en outre prescrit l’arrêt de la fabrication du
produit contrefaisant.
Puis par acte des 25 et 26 juillet 1996, Monsieur
X et Madame B ont fait assigner C
H, Madame Z et Monsieur A devant le
Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
Par jugement en date du 26 novembre 1997, le
Tribunal de Grande Instance de Nanterre a :
reconnu au CD Rom « Urban Runner », produit multimédia, la
nature d’oeuvre collective,
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
- déclaré mal fondée l’action des demandeurs et l’a rejetée,
a condamné Monsieur X et Madame B à payer sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, à la SA CUC SOFTWARE INTERNATIONAL venant au droit de C H, la somme de 25.000 francs et à
4
Madame Z et à Monsieur A, la somme de 12.500
francs à chacun.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement et a intimé la SA CUC SOFTWARE INTERNATIONAL,
Monsieur A et Madame Z.
Monsieur X demande à la Cour d’infirmer
le jugement, et statuant à nouveau :
de reconnaître sa qualité d’auteur,
-
de dire que le CD Rom « Urban Runner » est une oeuvre de
-
collaboration,
- de dire qu’en élaborant et en diffusant ce CD Rom, les intimés
ont commis une faute qui lui cause un préjudice,
- de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de
800.000 francs en réparation de son préjudice moral et la somme de 400.000 francs en réparation de son préjudice
patrimonial,
- d’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais avancés des intimés dans trois magazines
professionnels de son choix,
- de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de
40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
5
La SA CUC SOFTWARE INTERNATIONAL
demande à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement de constater que le travail de Monsieur X n’a pas été dénaturé, plus subsidiairement, si la qualification d’oeuvre de collaboration était retenue, de dire que l’action est irrecevable car tous les prétendus auteurs, et notamment Madame B,
n’ont pas été appelés dans la cause, et en toute hypothèse de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Madame Z et Monsieur A
demandent à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement de déclarer les demandes de Monsieur X irrecevables
et mal fondées et de l’en débouter, plus subsidiairement de condamner la société CENDANT SOFTWARE à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, et en toute hypothèse de condamner Monsieur X
à leur payer à chacun, la somme de 12.500 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
DISCUSSION
Sur le contrat
Considérant que le 3 août 1994, C H et Monsieur X ont signé un contrat intitulé « contrat de prestations de services contribuant à une oeuvre collective »;
6
Considérant que dans le préambule il est indiqué que l’éditeur a conçu un produit multimédia qu’il souhaite faire réaliser par une équipe d’intervenants qu’il a choisis; qu’il y est précisé que le statut juridique du produit correspond à celui de
l’oeuvre collective tel que défini par les article L.113-2 alinéa 3 et L.113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, et que par conséquent, l’éditeur sera seul propriétaire du produit, réalisé, créé à son initiative et qu’il éditera et divulguera sous son nom;
Considérant que l’article 1, intitulé « objet du contrat », indique que l’éditeur commande à Monsieur X une prestation dont le thème et les contraintes techniques sont définis dans le cahier des charges annexé, et que cette
prestation comprend notamment :
une participation au tournage des documents écrits nécessaires ou complémentaires à
l’utilisation du produit;
Que cet article délimite de la manière la plus large le domaine d’exploitation de l’oeuvre quant à son étendue, quant
au lieu et quant à la durée;
Considérant que l’article 2 énumère les obligations de Monsieur X qui doit notamment respecter toutes les indications et directives qui figurent dans le cahier des charges, lequel peut être modifié à tous moments; que cet article répète que la prestation devra s’intégrer dans une oeuvre collective réalisée à l’initiative de l’éditeur et sous la direction du chef de
7
projet, avec la contribution d’une équipe d’intervenants composée
de membres choisis par l’éditeur;
Considérant que l’article 3 définit les droits et obligations de l’éditeur et précise que ce dernier doit fournir le cahier des charges, mais se réserve la faculté de faire toutes suggestions, ainsi que le droit de refuser d’utiliser la prestation qui ne répondrait pas aux spécifications du cahier des charges comme à tout autre impératif qui aurait été indiqué;
Considérant que l’article 4, intitulé « cession de droits », prévoit que tous les éléments de création deviendront, dès leur création la propriété exclusive de l’éditeur, et qu’en tant que de besoin, Monsieur X cède à ce dernier, à titre exclusif, ses droits de propriété intellectuelle et en particulier les droits de traduction, d’adaptation, de reproduction, de
représentation et d’exploitation;
Considérant que l’article 5 stipule que Monsieur
X reconnaît expressément qu’en participant à la réalisation du produit, il contribue à une oeuvre collective, et que tous les droits, y compris les droits de propriété intellectuelle, sont la propriété exclusive de l’éditeur;
Considérant que l’article 6 prévoit une
rémunération fixe de 103.250 francs, et une rémunération proportionnelle de 0,5 % du montant total des ventes et des revenus de licence, diminué des avoirs et des impayés;
8
Sur l’originalité de la contribution de Monsieur X
Considérant que les intimés demandent de
confirmer le jugement en ce qu’il a dit :
-que les images créées par Monsieur X constituent un matériau préparatoire élaboré dans le cadre d’une prestation technique exécutée selon des prescriptions suffisamment contraignantes pour que la liberté de création de l’auteur ne
puisse s’exprimer,
-- que ces images étaient destinées à subir une transformation nécessaire à l’intégration dans l’ensemble en vue duquel elles
avaient été commandées,
que Monsieur X ne peut prétendre être l’auteur d’une oeuvre protégeable au sens de l’article L.111-1 du code de la
propriété intellectuelle;
Considérant que les intimés ajoutent qu’il appartient à Monsieur X de démontrer que sa prestation
n’est pas simplement technique mais qu’elle porte la marque de
sa personnalité;
Considérant que les intimés font à juste titre observer que le rôle de Monsieur X était beaucoup plus réduit que celui du réalisateur d’une oeuvre audiovisuelle;
9
Que cependant cela n’interdît pas à Monsieur
X de démontrer que, dans la tâche qui lui a été confiée,
il a fait oeuvre originale;
Considérant de même que le fait que les séquences d’images filmées par Monsieur X doivent être postérieurement numérisées et complétées par les effets spéciaux et par les éléments permettant le déroulement du jeu et son interactivité, ne fait pas perdre l’originalité qui peut exister
dans ces séquences;
Considérant que les intimés font observer que la latitude d’action laissée à Monsieur X était très réduite; que les séquences étaient décrites avec minutie dans les décors, les attitudes des acteurs, la disposition des lieux, la durée qui ne dépassait pas quelques secondes; qu’elles étaient tournées sans le son, avec une caméra fixe, sans travelling et sans zoom, que les gros plan étaient interdits; qu’ils soulignent que ces contraintes étaient impératives pour permettre l’intégration de chaque scène dans le déroulement interactif de l’histoire; qu’ils ajoutent que ces séquences n’étaient pas destinées à un déroulement linéaire, mais étaient appelées dans l’ordre choisi
par le joueur;
Considérant qu’il est exact que la tâche de
Monsieur X était très strictement encadrée pour que le jeu puisse se dérouler tel qu’il avait été conçu, et pour que les limites liées aux techniques informatiques de l’époque ne soient pas dépassées; que C H prétend d’ailleurs qu’il
10
s’agissait du premier jeu vidéo mettant en scène des séquences
d’images filmées;
Mais considérant que les contraintes imposées à un auteur ne l’empêchent pas d’accomplir une oeuvre originale; qu’en l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur X n’a reçu que des instructions écrites, dans le cahier des charges du tournage, et qu’il a librement traduit en images ces instructions; qu’il n’est pas prétendu que lors des tournages Monsieur
X ait été supervisé par une autre personne; qu’il a donc accompli sa tâche en toute liberté, choisissant l’emplacement des caméras et la profondeur des plans, dictant aux acteurs les actions à accomplir, les attitudes à prendre, les gestes à réaliser, les mouvements à entreprendre, les sensations à exprimer, les
sentiments à suggérer;
Considérant qu’il apparaît ainsi que, bien qu’enserrée dans des limites étroites, la tâche de Monsieur
X ne s’est pas limitée à la mise en oeuvre d’une simple technique, mais lui a laissé suffisamment d’initiatives à prendre,
d’options à choisir, d’instructions à donner, mettant en jeu son intelligence, son imagination, sa sensibilité, son sens artistique, sa H des choses et qu’il s’en déduit que sa contribution à
l’oeuvre porte l’empreinte de sa personnalité et lui confère la qualité de coauteur bénéficiant de la propriété intellectuelle;
Sur la question de savoir si l’oeuvre « multimédia » de l’espèce doit
être considérée comme une oeuvre audiovisuelle
11
Considérant que Monsieur X soutient que le CD Rom « Urban Runner » constitue une oeuvre audiovisuelle
et qu’elle est en conséquence régie par les dispositions de
l’article L.113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle; que les
intimés prétendent le contraire;
Considérant que sur ce point les premiers juges ont parfaitement démontré que le CD Rom « Urban Runner » ne pouvait être qualifié d’oeuvre audiovisuelle; qu’ils ont notamment relevé que cette qualification ne saisit pas la caractéristique essentielle de l’interactivité qui oppose au défilé séquentiel et linéaire d’images qui s’imposent à un spectateur passif, le dynamisme propre de l’utilisateur qui choisit les séquences
auxquelles il désire accéder;
Considérant qu’il s’y ajoute en l’espèce des obstacles techniques qui limitent la durée des séquences, la mobilité de la caméra, la netteté des images, qui imposent
l’emploi d’une voix off et de textes, qui brident la liberté
d’expression et qui nécessitent un travail considérable, en amont, pour la préparation du tournage, et en aval pour la transformation de ces images et leur inclusion dans le logiciel de jeu; que la partie audiovisuelle de l’oeuvre est ainsi devenue secondaire, sinon marginale, et ne saurait donner sa qualification
à l’ensemble de l’entreprise;
Considérant que cette analyse a pour conséquence que les intimés ne peuvent utilement invoquer les articles L. 121-5 et L.121-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui ne concernent que les oeuvres audiovisuelles;
12
Sur la qualification d’oeuvre de collaboration ou d’oeuvre
collective
Considérant que Monsieur X soutient que le CD Rom « Urban Runner » doit, nonobstant les indications trompeuses du contrat, être qualifié d’oeuvre de collaboration; que les intimés, au contraire y voient une oeuvre collective;
Considérant que selon la définition de l’article
L.113-2, est dite collective, l’oeuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom; qu’il n’est pas contesté que cette première condition est remplie en l’espèce, la Société C
H ayant pris l’initiative de réaliser le CD Rom "Urban
Runner", sous la direction de Madame Z, chef de projet, avec la participation de nombreuses personnes, internes et externes à la société, et s’étant réservée le droit d’en assurer la
diffusion et la distribution, sous son nom ;
Considérant qu’il résulte en outre de la définition de l’article L.113-2 que dans l’oeuvre collective, la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur
l’ensemble réalisé;
Considérant que tel est bien le cas en l’espèce;
Que le CD Rom « Urban Runner » est un jeu vidéo interactif qui a pour objectif de permettre à son utilisateur de
13
conduire une enquête policière semée d’indices et de clés pour
l’amener à retrouver l’histoire en choisissant les bonnes options parmi celles qui lui sont proposées tout au long de la partie; que les différentes contributions qui ont permis l’élaboration de ce jeu ont été pensées, créées, modifiées, complétées, les unes en considération des autres, les unes avec les autres, pour atteindre le but ludique recherché; que cette fusion rend impossible
d’attribuer à chacun des coauteurs un droit distinct sur
l’ensemble réalisé car celui-ci ne présente une utilité et un intérêt que dans sa globalité;
Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a qualifié le CD Rom « Urban Runner »
d’oeuvre collective;
Sur l’atteinte au droit moral de Monsieur X
Considérant que Monsieur X demeure investi du droit moral de l’auteur sur sa contribution à l’oeuvre
collective;
Considérant qu’en matière d’oeuvre collective le droit au respect de l’oeuvre n’interdît pas les modifications qu’impose la fusion de la contribution de l’auteur dans un ensemble, et que justifie la nécessaire harmonisation de l’oeuvre
dans sa totalité;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en
l’espèce, les intimés ont inséré de nouveaux plans et de
14
nouvelles séquences, qu’ils ont retourné 3 scènes sur 21 et qu’ils
ont modifié le montage;
Considérant que les intimés font valoir que de
l’aveu même de Monsieur X, ce dernier s’était abstenu de tourner certaines scènes ou s’était abstrait des instructions données et qu’il en était résulté la nécessité de procéder à des transformations, des ajouts, et des raccords aux différentes séquences filmées par Monsieur X; qu’ils en déduisent que ces modification étaient indispensables pour l’achèvement de l’oeuvre et que Monsieur X ne peut en conséquence
les leur reprocher;
Mais considérant que, même si l’on admet que ces modifications étaient indispensables pour parvenir à la réalisation du jeu, le droit au respect de l’oeuvre interdit de la remanier sans l’accord du contributeur, ou à tout le moins sans qu’il en soit avisé; que d’ailleurs l’article 2.3 du contrat rappelait cette règle en précisant que l’éditeur s’engageait à faire appel au contributeur pour adapter sa prestation et y apporter des
modifications;
Considérant qu’en l’espèce, ces régles légales et contractuelles n’ont pas été respectées; qu’en effet Monsieur
X n’a pas été avisé de l’intervention de Monsieur
A, et n’a pas reçu de réponse à la lettre du 5 juillet 1995 par laquelle il a réclamé qu’il soit consulté sur les modifications envisagées; que ce n’est qu’en achetant le CD Rom lors de sa parution qu’il a pu s’apercevoir de l’étendue des changements;
15
Considérant que l’argumentation des intimés selon laquelle le travail de Monsieur X était imparfait, incomplet, et en définitive inexploitable en l’état, est sans portée sur l’obligation d’obtenir l’accord de l’auteur pour modifier son oeuvre; que C H se devait, soit de délaisser le tout,
comme d’ailleurs le contrat l’envisageait, soit d’obtenir
l’autorisation de Monsieur X pour l’amender;
Considérant qu’il est ainsi établi que les intimés ont porté atteinte au droit au respect de l’oeuvre de Monsieur
X;
Considérant qu’il a également été porté atteinte au droit de paternité de Monsieur X; que ce dernier, en exécution du contrat devait apparaître comme le seul réalisateur du film, alors que dans les documents promotionnels il n’apparaît désormais qu’aux côtés de Monsieur A, et le plus souvent après lui, et de manière moins apparente; que ce chef de préjudice doit également être pris en compte;
Considérant que ces atteintes au droit moral de
Monsieur X sont imputables à C H mais également à Madame Z, chef de projet, et à Monsieur
A, second réalisateur, qui ont constaté que l’oeuvre de
Monsieur X étaient modifiée sans que ce dernier soit consulté; qu’ayant participé aux atteinte au droit moral d’auteur de Monsieur X, ils doivent être condamnés, in solidum
à réparer le préjudice qui en est résulté;
16
Considérant toutefois que Madame Z et
Monsieur A n’ont fait qu’obéir aux instructions de
C H qui était maître de l’entreprise et avait seule la faculté de trouver une solution respectueuse des droits de
Monsieur X; qu’il convient en conséquence de faire droit
à l’action en garantie formée par les premiers à l’encontre de la seconde;
Considérant que compte tenu des éléments du dossier, le préjudice de Monsieur X résultant des atteintes à son droit moral d’auteur sera fixé à 75.000 francs;
que cette réparation pécuniaire constitue une réparation complète du préjudice de Monsieur X, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de ce dernier de publication du dispositif de la présente décision;
Sur le préjudice patrimonial
Considérant que Monsieur X n’établit pas avoir subi un préjudice patrimonial; qu’il ne conteste pas avoir perçu la rémunération forfaitaire prévue par le contrat, et ne fait état d’aucune difficulté sur le versement de sa rémunération
proportionnelle; que sa demande au titre de son préjudice patrimonial doit être rejetée;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il convient en équité de faire droit,
à hauteur de 25.000 francs, à la demande que Monsieur
17
X forme sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, en ce qu’il a : déclaré l’action recevable, en ce qu’il a dit que le CD Rom
« Urban Runner » ne constituait pas une oeuvre audiovisuelle au sens de l’article L.113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, et en ce qu’il a dit qu’il s’agissait d’une oeuvre collective au sens de l’article L. 113-2 du même code,
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la Société I
J K, venant aux droits de la Société
C H, Madame Z et Monsieur A, à payer à Monsieur X la somme de 75.000 francs en réparation de son préjudice moral,
Déboute Monsieur X de sa demande en
réparation de son préjudice patrimonial, ainsi que de sa demande de publication du dispositif du présent arrêt,
Condamne in solidum la Société I
J K, venant aux droits de la Société
18
C H, Madame Z et Monsieur A, à payer à Monsieur X la somme de 25.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
Condamne la Société I J
K, venant aux droits de la Société C H, a garantir Madame Z et Monsieur A de toutes les condamnations prononcées contre ces derniers dans le présent arrêt, y compris la condamnation aux dépens,
Condamne in solidum la Société I
J K, venant aux droits de la Société
C H, Madame Z et Monsieur A, aux dépens de première instance et d’appel et accorde à la SCP
FIEVET, ROCHETTE, D, titulaire d’un office d’Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Et ont signé le présent arrêt :
Monsieur P, Président
Madame N, Premier Greffier.
3 De M. N J. P
19
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Opposition ·
- Référé ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Fond ·
- Technique
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Restitution ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Bénéficiaire ·
- Consommation ·
- Demande
- Durée ·
- Restaurant ·
- Contrat de travail ·
- Frais de déplacement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Cession d'actions ·
- Titre ·
- Accroissement ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
- Monde ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- International ·
- Service ·
- Siège social ·
- Commerce ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile
- Corruption ·
- Associations ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Prestation ·
- Pénal ·
- Audition ·
- Pacte ·
- Sollicitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Inondation
- Service public ·
- Faute lourde ·
- Enfant ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Police ·
- Préjudice d'affection ·
- Fonctionnaire ·
- Affection ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- République ·
- Sceau ·
- Véhicule ·
- Entériner ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emprunt obligataire ·
- Paiement ·
- Période suspecte ·
- Créance
- Assesseur ·
- Site internet ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Employeur
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Crime ·
- Peine ·
- Inéligibilité ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.