Infirmation partielle 4 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2023, n° 21/06802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06802 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Seine-Saint-Denis, 31 juillet 2021, N° 21/06802 |
Texte intégral
*Jérôme "PEPUBLIQUE FRANÇAISE pièce AU NOM DU PEUPLE MANAIS
Dossier n°21/06802
Arrêt n° 23/43
COUR
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Ch. 12-
(9 pages)
Prononcé publiquement le mardi 04 avril 2023, par le Pôle 4 – Ch. 12 des intérêts civils.
Sur appel d’un arrêt de la cour d’assises de Seine […] du 31 juillet 2021,
PARTIES EN CAUSE:
Personne condamnée
X Y
Né le […] à ST DENIS, SEINE-SAINT-DENIS (93) Fils de X Z et de AA AB De nationalité française
Détenu au centre pénitentiaire de beauvais, écrou n° 7891 demeurant […] appelant non comparant représenté par Maître SERRE Clarisse, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire PB 290
Parties civiles
AC AD […] non appelante COPIE EXÉCUTOIRE comparante (identité vérifiée) délivrée le : 1 04.23 assistée par Maître CLARET DE FLEURIEU Marie, avocat au barreau de
* Me CLARET DE PARIS, vestiaire A0714 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes FLEURIEU A714
***
AE AF
[…] non appelant non comparant représenté par Maître CLARET DE FLEURIEU Marie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0714 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
***
Cour d’Appel de Paris – pôle 4-chambre 12 – RG n° 21/06802 – arrêt r endu le 04 avril 2023 – page 1
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée le :1 4-23
à Me BIART
30086
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée le : 104.23 апеснеммі 28236
Cour d’Appel de Paris –
AE AG né le […], représenté par sa mère Mme AD AC […] non appelant non comparant représenté par Maître CLARET DE FLEURIEU Marie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0714 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
***
AH AI […] non appelant non comparant représenté par Maître BIART Jérôme, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire 86 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites. visées et jointes
*****
AC AJ
[…] non appelant non comparant représenté par Maître AC David, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
***
*
AK […]
9 rue du cèdre de l’Atlas – 93240 […] non appelante non comparante représentée par Maître AC David, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire PB.236 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des ses enfants mineurs :
AK AL né le […] à […]
9 rue du cèdre de l’Atlas – 93240 […] non appelant non comparant représenté par Maître AC David, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire PB.236 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointés
AK AM né le […] à […]
9 rue du cèdre de l’Atlas – 93240 […] non appelant non comparant représenté par Maître AC David, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire PB.236 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
***
pôle 4-chambre 12 – RG n° 21/06802 – arrêt rendu le 04 avril 2023 – page 2
AN AO
[…] non appelante COPIE EXÉCUTOIRE non comparante délivrée le: LO11-23. représentée par Maître AC David, avocat au barreau de BOBIGNY ane AC vestiaire PB.236 28236 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
***
AP AQ
9.rue du Cèdre de l’Atlas – 93240 […] COPIE EXÉCUTOIRE non appelante délivrée le : 11. 4--23 non comparante représentée par Maître AC David, avocat au barreau de BOBIGNY;" à no AC 13236 vestiaire PB.236 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des ses enfants mineurs :
AP AR né le […] à […]
9 rue du Cèdre de l’Atlas – 93240 […] non appelant non comparant représenté par Maître AC David, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire PB.236 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
AP AS né le […] à […]
9 rue du Cèdre de l’Atlas – 93240 […] non appelante non comparante représentée par Maître AC David, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire PB.236 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
*****
AC AT
2 avenue Jules Guesde – 93240 […] non appelant COPIE EXÉCUTOIRE délivrée le : 11 4-23 non comparant représenté par Maître AC David, avocat au barreau de BOBIGNY, à Me CHEMINI vestiaire PB.236
88736 ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
******
AC AU décédé le […] non appelant
****
Cour d’Appel de Paris – pôle 4-chambre 12-RG n° 21/06802 – ar rêt rendu le 04 avril 2023 – page 3
COPIE CONFORME
04-03 délivrée le : aMe AYADI 2N549
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée le : […]
Cour d’Appel de Paris – pôle
AC AV
7 rue Raoul Duchêne – 93240 […] non appelant non comparant représenté par Maître AYADI AM, avocat au barreau de […], […], susbtitué par Maître CAMPILLA Aubin, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions à l’audiencè écrites, visées et jointes
***
AW AX
7 rue Raoul Duchêne – 93240 […] non appelante non comparante représentée par Maître AYADI AM, avocat au barreau de […], […], susbtitué par Maître CAMPILLA Aubin, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des ses enfants mineurs :
AC AY née le […] à […]
7 rue Raoul Duchêne- 93240 […] non appelante non comparante représentée par Maître AYADI AM, avocat au barreau de […], […], susbtitué par Maître CAMPILLA Aubin, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
AC AZ né le […] à […]
7 rue Raoul Duchêne – 93240 […] non appelant non comparant représenté par Maître AYADI AM, avocat au barreau de […], […], susbtitué par Maître CAMPILLA Aubin, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
AC BA né le […] à […]
7 rue Raoul Duchêne – 93240 […] non appelant non comparant représenté par Maître AYADI AM, avocat au barreau de […]. […], susbtitué par Maître CAMPILLA Aubin, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
***
+ کالے 4-chambre 12 – RG n° 21/06802 – arrêt rendu le 04 avril 2023 – page
AN BB
15 rue Raoul – 93240 […] COPIE EXÉCUTOIRE non appelant délivrée le : 1 4.23 non comparant représenté par Maître TRESOR Pascal, avocat au barreau de PARIS alle Trosoz ayant déposé des conclusions à l’audience écrites, visées et jointes
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Président Catherine COSSON,
Conseillers Sylvie LEROY BC BD, chargée du rapport
Greffier Eva ROSE-HANO aux débats et Joanna FABBY au prononcé de l’arrêt.
HORS LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 07 février 2023, la présidente a constaté l’absence de la personne condamnée.
Ont été entendus :
BC BD a été entendue en son rapport.
Maitre SERRE, conseil de M. SHEITZ, Maitre BIART, conseil de M. AH. Maitre CLARET DE FLEURIEU, conseil de Mme AC AD et ses deux enfants, Maitre TRESOR, conseil de M. AN, Maitre CAMPILLA, conseil de M. AC et Mme BE et ses trois enfants, et le conseil des consorts
AC, AN et AP en leurs observations.
La présidente a alors déclaré que l’arrêt sera rendu à l’audience du mardi 04 avril 2023, par le Pôle 4 – Ch. 12 des intérêts civils.
Et ce jour, la cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du greffier d’audience.
DÉCISION:
Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2017, à […], M. Y BF a tué AU BG avec une arme à feu.
Par arrêt du 2 juillet 2021. la cour d’assises de Seine-Saint-Denis a notamment déclaré M. Y BF coupable d’homicide volontaire en récidive.
Par arrêt civil du 31 juillet 2021, cette juridiction a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des ayants-droit de AU BG et a condamné M. Y BF à payer au titre de leur préjudice d’affection, les sommes suivantes à :
-M. AU BG, père de la victime: 60.000 € outre 5.000 € en application de l’article 375 du code de procédure pénale,
- M. AV BG. frère de la victime: 40.000 € outre 5.000 € au titre de l’article 375 du code de procédure pénale,
- Mme AX BH, belle-soeur de la victime: 10.000 €.
Cour d’Appel de Paris – pôle 4-chambre 12 – RG n° 21/06802 – arrêt rendu le 04 avril 2023 – page
5
-Mme AX BH en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, AY BG, AZ BG et BA BG: 10,000 € chacun
M. BB BI. demi-frère de la victime: 40.000 €.
Mme AD BG, soeur de la victime: 40.000 €.
Mme AD BG en tant que représentante légale de son fils mineur, BJ BK, "
10.000 €.
M. AF BK. neveu de la victime: 10.000 €. "
Mme BL BM. concubine de la victime: 70.000 €
-
- Mme BL BM en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, AL BM et AM BM. fils de la victime: 70000 € chacun.
M. AT BG. frère de la victime présent au moment du meurtre : 60.000 €. Mme BN BO, concubine de M. AT BG et belle-soeur de la victime: 10.000 €.
-
Mme BN BO en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, AR BO et AS BP
BO 10.000 €
M. AI BQ. frère de la victime: 40.000 €.
-
M. AJ BG. fils de la victime: 70 000 €.
-
Mme BR BI. belle-mère de la victime: 15.000 €. 1
M. Y BF a interjeté appel de l’arrêt civil de la cour d’assises de Seine-Saint-Denis du 31 juillet 2021 par déclaration d’appel du 5 août 2021.
Par lettre du 6 février 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a précisé ne pas intervenir à l’instance.
A l’audience du 7 février 2023, le conseil de M. Y BF demande à la cour de réformer l’arrêt déféré sur le montant des dommages et intérêts et de les réduire à de plus justes proportions sans néanmoins formuler d’offre. Il s’oppose aux demandes des parties en application de l’article 375 du code de procédure pénale et fait valoir que certaines des parties civiles, qui n’ont pas fait appel, sollicitent des sommes supérieures à celles allouées.
Par conclusions écrites développées oralement par leurs conseils, les ayants-droit de AU BG sollicitent la confirmation de l’arrêt déféré dans toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de M. Y BF en tous les dépens y compris ceux d’appel étant précisé que le conseil de M. AI BQ a modifié oralement ses conclusions à l’audience afin de solliciter la somme de 40.000 €. soit la confirmation du jugement, outre 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. AU BG, père de la victime, est décédé le […] et aucun de ses ayants droit n’a repris l’instance.
Le présent arrêt est contradictoire à signifier à l’encontre de M. Y BF. détenu, dont le conseil
n’a pas produit de mandat de représentation.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Il résulte des pièces du dossier que dans la nuit du 22 au 23 juillet 2017, AU BG se trouvait en compagnie de son frère, M. AT BG, dans un véhicule stationné à proximité du domicile de leur père. M. Y BF a tiré avec une arme a feu dans la poitrine de AU BG à travers la vitre du pare-brise du véhicule. Mortellement blessé, il est décédé dans les suites immédiates du coup de feu,
M. AT BG ayant eu le temps de fuir.
AU BG était âgé de 41 ans lors de son décès. Membre d’une fratrie de quatre enfants, il avait un demi frère, M. BB BI, fils de son père et de la concubine de celui-ci, Mme AO BI.
Il vivait depuis quatre ans avec Mme BL BM, ancienne compagne de M. Y BF.
Cour d’Appel de Paris – pôle +-chambre 12 – RG n° 21/06802 – arrêt rendu le 04 avril 2023 – page 6
Sur le préjudice d’affection de la compagne de AU BG et des enfants de ce dernier :
Mme BL BM fait valoir qu’elle était l’amour de jeunesse de la victime qu’elle avait retrouvé et avec lequel elle était partie vivre. Le couple avait un enfant et Mme BM étant enceinte du second au moment des faits.
Au regard de ces éléments. le préjudice d’affection de Mme BL.BM est réparé par la somme de 40.000 €.
En ce qui concerne le préjudice d’affection des enfants du couple qu’elle formait avec AU BG, AL BM, né le […] et AM BM né le […], le très jeune âge du premier et le fait que le second n’était pas encore né lors de l’acte commis par M. Y BF justifient, en raison de l’impossibilité de grandir et de se construire avec l’amour et l’appui de leur père qu’ils ne connaîtront pas, de réparer leur préjudice d’affection par la somme de 30.000 € à chacun.
La douleur légitime liée à la mort de son père, ressentie par M. AJ BG, fils de la victime, âgé de 14 ans au moment du meurtre pour être né le […], est indemnisé par la somme de 30.000 €.
Sur le préjudice d’affection du père et de la belle-mère de la victime directe :
Le préjudice d’affection de M. AU BG est réparé par la somme de 35.000 €, cette somme étant due à sa succession.
Mme AO BI est la femme de M. AU BG. Si elle indique avoir toujours eu des liens avec la victime et avoir partagé avec elle des moments forts, elle ne fournit aucune précision, se contentant de ces considérations générales. Son préjudice d’affection est réparé par la somme de 8.000 €.
Sur le préjudice d’affection des autre membres de la famille :
M. AI BQ. âgé de 25 ans, qui soutient avoir vu son frère ensanglanté peu après les faits, se prévaut de l’importance de son préjudice qui l’a contraint à des arrêts de travail pour des troubles anxio dépressifs. Il résulte cependant du certificat médical du docteur BS que les arrêts de travail prescrits entre le 5 janvier et le 30 mars 2018 ont été avant tout dus à "un épuisement physique dû à une accumulation de nuits à sommeil écourté du au temps important passé dans les transports en commun (3H30 par jour minimum) du fait de l’éloignement géographique entre le lieu de travail (Etampes dans l’Essonne) et son domicile ([…]. Seine […])."
L’impossibilité dans laquelle le jury académique de Versailles s’est trouvé, en juillet 2018, d’évaluer son année de stage (CAPES d’Espagnol). a pour cause son « historique de congés » qui ainsi que dit ci- dessus est pour l’essentiel en rapport avec l’éloignement entre son lieu de travail et son domicile.
Enfin, il n’est pas démontré que les arrêts de travail produits pour la période allant du 27 septembre au 22 octobre 2021, puis du 8 au 30 novembre 2021, soit plus de 4 ans après les faits, soient en lien de causalité avec le décès de son frère, la seule mention d’un syndrome anxio-dépressif étant insuffisante à l’établir.
Le préjudice d’affection de M. AI BQ, qui ne vivait pas avec la victime directe, est réparé par la somme de 13.000 €.
M. AT BG, âgé de 37 ans, présent aux côté de son frère, AU BG, au moment des faits et qui a assisté au crime, en a été durablement et gravement affecté. Son préjudice est indemnisé par le somme de 20.000 €.
Le préjudice d’affection de M. AV BG, âgé de 35 ans, frère de la victime est réparé par la somme de 13.000 €.
Mme AD BG, âgée de 39 ans, soeur de la victime, invoque le rôle protecteur que jouait AU BG auprès d’elle au regard de son handicap à 80 %. Elle soutient en outre que son décès
Cour d’Appel de Paris – pôle 4-chambre 12 – RG n° 21/06802 – arrêt re ndu le 04 avril 2023 – page 7
a eu des répercussions sur son état de santé et produit des documents faisant état d’une situation financière obérée.
Cependant, il ressort du certificat médical établi par le docteur BT le 5 avril 2019 que ce psychiatre la traite pour une pathologie chronique invalidante ce que confirment les ordonnances produites. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les dettes de Mme BG envers les AGS d’une part et la SA Taxitel d’autre part. sont la conséquence des faits litigieux.
Le préjudice d’affection de l’intimée est indemnisé par la somme de 13.000 €.
Le préjudice d’affection de Mme BN BO, compagne de M. AT BG et de Mme AX BH, compagne de M. AV BG, belles-soeurs de la victime, est réparé par la somme de 8.000 € à chacune et celui de leurs enfants, AR BO et AS BO d’une part et AY BG, AZ BG et BA BG (dont la recevabilité de la demande n’a pas été contestée par l’appelant) d’autre part, par la somme de 5.000 € à chacun. La même somme indemnisera le préjudice des enfants de Mme AD BG, AG BK et M. AF BK.
Le préjudice d’affection de M. BB BI, demi-frère de AU BG, avec lequel il soutient avoir été élevé et qui s’est rendu assez rapidement sur les lieux du drame, est réparé par la somme de 13.000 €.
La décision de la cour d’assises est infirmée de ces chefs.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées le sont en deniers ou quittances afin de tenir compte des sommes qui ont pu être versées par le FGTI.
Les dispositions de l’arrêt relatives à l’application de l’article 375 du code de procédure pénale sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 375 du code de pro cédure pénal qui n’est pas applicable devant la présente juridiction ni au titre de l’article 475-1 du code de procé dure pénale.
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. AV BG, Mme AX BH agissant à titre personnel et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, AY BG, AZ BG et BA BG, M. BB BI, Mme AD BG. agissant à titre personnel et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs AG BK et M. AF BK, Mme BL BM agissant à titre personnel et en tant en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, AL BM et AM BM, M. AT BG, Mme BN BO agissant à titre personnel et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, AR BO et AS BO, M. AI BQ, M. AJ BG et Mme BR BI et contradictoire à signifier à l’encontre de M. Y BF et de la CPAM de la Seine […].
Infirme l’arrêt civil rendu le 31 juillet 2021 par la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis à l’exception de ses dispositions relatives à l’application de l’article 375 du code de procédure pénale qui sont confirmées,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Cour d’Appel de Paris – pôle +-chambre 12 – RG n° 21/06802 – arrê t rendu le 04 avril 2023 – page 8
Condamne M. Y BF à payer, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire et par le FGTI non déduites. au titre du préjudice d’affection. à :
- la succession de M. AU BG, décédé le […], la somme de 35.000 (trent e cinq mille) euros,
- Mme BL BM la somme de 40.000 (quarante mille) euros
- AL BM et AM BM, tous deux représentés par Mme BL BM, la somme de : 30.000 (trente mille) euros à chacun,
- M. AJ BG la somme de 30.000 (trente mille) euros.
- M. AI BQ, M. AV BG, M. BB BI et Mme AD BG la somme de 13.000 (treize mille) euros à chacun.
- M. AT BG la somme de 20.000 (vingt mille) euros,
- Mme AO BI la somme de 8.000 (huit mille) euros,
- Mme BN BO et Mme AX BH la somme de 8.000 (huit mille) euros à chacune,
- M. AR BO, AS BO représentée par Mme BN BO, AY BG, AZ BG, BA BG, tous trois représentés par Mme AX BH, AG BK représenté par Mme AD BG et M. AF BK, la somme de 5.000 (cinq mille) euros à chacun,
Déboute M. AV BG de sa demande au titre de l’article 375 du code de procédure pénale et M. BJ BK, M. AF BK Mme AD BG et M. AI BQ de leurs demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Rappelle que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné.
Le présent arrêt est signé par Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de présidente, en lieu et place de Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par Joanna FABBY. greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E En conséquence, la République Française mande et P DE P ordonne à tous huisssiers de Justice sur ce requis, A de mettre le présent arrêt à exécution. Aux procureurs D Généraux, aux Procureurs de la République près
A
P
R
S
I
des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
Atous Commandants et Officiers de la force publique
d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Cour d’Appel de Paris – pôle 4-chambre 12 – RG n° 21/06802 – arrêt rendu le 04 avril 2023 – page 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service public ·
- Faute lourde ·
- Enfant ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Police ·
- Préjudice d'affection ·
- Fonctionnaire ·
- Affection ·
- Titre
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- République ·
- Sceau ·
- Véhicule ·
- Entériner ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Opposition ·
- Référé ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Fond ·
- Technique
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Restitution ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Bénéficiaire ·
- Consommation ·
- Demande
- Durée ·
- Restaurant ·
- Contrat de travail ·
- Frais de déplacement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Cession d'actions ·
- Titre ·
- Accroissement ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Site internet ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Employeur
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Crime ·
- Peine ·
- Inéligibilité ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Honoraires
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Inondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exception d'incompétence ·
- Bien immobilier ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Mutuelle
- Oeuvre collective ·
- Roms ·
- Software ·
- Éditeur ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Image ·
- Propriété intellectuelle ·
- Intimé ·
- Auteur ·
- Oeuvre de collaboration
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emprunt obligataire ·
- Paiement ·
- Période suspecte ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.