Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2021, n° 1809878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1809878 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°1809878 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Dominique Lalande Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Melun
Mme C A (2ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 7 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________
Aide juridictionnelle partielle Décision du 19 décembre 2018 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre et 5 décembre 2018, et le 13 novembre 2020, Mme D X, représentée par Me Lara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau à lui verser la somme de 15 263,67 euros en réparation des préjudices qu’elle estime subir en raison du fonctionnement du réseau d’assainissement de la commune de Bois-le-Roi ;
2) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme X soutient que :
- la responsabilité de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau doit être engagée en raison de l’inondation répétée de la parcelle dont elle est propriétaire, qu’elle estime liée à un dysfonctionnement du réseau d’assainissement ;
- la réalité de son préjudice et la responsabilité de la communauté d’agglomération sont établies par le rapport de l’expert, M. Z, rendu le 23 avril 2015 ;
N° 1809878 2
- la responsabilité de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau a été reconnue par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 6 avril 2018, lui ayant octroyé une provision de 9 944 euros ;
- elle subit un préjudice de 14 063,67 euros au titre des frais d’expertise dont elle ne s’est pas encore acquittée, à la suite de l’ordonnance de taxation du 3 avril 2015 et de 1 200 euros au titre des travaux nécessaires à l’abattage d’un arbre sur sa parcelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2019 et le 26 mai 2020, la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le contentieux n’a pas été lié par une demande indemnitaire préalable ;
- sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que les dommages sont imputables aux ouvrages d’assainissement individuels de Mme X ;
- les frais d’expertise ne constituent pas un préjudice indemnisable dans le cadre d’un recours en responsabilité pour dommages de travaux publics ;
- Mme X ne justifie d’aucun préjudice.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 janvier 2021 pour Mme X.
Vu :
- le rapport d’expertise du 23 avril 2015 ;
- l’ordonnance du 3 août 2015 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a taxé les frais d’expertise à hauteur de 30 207,14 euros ;
- l’ordonnance n° 1709150 du 6 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lalande, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme A, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lara, représentant Mme X, et de Me Azogui, représentant la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau.
N° 1809878 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme D X est propriétaire d’une parcelle située au […], dans la commune de Bois-le-Roi (Seine-et-Marne). Cette parcelle appartenait jusqu’en 2017 à Mme E Bhomme, mère de la requérante. Estimant subir des inondations répétées de son sous-sol en raison d’un dysfonctionnement défaillant du réseau d’assainissement collectif, Mme Bhomme avait saisi le juge des référés du tribunal administratif qui avait ordonné une expertise par une ordonnance du 23 août 2013. L’expert a rendu son rapport le 23 avril 2015. Par une ordonnance du 6 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif a accordé une provision à Mme X d’un montant de 9 944 euros, en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de l’inondation répétée de son terrain. Dans la présente instance, Mme X doit être regardée comme demandant la condamnation de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau à réparer les préjudices qu’elle estime subir du fait du dysfonctionnement du réseau d’assainissement collectif de la commune de Bois-le-Roi.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, Mme X soutient subir un préjudice de 14 063,67 euros au titre des frais d’expertise dont elle ne s’est pas encore acquittée, à la suite de l’ordonnance de taxation du 3 avril 2015. Toutefois, les frais d’expertise ne constituent pas un préjudice indemnisable dans le cadre d’une action en responsabilité pour dommages de travaux publics mais relève de la mise à la charge des dépens.
3. En second lieu, si Mme X soutient qu’elle doit réaliser des travaux d’abattage d’un arbre, qu’elle évalue à 1 200 euros, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier que ces travaux seraient liés aux dommages qu’elle subit et de nature à permettre d’en évaluer le montant, alors que le rapport d’expertise mentionne que les travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages consistent en la modification des regards gouttières, l’installation d’une fosse d’eaux de pluie et des travaux VRD, lesquels ont du reste fait l’objet de la provision de 9 944 euros accordée par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme X ne se justifie pas de l’existence de préjudice indemnisable dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau à lui verser des dommages et intérêts en raison du dysfonctionnement du réseau d’assainissement dont elle est maître de l’ouvrage doivent être rejetées, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée en défense.
Sur les dépens :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat », aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie./ (…)/ Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat » et enfin, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge
N° 1809878 4
de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties./ (…) ».
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’en application de la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d’épuiser son pouvoir juridictionnel, il appartient au tribunal de se prononcer sur la dévolution des frais d’expertise, y compris si les parties ne le demandent pas. A cet égard, la circonstance, à la supposer même établie, qu’un rejet de la requête aurait pu être prononcé au motif qu’aucune réclamation n’a été présentée, est sans incidence sur cette obligation.
7. D’autre part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
8. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Melun ont été liquidés et taxés pour un montant de 30 207,14 euros par la présidente du tribunal administratif et mis à la charge provisoire de Mme X. Toutefois, en raison des circonstances particulières de l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau est responsable en partie de désordres causés à l’habitation de Mme X, dont celle-ci a d’ailleurs obtenu réparation dans le cadre d’un référé provision, les frais d’expertise doivent être mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau à hauteur de 50%, soit pour un montant de 15 103,57 euros. En outre, Mme X ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 19 décembre 2018, le surplus des dépens doit être mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à hauteur de 25%, soit 3 775,90 euros et à la charge définitive de Mme X à hauteur de 11 327,67 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X et par la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 30 207,14 euros sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau à hauteur de 15 103,57 euros, de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle, à hauteur de 3 775,90 euros et de Mme X, à hauteur de 11 327,67 euros.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme D X et à la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président-rapporteur, Mme Vaiter-Romain, première conseillère, M. Bénard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
D. LALANDE N. VAITER-ROMAIN
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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