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Sur la décision
| Référence : | C. assises Melun, 13 sept. 2024, n° 48/2024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48/2024 |
Texte intégral
EXTRAIT N° 48/2024 des minutes du Greffe de la
Cour criminelle départementale du 13 septembre 2024 de Seine-et-Marne
SECTION 1 –
ARRÊT CIVIL 1er RESSORT
COUR CRIMINELLE DU DEPARTEMENT
DE SEINE ET MARNE siégeant à MELUN
LA COUR CRIMINELLE du département de Seine et Marne, siégeant à MELUN, a rendu, en premier ressort, à la date du treize septembre deux mille vingt-quatre l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE:
- Mademoiselle X Y Z AA AB, ès qualité de représentant légal de AC Z AA X Y, mineure née le […] demeurant […]
- Monsieur AD Z AA AE, ès qualité de représentant légal de AC Z AA X Y, mineure née le […] demeurant […]
Représentés ou assistés par Me REYNAUD AF
AG CIVILES
ET:
- Z AH AI AJ né le […] à […] AK AL (PORTUGAL) Fils de AI AM AN et de Z AH AO AP
demeurant 1202 rue de Condé – 77860 COUILLY PONT AUX ZMES de nationalité portugaise, célibataire
Détenu à […]
Assisté par Me ZIMMERMANN Léa
LA COUR CRIMINELLE, après avoir entendu :
Me REYNAUD AF, du barreau de MEAUX, avocat de X Y Z
☐ AA AB et AD Z AA AE, parties civiles tant en leur nom propre qu’au nom de leur fille mineure AC Z AA X Y, en ses conclusions et plaidoirie,
Me ZIMMERMANN Léa, du barreau de PARIS, avocat de Z AH
AI AJ et l’accusé lui-même en leurs plaidoirie et observations,
a Page – 1 –
TARTXEL
Madame l’avocat général en ses observations, et après en avoir délibéré :
Considérant que par arrêt de ce jour, la cour d’assises de Seine et Marne a condamné AJ Z AH AI à la peine de 10 années de réclusion criminelle, d’un suivi sociojudiciaire d’une durée de 3 ans comprenant l’injonction de soins, l’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, son inéligibilité pour 10 ans, pour des faits de :
VIOL COMMIS SUR UN MINEUR DE 15 ANS, AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS et
CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS sur la personne de AC Z AA X Y;
Considérant que X Y Z AA AB et AD Z
AA AE se sont régulièrement constitués parties civiles, tant en leur nom propre qu’au nom de leur fille mineure AC Z AA X Y par conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs prétentions;
Considérant que ces constitutions de parties civiles sont recevables en la forme et fondées en leur principe, ces parties civiles justifiant d’un préjudice personnel, actuel et certain causé directement par les faits dont l’accusé a été déclaré coupable; qu’il convient d’y faire droit ;
Considérant qu’il convient de déclarer AJ Z AH AI entièrement responsable des préjudices subis par les parties civile du fait des crimes et délits pour lesquels il a été condamné ;
Considérant que la cour dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour évaluer à la somme de
1 euro symbolique, l’indemnité réparatrice du préjudice subi par X Y Z AA AB et AD Z AA AE, parties civiles tant en leur nom propre qu’au nom de leur fille mineure AC Z AA X
Y
- 3.500 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes;
Considérant qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 2, 3 et 371 à 375 du code de procédure pénale et l’article 1240 du code civil.
Reçoit X Y Z AA AB et AD Z AA AE en leur constitution de partie civile, tant en leur nom propre qu’au nom de leur fille mineure AC Z AA X Y, et y faisant droit,
Déclare Z AH AI AJ entièrement responsable des préjudices subis par X Y Z AA AB et AD Z AA AE, et par leur fille mineure AC Z AA X Y, du fait
Page – 2 – a An
des crimes et délits pour lequels il a été condamné ;
Condamne Z AH AI AJ à payer à X Y Z AA AB et AD Z AA AE, la somme de 1euro sympolique à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes/
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Président a averti le condamné et les parties civiles de la faculté qui leur est accordée d’interjeter appel de cet arrêt et leur a fait connaître le délai de cet appel.
Il a également informé parties civiles de la possibilité qu’elles de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (C.I.V.I.) dans un délai d’un an à compter de ce jour à peine de forclusion.
Fait et prononcé au palais de justice de MELUN, le treize septembre deux mille vingt-quatre, en audience publique de la Cour Criminelle de Seine et Marne, en présence de Madame Zoé DEBUSE, avocat général, où siégeaient :
Monsieur Hervé MACHI, président de chambre à la cour d’appel de PARIS, président,
Madame Eva COTHIAS, juge placée au tribunal judiciaire de MEAUX, Madame AQ AR AZEVEAK, juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de MELUN, Monsieur AT D’HUY, magistrat honoraire exerçant des activités juridtionnelles à la cour d’appel de PARIS, Monsieur AU AV, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles au tribunal judiciaire de MEAUX Assesseurs,
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur Hervé MACHI, président et
Madame Céline LEROY, greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée au Greffe de la Cour criminelle départementale Le Greffier de la Cour criminelle départementaleTALE DE SEINE-ET de Seine-et-Mame
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