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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 17 mars 2021, n° 18/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02588 |
Texte intégral
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 18/02588 – N°
Portalis
DB2E-W-B7C-IVGY
Minute n° /12
Copie exec. à :
Maître
Maître
Le
Le greffier
Copie anonymisie délivice à
The PORTHAND.
(dochiire. )Fi le 18/10/23 Dues
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
JUGEMENT DU 17 MARS 2021
DEMANDEURS :
M.
| (MINEUR), représenté par Mme ès qualité de tutrice né le à demeurant
représenté par Maître de la avocats au barreau de […], vestiaire
Mme née le de nationalité Française demeurant
représentée par Maître de la avocats au barreau de […], vestiaire
DEFENDERESSE:
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dont le siège social est sis Direction des Affaires Juridiques,[…], 6 rue – Louise Weiss, PARIS – 75703 PARIS représentée par Maître de la avocats au barreau de
[…], vestiaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice-Président, Président, assisté de Greffier
OBJET Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
DÉBATS:
A l’audience publique du 06 Janvier 2021 à l’issue de laquelle le Président, Vice-Président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2021.
JUGEMENT:
Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vice-Président et par 3
-1/6 N° RG 18/02588 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IVGY
EXPOSE DU LITIGE
épousait en Tunisie en 2008 était issu de et un enfant, cette union le
Le 17 avril 2010 à Strasbourg le corps sans vie de madame âgée de 32 ans, était découvert dans la salle de bains du couple. Le médecin légiste, le Pr concluait au fait que la mort était vraisemblablement la conséquence d’un traumatisme abdominal majeur à l’origine d’une spoliation sanguine et d’une strangulation manuelle éventuellement associée à une submersion.
Le corps de la victime était découvert par sa mère, alors qu’elle se rendait, inquiète au domicile du couple et de l’enfant. Juste auparavant elle avait subi une agression de la part de
, muni d’un marteau et d’un couteau. Monsieur se défenestrait et décédait. Le nourrisson, âgé de 2 mois, était retrouvé indemne dans l’appartement.
La procédure pénale pour homicide était classée sans suite du fait de l’extinction de l’action publique à l’égard de l’auteur.
La veille du crime avait accompagné à la préfecture du Bas-Rhin sa fille, laquelle avait rédigé une lettre sollicitant cette administration d’arrêter toute procédure de régularisation de titre de séjour en faveur de de nationalité tunisienne. Dans cet écrit dénonçait les menaces du père d’enlever l’enfant, les violences subies, les propos reçus selon lesquels il ne l’avait épousée que pour obtenir des papiers, les menaces de la brûler vif s’il devait quitter la France. Elle indiquait ne plus arriver à dormir de peur qu’il n’enlève son fils ou ne la tue.
Sur invitation des services de la Préfecture au vu des éléments apportés les deux femmes s’étaient rendues au commissariat central de police de Strasbourg le jour même.
Selon les éléments apportés par le juge d’instruction saisi d’une plainte pour non assistance à personne en péril, aux termes d’une instruction achevée par une ordonnance de non-lieu rendue le 10 juillet 2015, l’enquête administrative avait confirmé la présence d’ entre 10 h 22 et 10 h 38. Il était constaté qu’aucune plainte ou main courante n’avait été enregistrée. Une orientation lui avait été faite de se rendre au bureau de police de son domicile, lequel s’avérait être en travaux au moment des faits.
La situation n’avait pas été signalée au point d’accueil des victimes du commissariat. L’identité du fonctionnaire ayant reçu Mme demeurait inconnue de l’enquête pénale.
***
Le 20 avril 2018 Mme sœur de la victime, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de tutrice de l’enfant mineur faisait délivrer assignation à l’agent judiciaire de l’Etat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2019 les demandeurs sollicitent :
- A titre principal de condamner l’Etat représenté par l’agent judiciaire à verser à la demanderesse en qualité de tutrice de l’enfant mineur la somme de 70 000 € en réparation du préjudice d’affection ; à verser à la demanderesse en son nom propre la somme de 125 000 € pour les frais d’entretien passés et à venir de l’enfant ; à verser à la demanderesse en son nom propre la somme de 190 000 € en réparation de son préjudice d’affection;
- A titre subsidiaire d’octroyer les sommes de 30 000 € et 9 000 € au titre des préjudices d’affection respectifs de l’enfant de la sœur de la victime ;
- En tout état de cause de condamner l’Etat aux dépens outre à verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2018 l’agent judiciaire de l’Etat sollicite :
- De dire irrecevable l’action des demandeurs pour défaut de qualité d’usager du service public ;
- Subsidiairement de juger l’absence de faute imputable à l’agent judiciaire de l’Etat ;
- A titre infiniment subsidiaire de faire application de la notion de perte de chance et de réduire à plus justes proportions les montants sollicités.
-2/6 N° RG 18/02588 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IVGY
Par ordonnance du 4 septembre 2019 les débats étaient clos, l’affaire était renvoyée à l’audience du 13 novembre 2019 et mise en délibéré au 8 janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 8 janvier 2020 le tribunal rabattait l’ordonnance de clôture, invitait le ministère public près le tribunal de Strasbourg à faire connaître son avis sur le litige des parties, ordonnait à cette fin la transmission de l’entier dossier comprenant les dossiers de plaidoirie et renvoyait à l’audience de mise en état du 4 mars 2020.
A compter de cette date et à trois reprises le juge de la mise en état renvoyait à une audience ultérieure dans l’attente d’avis du parquet de Strasbourg.
Le 7 octobre 2020 le juge de la mise en état établissait par soit-transmis une demande à madame le procureur de la République comportant rappel des éléments procéduraux et du jugement avant dire droit, et renouvellement de sollicitation afin de savoir si le parquet de Strasbourg entendait ou non intervenir comme partie jointe en application des dispositions de l’article 424 du code de procédure civile, et informant qu’à compter du 2 décembre 2020 les débats seraient soit clos soit relancés en suite de l’avis émis.
Le 12 octobre 2020 il était fait réponse sur le soit-transmis même par indication que le parquet de Strasbourg avait fait réponse le 3 juillet 2020 et que celui -ci était transmis en copie : sur un document transmis par le greffe de cette chambre au parquet il était porté la mention suivante, « vu et s’en rapporte le 3/7/2020 »>.
Sur ce constat l’instruction de l’affaire était close le 2 décembre 2020, l’affaire étant renvoyée pour dépôt des pièces au 6 janvier 2020. A cette date elle était mise en délibéré au 17 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement duquel les demandes sont portées, dispose ainsi : L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il n’est pas contesté que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige, tant matériellement (les actions de police judiciaire relevant de la direction du procureur de la République) que territorialement.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste la recevabilité des demandeurs, respectivement fils et sœur de la victime décédée, dès lors que ceux-ci, aux termes de l’interprétation du texte rappelé ne peuvent être considérés comme les usagers mêmes du service public mis en cause puisque ni l’un ni l’autre n’est directement concerné par la procédure en cause, et que la seule partie ici concernée est Mme
Les demandeurs font valoir que la jurisprudence reconnaît à ce titre le droit de recours de toute personne qui justifie d’un préjudice spécial et anormal imputable aux carences de l’Etat et incluant les victimes par ricochet.
Il ressort de l’interprétation habituelle de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire que le recours prévu est ouvert non seulement à l’usager du service public en cause mais également aux victimes du dommage par ricochet (Cass 1ere CIV 16 avril 2008-07-16-286 et 07-16-504).
Les demandeurs, respectivement fils et sœur de la victime décédée, forment leur action en réparation du fait d’un dommage subi par ricochet en suite d’un dysfonctionnement du service public de la justice. Ils sont dès lors recevable, y ajoutant qu’à tout le moins l’enfant’ est ayant-droit de sa mère décédée dans le cadre de cette action à caractère patrimonial.
-3/6 N° RG 18/02588 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IVGY
Sur le fond
Les demandeurs soutiennent l’existence d’une faute lourde imputable aux services de police judiciaire du commissariat central de police de Strasbourg et dès lors reprochable au service public de la justice, en s’abstenant d’établir une audition dans le cadre d’une plainte reçue ou non, de rediriger vers une structure adaptée aux victimes de violence et de prendre toutes mesures relativement à mis en cause.
Ils soutiennent que ces abstentions fautives sont à l’origine du drame et qu’à tout le moins elles constituent une perte de chance de l’éviter.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le bien fondé de l’analyse faite par le magistrat instructeur dans son ordonnance de non-lieu, relevant qu’il appartenait au policier en contact avec Mme demeuré inconnu, de procéder à une audition par procès-verbal dans le cadre d’une enquête préliminaire en présence ou non d’une volonté de déposer plainte de l’intéressée.
Il conteste en revanche l’existence d’un lien direct et certain avec l’homicide commis le lendemain, dès lors qu’il n’est pas établi que des mesures de protection auraient été mises en place au vu des éléments dénoncés, et alors que «la situation de Madame ne présentait pas un caractère de péril grave et imminent dans la mesure où celle-ci continuait à résider à son domicile auprès de son mari » et alors que si elle s’était sentie en danger elle aurait pris des dispositions immédiates pour se protéger. Il relève en outre l’absence d’éléments concluant à l’existence d’antécédents de «menaces ou autres incidents» et conclut que seuls les agissements criminels de Monsieur sont la cause directe de la mort de Mme
Au sens du texte rappelé la faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi.
Il est ici établi qu’ après avoir fait part d’actes qualifiables pénalement imputés à M. auprès des services préfectoraux, a fait l’objet, avec justesse et professionnalisme, d’un conseil de ces services de porter ces informations auprès des autorités de police.
Tout aussitôt elle s’est rendue avec sa mère dans les locaux des services du commissariat central de police de Strasbourg où la présence des deux femmes est avérée entre 10h22 et 10h38 le 16 avril 2010.
Il’est avéré qu’aucun traitement n’a été fait de cette situation, en l’absence d’établissement d’une enquête préliminaire débutant par son audition sur procès-verbal, recueil le cas échéant d’une plainte, débouchant en tout état de cause sur la nécessité d’actes complémentaires, lesquels ne pouvaient qu’être induits par les déclarations de Mme et alors justement que le désintérêt manifesté à sa situation n’a pas permis d’évaluer, par le regard d’un fonctionnaire compétent, la gravité de celle-ci.
Ainsi que le magistrat instructeur l’a relevé dans son ordonnance du 10 juillet 2015 le fonctionnaire concerné n’a pas estimé utile de signaler la situation au point d’accueil des victimes du commissariat, et alors qu’aucun conseil autre que celui de se présenter au bureau de police dépendant de son domicile, en travaux sur cette période, n’a été prodigué à Mme ce qui dès lors s’assimile à un non-traitement de sa demande.
Il est dès lors établi, au demeurant non contesté, que ces abstentions fautives réitérées constituent une faute lourde au sens du texte rappelé. Cette analyse est renforcée par la lettre d’excuses adressée à Mme par le directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin évoquant sans détour un dysfonctionnement de ses services, et d’autre part du fait qu’en dépit des enquêtes administratives et pénales le fonctionnaire de police qui a reçu Mme n’a pas estimé utile de se désigner et de s’expliquer, faute peut être de courage et sans doute d’arguments valides à apporter quant aux raisons de son inaction.
Il convient d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre la faute lourde ainsi caractérisée et le décès survenu le lendemain.
Il est pour le moins périlleux d’estimer quel a été l’état d’esprit de la victime, relativement à sa perception consciente du danger encouru, sur la seule base du fait qu’elle a été retrouvée morte le lendemain au domicile du couple. Les seuls éléments objectifs connus sont sa lettre à la préfecture établie la veille du meurtre, laquelle dans des termes clairs évoquent plusieurs infractions pénales et sa crainte d’être tuée, et son choix de suivre immédiatement les recommandations avisées des services préfectoraux de se rendre au commissariat de police pour dénoncer à qui de droit les agissements de M.
-4/6 N° RG 18/02588 N° Portalis DB2E-W-B7C-IVG Y
nonL’absence d’accès à un fonctionnaire de police compétent et attentif a privé Mme seulement d’un démarrage d’enquête préliminaire ici nécessaire mais encore, soit directement soit par conseil d’orientation, de conseils psychosociologiques quant sa situation de victime manifeste de violences conjugales et des possibilités offertes en cette situation.
Toutefois il ne peut être établi de façon suffisante que le fonctionnement normal et adapté du service public sollicité aurait permis d’empêcher l’homicide commis par M de surcroît survenu dès le lendemain. Il est en revanche avéré que les manquements constatés l’ont privé d’une chance de l’éviter, non seulement au travers de l’accomplissement d’actes utiles au traitement de sa situation mais aussi en l’aidant dans la prise de conscience du danger encouru et alors justement que conjugués ces éléments étaient de nature à lui permettre de mieux se protéger face à un événement que l’on ne saurait qualifier d’imprévisible puisque justement elle s’était ouverte des craintes qu’il ne se produise.
Il convient dès lors d’établir que la faute lourde commise a causé une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de moitié de celui-ci et que sur cette base les préjudices subis par les demandeurs seront évalués.
S’agissant de l’enfant. il est sollicité une évaluation de 70 000 € de son préjudice moral.
Il est justifié de retenir une somme de 60 000 € à ce titre dès lors qu’il est privé de sa mère depuis l’âge de 2 mois, soit à lui revenir la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance d’éviter le dommage.
Madame sollicite dans le cadre de la prise en charge financière de l’enfant une somme de 125 000 € correspondant à un coût annuel de prise en charge de 5 000 € calculé sur une période de 25 ans.
Le défendeur fait valoir que le fait que la requérante ait la charge de son neveu en raison du décès de sa sœur n’est aucunement imputable à l’Etat et ne saurait à ce titre faire l’objet d’une indemnisation.
Cet argument ne saurait être reçu. La prise en charge de l’enfant par Mme est la conséquence de l’homicide de sa mère et du suicide consécutif de son père. Un tel drame avait une chance d’être évité en cas de fonctionnement normal du service public auquel la victime s’est adressé et il a auparavant été établi la faute lourde à cet égard.
L’Etat ne saurait ici, au travers de son agent judiciaire, estimer que cette prise en charge ne le concerne pas outre qu’humainement il y ait lieu de louer Mme d’assumer au bénéfice de l'enfant la charge de l’élever, il convient de constater, prosaïquement, que cette prise en charge familiale permet à l’Etat de ne pas prendre en charge et de façon complète pour un coût assurément bien supérieur à la somme sollicitée d’à peine plus de 400 € par mois.
Le préjudice indemnisable doit être retenu pour la somme demandée, justifiée quant à la durée de la prise en charge, soit jusqu’aux 25 ans de l’enfant, et pour un quantum raisonnable de coût mensuel lissé.
En application de la perte de chance retenue pour moitié de la survenance du préjudice la somme de 62 500 € sera fixée à ce titre.
sollicite par ailleurs l’octroi pour son propre préjudice moral d’une somme deMme 190 000 €.
Elle indique avoir été proche de sa sœur du fait du handicap de celle-ci, avoir développé deux cancers en 2012 et 2014 liés au choc de sa disparition et d’avoir effectué un suivi psychologique.
Elle produit une attestation d’un psychologue l’ayant suivi en 2010 – 2011.
L’existence d’une proximité particulière avec la victime résulte en soi du choix de prendre en charge le nourrisson et d’assumer une tâche d’autant plus lourde que son orphelinat résulte d’un drame absolu. Il est par ailleurs établi qu’elle a dû effectuer un suivi psychologique au
L’évocation de deux affections cancéreuses n’est à la fois pas établie par des pièces adaptées et au surplus sans lien causal avéré, certes complexe à établir, par des éléments objectivables.
-5/6 N° RG 18/02588 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IVGY
Il y a lieu de retenir un préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000 €, et du fait de la perte de chance de fixer son droit à indemnisation à hauteur de 5 000 €.
Sur le surplus
L’Etat succombant sera tenu aux dépens de la présente instance outre au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire que les sommes allouées au titre du préjudice moral de l’enfant seront soumises au contrôle du juge des tutelles mineurs du tribunal compétent s’agissant du lieu d’habitation de l’enfant e t de sa tutrice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE recevables les demandeurs en leur action au titre de préjudices par ricochet;
DIT l’Etat tenu à réparer, au titre de la perte de chance d’éviter le dommage, la faute lourde pour dysfonctionnement du service public de la justice ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser :
- en réparation de leur préjudice d’affection personnel, à représentée par sa tutrice
Mme la somme de 30 000 €, et à Mme la somme de 5 000 €; en réparation du préjudice financier à Mme la somme de 62 500 € ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme
,tant à titre personnel qu’en qualité de tutrice de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
DIT que copie de la décision sera adressée au Juge des Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Pet que les fonds revenant au mineur seront versés conformément aux dispositions de l’article 498 du code civil.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg le 17 mars 2021.
Le Greffier Le Président
Pour copie certifiée conforme à l’original JUDICIAIR Le Greffier
N
R
E
D
U
-6/6 N° RG 18/02588 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IVGY
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