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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 2 févr. 2004, n° F02/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | F02/01607 |
Texte intégral
C O N S E IL DE
PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
[…]
[…]
RG N° F 02/01607
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Y C contre
Z B
MINUTE N°31
JUGEMENT DU
02 Février 2004
Qualification :Contradictoire
Premier ressort
Prononcé prévu le :
02 Février 2004
Pre ogé au :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 02 Février 2004
Monsieur Y C
[…]
[…] barreau de Assisté de Me Arnaud X (Avocat au
MONTPELLIER)
DEMANDEUR
Monsieur Z B
[…]
[…]
Assisté de Me Michel GOURON (Avocat au barreau de
MONTPELLIER)
DEFENDEUR
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Michel SAEZ, Président Conseiller (S)
Madame Paula MENARD, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Eric BRUNEL, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Hervé SARDA, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mademoiselle Christiane VIE, Greffier
Prononcé par :Monsieur Hervé SARDA, Assesseur Conseiller (E) ayant assisté aux débats et au délibéré Assisté du Greffier :Madame Dominique MANAUTA Greffier en chef
7:
AFF N° RG 02/1607
Chefs de la demande
- Dommages intérêts pour licenciement san cause réelle et sérieuse soit 12 300,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 6 160,00 Euros
- Rappel de salaire période du 28/10 au 13/11/2002 1 026,70 Euros
- Annulation de la clause de non-concurrence
- Article 700 du N.C.P.C. 1 000,00 Euros
PROCEDURE
-Date de réception de la demande :20 Novembre 2002
-Date de conciliation: 27 Janvier 2003
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 516-20 et 26 du Code du Travail.
-Débats à l’audience de jugement du :
10 Novembre 2003
A CETTE AUDIENCE
Maître X avocat de la partie demanderesse maintient ses demandes initiales, rajoute 616 Euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
Dépose un dossier et des conclusions écrites
Maître GOURON avocat de la partie défenderesse conclut au rejet des demandes
Dépose un dossier et des conclusions écrites
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
Page 2
AFF N° RG 02/1607
LES FAITS
Monsieur Y C a été embauché le 25 mars 2002 par un contrat à durée indéterminée au sein de la sarl B
D en qualité de chargé d’études.
Le 30 octobre 2002, Monsieur Y C a reçu un courrier en date du 29 octobre 2002
le convoquant le 7 novembre 2002 à un entretien préalable sur une éventuelle mesure de licenciement.
Le 7 novembre 2002, Monsieur Y C s’est présenté à
l’entretien préalable à son licenciement.
Le 9 novembre 2002, Monsieur Y C a été informé de son
licenciement pour faute grave.
Le 15 novembre 2002, Monsieur Y C saisissait le conseil
de Prud’hommes de Montpellier.
DISCUSSION
* Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et congés payés y afférents.
Attendu que Monsieur Y C a signé le 25 mars un contrat de travail à durée indéterminée avec la sarl B D.
Attendu que l’article 10 de ce contrat stipule que Monsieur Y
C devra réserver à l’entreprise l’exclusivité de ses services et ne pourra avoir aucune autre occupation professionnelle, même non concurrente, sauf accord écrit de Z B
D.
Attendu que Monsieur Y C a signé son contrat de travail en connaissance de cause et n’apporte pas écritela preuve que son employeur l’autorisait à poursuivre l’exploitation de son site internet catnat-live.free.fr
Attendu que l’article 12 du contrat de travail de Monsieur Y
C interdit, entre autres, à Monsieur Y C de démarcher directement ou indirectement les clients de Z
B D.
Page 3
AFF N° RG 02/1607
Attendu que Monsieur Y C a utilisé le fichier client de son employeur pour envoyer des publicités et documentations concernant son site internet catnat-live.free.fr
Attendu que la sarl B D a fait constater par huissier de justice en la personne de Maître A que Monsieur Y C utilisé l’ordinateur de son employeur pendant ses heures de travail pour développer son site internet canat-live.free.fr
Le conseil dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y C est fondé et le déboute de l’ensemble de ces demandes.
* Sur la demande au titre du rappel de salaire :
Attendu que le conseil ne dispose pas d’éléments probants lui permettant de vérifier et de calculer en détail le montant de cette demande.
Attendu que l’article 9 du NCPC prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le conseil déboute Monsieur Y C de cette demande
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiqueme CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT
Ditquele licenciement de Monsieur Y C est intervenu
pour faute grave.
Déboute Monsieur Y C de l’ensemble de ses demandes.
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE
PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
олашае т LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
☆
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