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Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 25 mars 2021, n° 20/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02207 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AVIGNON
Chambre 2 Section 1
N° RG 20/02207 – N° Portalis DB3F-W-B7E-ITJL
N° minute: Cab2-6412021 "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Y, Z, C D épouse X Le tribunal judiciaire C/ séant à Avignon a rendu l’ordonnance E X dont la teneur suit :"
Me Jean-Philippe BOREL Me F G
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION du 25 Mars 2021
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame Y, Z, C D épouse X née le […] à PERTUIS (84120) domiciliée chez Mr Henri D
[…]
[…] comparante en personne assistée de Me F G, avocat au barreau
d’AVIGNON
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur E X né le […] à […]
[…] comparant en personne assisté de Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEBATS:
Audience non publique du 18 Février 2021 Présidée par Madame GRUSON Céline, Juge aux affaires familiales assistée de Madame FABRE Anaelle, Greffière en présence de Constance ARLAUD, stagiaire
CC + CE délivrées le 30/03/2021
à Mc F G et à Me Jean-Philippe BOREL
Page 1 de 3
Madame Y D et Monsieur E X se sont mariés le […] devant
l’officier de l’état-civil de la commune de Cavaillon sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, A, née le […] et B, née le […]
2001.
Le 11 septembre 2021, Madame Y D a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte.
Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Les époux se sont mis d’accord sur l’ensemble des mesures provisoires qu’il convient d’entériner dans les termes du dispositif.
Monsieur E X perçoit un revenu mensuel de 2.600 €.
Madame Y D perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 902 € par mois.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2021.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu les articles 233 et 252 et suivants du code civil et l’article 1123 du code de procédure civile :
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
AUTORISE les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorceet statue sur ses effets, la cause dudivorcedemeurant acquise,
RAPPELLE les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
"Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance".
Page 2 de 3
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant sur les mesures provisoires,
ATTRIBUE la jouissance du véhicule Peugeot 206 à l’épouse,
ATTRIBUE la jouissance du véhicule Citroen C3 à l’époux,
DIT que les frais relatifs à l’enfant majeure B seront pris en charge par Monsieur E X en l’état de l’impécuniosité de Madame Y D,
RESERVE les dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DIT enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
JUDICIAIREEDA LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N
*
7
Vaucluse 1
Formule exécutoire.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente grosse à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi, la présente grosse dûment collationnée a été signée par le Greffier et munie du sceau du Tribunal.
LE GRE FIER,
C
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D
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J
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Vaucluse
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