Rejet 17 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme bergantz, 17 nov. 2023, n° 2305068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2023 et 2 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Waouajra, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Waouajra, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 mars 1989, a fait l’objet d’un arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, lequel bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué, en vertu d’un arrêté n° 2023-793 du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 241-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté litigieux du 13 octobre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants dont il est fait application. Cet arrêté mentionne que M. C déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation, et fait état d’éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé retenus par le préfet des Alpes-Maritimes. Il indique également que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes en ce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il relève enfin que M. C n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
6. D’autre part, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et, en ce qui concerne le principe de l’interdiction de retour, la circonstance que M. C ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire et, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères énumérés par ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). » Aux termes de l’article 51 de la charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). »
9. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
10. Si M. C soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu que lui reconnaît le droit de l’Union européenne, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (). "
12. Si M. C soutient que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, pour l’obliger à quitter le territoire français, sur l’unique circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2020, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a en réalité pris cette décision sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y étant maintenu sans jamais avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté litigieux ne fait mention d’aucune condamnation pénale, M. C ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
14. Si M. C se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, avec qui il vivrait à Cannes, la seule production d’une attestation rédigée par cette dernière, d’un contrat de location meublée et d’un courrier d’EDF complètement illisible ne permet pas d’établir la réalité et l’ancienneté de leur vie commune. De même, s’il soutient être intégré professionnellement, la seule attestation de travail manuscrite qu’il verse aux débats ne permet pas de démontrer la réalité de ses allégations. En outre, il ressort des termes non contestés de l’arrêté en litige que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il s’est soustait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignements, édictées le 14 janvier 2020 et le 30 janvier 2021. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en prenant les décisions attaquées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. D’une part, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder à M. C un délai de départ volontaire et il se trouve dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en 2017, ne justifie ni d’une résidence ancienne sur le territoire français ni y avoir des attaches familiales, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement, et qu’il est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de cession ou offre de stupéfiants et d’usage de faux documents, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, et à supposer qu’un tel moyen soit soulevé, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Waouajra.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. BergantzLe greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Police ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Charges
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Domaine public ·
- Notification ·
- Acte ·
- Action publique ·
- Libération
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Migration ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.