Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 9 avr. 2026, n° 2601029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et 23 mars, le 1er avril et le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2026-IO138 du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2026-AR139 du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- s’agissant de l’arrêté n° 2026-IO138
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 en tant qu’il présentent des garanties suffisantes de représentation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire Français d’une durée d’un an :
- est manifestement disproportionnée, en particulier au regard de sa vie professionnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- s’agissant de l’arrêté n° 2026-AR139 :
La décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand greffière d’audience :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant argentin, né le 21 octobre 1991 à Salta (Argentine), a fait m’objet d’une retenue pour vérification administrative de son séjour par la gendarmerie le 13 mars 2026. Par deux arrêtés n° 2026-IO138 et 2026-AR139 du 13 mars 2026, dont il est demandé les annulations, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2026-IO138 portant obligation de quitter le territoire français :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est par suite inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de faits et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis à même de présenter ses observations lors de son audition du 13 mars 2026 par un officier de police judiciaire, dans les locaux de gendarmerie de Villers-sur-Mer, notamment de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué et sans que cela soit contesté en défense que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France, alors qu’il a deux enfants mineurs en Argentine. Il est entré en France en 2020 alors qu’il a vécu en Argentine au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2022 qu’il n’a pas exécuté et n’a présenté aucune demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne dispose pas du droit à travailler sur le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
M. B… soutient qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision attaquée l’empêcherait de pouvoir obtenir un visa en cas de retour dans son pays d’origine. A l’appui de ses allégations, le requérant produit une déclaration préalable à l’embauche, datée de 2022, non signée et non enregistrée par l’administration. Toutefois, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté contesté est fondé sur le fait qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour et que ces dispositions ne prévoient pas l’attribution d’un titre de plein droit. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il est constant que l’appelant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont il ne conteste pas le fait de ne pas l’avoir exécutée. Pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire Français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Le préfet du Calvados, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, s’est fondé sur les circonstances que M. B…, célibataire, conserve des attaches familiales dans son pays d’origine et n’établit pas avoir des liens personnels et familiaux stables et intenses en France. Le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Calvados, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas pris une mesure disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2026-AR139 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Abroger ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Finances ·
- Action ·
- Réserves foncières ·
- Réalisation ·
- Habitat ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Notification ·
- Allocations familiales ·
- Informatique ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Droit social ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Autorisation de travail ·
- Zone géographique ·
- Titre ·
- Pays ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrestation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Police ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ordre ·
- Politique
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Allocation ·
- Commune
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.