Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 14 juin 2022, n° 22/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires du c/ Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY SA, S.A.R.L. ISOKA – ISOROK |
Texte intégral
1 / 7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction N° RG 22/00254 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V7CM TDC / CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JUIN 2022
DEMANDEURS :
M. Y Z 143 C2 rue Pasteur 59320 X représenté par Me Louise BARGIBANT, avocate au barreau de LILLE
Mme A B 143 CC rue Pasteur 59320 X représenté par Me Louise BARGIBANT, avocate au barreau de LILLE
M. C D 143 CC rue Pasteur 59320 X représenté par Me Louise BARGIBANT, avocate au barreau de LILLE
Syndicat des Copropriétaires du […] à X (59320) pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur Y Z […] 59320 X représentée par Me Louise BARGIBANT, avocate au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ISOKA – ISOROK 31 Avenue du Sénateur Girard 59300 VALENCIENNES représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY SA […] représentée par Me M MOLINS, avocat au barreau de LILLE
2 / 7
Référés expertises N° RG 22/00314 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V7VJ
DEMANDEUR :
M. E F 143 C1 rue Louis Pasteur 59320 X représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. G H […] représenté par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Mme I J […] représentée par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ISOKA-ISOROK 31 avenue du Sénateur Girard 59300 VALENCIENNES représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY SA […] représentée par Me M MOLINS, avocat au barreau de LILLE
Syndicat des Copropriétaires du […] à X (59320) pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur Y Z […] 59320 X représentée par Me Louise BARGIBANT, avocate au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : O P, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : M N
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mai 2022
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Juin 2022
3 / 7
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Y Z, d’une part et A B et C D d’autre part, sont propriétaires respectivement du lot n°2 et du lot n° 3, dépendant d’un immeuble situé […] à X, (59), soumis au régime de la copropriété, ayant pour syndic en exercice Y Z. Ils ont confié à la société ISOKA-ISOROK, titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, des travaux de rénovation de toiture.
Exposant avoir constaté des désordres, consistant en des fuites, humidité et condensation en sous-face de la partie couverture, Y Z, A B et C D et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont par actes du 07 mars 2022, fait assigner la société ISOKA-ISOROK et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY SA devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés. Cette procédure porte le n° de RG 22/ 0254
E F, propriétaire du lot n° 1 dépendant de la même copropriété, l’ayant acquis suivant acte notarié reçu le 07 juin 2021 de G H et de I J, se plaignant également d’infiltrations à l’intérieur de son appartement, notamment une fissuration au plafond au niveau du velux et un goutte à goutte dans la colonne d’évacuation dans sa chambre, imputables selon lui aux travaux exécutés par la société ISOKA-ISOROK, a par actes des 09 et 10 mars 2022, fait assigner ses vendeurs, la société ISOKA- ISOROK et l’assureur de celle-ci, aux fins d’expertise. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/ 0314.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 29 mars 2022 et renvoyées à l’audience du 24 mai 2022, pour y être plaidée.
A cette date, Y Z, A B et C D et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, tout comme E F.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY SA forme protestations et réserves d’usage
Les consorts H-J et la société ISOKA-ISOROK ont constitué avocat et chacun formé protestations et réserves d’usage.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
4 / 7
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Les procédures enrôlées sous le n° RG 22/ 00254 et RG 22/ 00314, qui concernent le même immeuble et les mêmes travaux de toiture, ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par les demandeurs rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
Les copropriétaires dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
5 / 7
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 22/ 0314 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 22/ 00254,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert : Mr K L […]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à […] à X (59), après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans les assignations ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
-donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
-pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
6 / 7
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : 6 en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 6 en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ; 6 en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; 6 en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : 6 fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; 6 rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les copropriétaires de chacun des lots, par tiers entre eux, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 juillet 2022 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur un CD-ROM, ou sur une clef USB au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, […], BP729, […], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge des copropriétaires demandeurs les dépens de la présente instance,
7 / 7
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
M N O P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure simplifiée ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Application ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Copie ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Créance ·
- Cessation ·
- Location
- Ville ·
- Secret des affaires ·
- Offre ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Document administratif ·
- Mobilier ·
- Publicité ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Expert judiciaire ·
- Réhabilitation
- Dépense ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Aliénation ·
- Conservation ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Sms ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Mandataire ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Procédure ·
- Conseil
- Codébiteur ·
- International ·
- Inexecution ·
- Solidarité ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Engagement ·
- Taux d'intérêt
- Communauté de communes ·
- Critère ·
- Offre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Homologuer ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Sport ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Factoring ·
- Fournisseur ·
- Code de commerce ·
- Cabinet ·
- Moratoire ·
- Actif ·
- Apport
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.