Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2403422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis 2009 où elle a réalisé sa scolarité, qu’elle est hébergée chez son père de nationalité française et que sa mère est titulaire d’une carte de résident en cours de validité.
Par un courrier du 28 août 2024, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai quinze jours, la copie de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Enfin, selon l’article L. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 () ». Et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () » et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. A l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme B s’est bornée à produire un accusé de réception postal du 14 novembre 2023 sans joindre de copie du courrier ainsi envoyé. Par un courrier du 28 août 2024, communiqué le même jour via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dont l’intéressée est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, la requérante a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de sa demande de titre de séjour. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme B n’a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403422
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Abroger ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Finances ·
- Action ·
- Réserves foncières ·
- Réalisation ·
- Habitat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Notification ·
- Allocations familiales ·
- Informatique ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Droit social ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Autorisation de travail ·
- Zone géographique ·
- Titre ·
- Pays ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Argentine
- Arrestation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Police ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ordre ·
- Politique
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Allocation ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.