Infirmation partielle 11 avril 2013
Cassation partielle 26 novembre 2014
Infirmation 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 févr. 2019, n° 16/05156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05156 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 23 février 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°62
X
C/
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 FEVRIER 2019
N° RG 16/05156 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GO6T
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE EN DATE DU 23 février 2012
ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI (CHAMBRE 2 SECTION 2) EN DATE DU 11 avril 2013
ARRÊT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 26 novembre 2014
PARTIES EN CAUSE :
[…]
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique Y, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Jean-Charles MERAND de l’Association d’Avocats EPITOGE, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 83
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au
barreau d’AMIENS, vestiaire : 09
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2018 devant :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 21 Février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
La société LPMC a souscrit auprès de la Compagnie générale de location d’équipement (CGLE), les 10 septembre 2009, 4 et 5 novembre 2010, trois contrats de location avec option d’achat portant sur des véhicules automobiles. Le dirigeant de la société LPMC, M. Z X, s’est porté caution solidaire de ces engagements.
Par acte du 5 janvier 2012, la Compagnie générale de location d’équipement a assigné la société LPMC ainsi que sa caution, M. Z X, aux fins de paiement d’échéances de loyers impayées et de restitution d’un des trois véhicules, les deux autres ayant été récupérés et revendus aux enchères.
Le tribunal de commerce de Lille a fait droit aux demandes de la Compagnie générale de location d’équipement par un jugement réputé contradictoire du 23 février 2012 et a condamné la société LPMC et M. Z X à verser solidairement les sommes de 17 094,61 €, 7 374,11 € et 5 003,45 €, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Ils ont également été condamnés solidairement à restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision.
Par un jugement du 27 juin 2012, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société LPMC en redressement judiciaire. La Compagnie générale de location d’équipement a déclaré sa créance pour un montant de 37 817,62 €.
La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 16 janvier 2015 et a été clôturée pour insuffisance d’actif en juillet 2017.
Suite à l’appel formé par la société LPMC et M. Z X, la cour d’appel de Douai a rendu un arrêt le 11 avril 2013 aux termes duquel elle a confirmé le jugement du 23 février 2012 sauf concernant la condamnation de M. Z X à restituer le véhicule sous astreinte. La cour a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné M. Z X aux dépens d’appel.
Suite au pourvoi formé par M. Z X, la Cour de cassation a, par une décision du 26 novembre 2014, cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai mais seulement en ce qu’il a condamné la caution à payer à la Compagnie générale de location d’équipement les sommes de 17 094,61 €, 7 374,11 € et 5 003,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
M. Z X a saisi la cour d’appel d’Amiens par déclaration du 12 octobre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 octobre 2017, M. Z X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille,
— de débouter la Compagnie générale de location d’équipement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y.
M. Z X soulève la nullité des cautionnements souscrits sur le fondement des articles L. 341-2 et L. 341-3 ancien du code de la consommation. Il fait valoir que les mentions manuscrites imposées par ces dispositions ont été rédigées par le vendeur des véhicules et non par lui-même. Il précise que c’est au créancier qui se prévaut de l’acte d’apporter la preuve de sa sincérité. Il verse à l’appui de sa défense d’autres actes de cautionnement sur lesquels est apposée son écriture démontrant en comparaison que la mention litigieuse n’a pas été écrite par lui. Il sollicite, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée, que soit ordonnée une expertise graphologique.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2017, la Compagnie générale de location d’équipement demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a indiqué que les intérêts commenceront à courir à compter de l’assignation,
statuant à nouveau,
— de dire que la condamnation à hauteur de 17 094,61 € portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit au 30 novembre 2011 et que les deux autres sommes sollicitées porteront intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011,
— de condamner M. Z X à restituer sous astreinte de 100 € par jour de retard le véhicule en cause,
— de fixer au passif de la liquidation de la société LPMC les trois sommes sollicitées,
— de condamner M. Z X à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Brochard-Bedier & Berezig.
La Compagnie générale de location d’équipement soutient que M. Z X n’apporte pas la preuve qu’il n’est pas l’auteur de la mention manuscrite litigieuse. Elle indique que ce dernier a reconnu qu’il s’était engagé en qualité de caution.
A titre subsidiaire, elle souligne que la rédaction par le concessionnaire en présence de M. X à trois reprises caractérise son plein accord sur la méthode employée. Elle soutient que le concessionnaire est son mandataire et qu’il est ainsi engagé par la mention portée par lui pour son compte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 12 mars 2018.
MOTIFS
Sur le périmètre de la cassation
Il convient de relever que la Cour de cassation n’a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai qu’en ce qui concerne la condamnation de la caution au paiement des trois sommes réclamées et n’a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt que sur ce point.
La cour de renvoi n’est donc saisie que de la condamnation de la caution au paiement des sommes réclamées par le créancier.
Les demandes relatives à la restitution du véhicule sous astreinte et à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société sont irrecevables car définitivement tranchées par l’arrêt de la cour d’appel de Douai.
Sur la demande de nullité des actes de cautionnement
La Cour de cassation a censuré la décision des juges d’appel en ce qu’ils ont accueilli les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution alors que cette dernière contestait être l’auteur des mentions manuscrites apposées sur les actes de cautionnement, sans procéder à la vérification d’écriture de ces actes estimant que les juges du fond ont dans ces circonstances violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile.
En application de l’article L 341-2 du code de la consommation toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante ' en me portant caution de X dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même’ et en application de l’article L 341-3 du code de la consommation lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire la personne physique qui se porte caution doit à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite’ en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X'.
Ces mentions manuscrites sont destinées à assurer la protection et le consentement éclairé de la personne qui s’engage en qualité de caution par la prise de conscience de la portée et de l’étendue de
l’engagement qu’elle souscrit.
Les mentions prévues aux articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation doivent donc être manuscrites et écrites par la caution elle-même et ne peuvent l’être par un tiers.
En l’espèce M. Z X conteste avoir rédigé la mention manuscrite figurant sur les actes de caution qu’il a signés soutenant qu’elle est l’oeuvre du vendeur des véhicules.
Au contraire la société CGLE soutient qu’il n’en rapporte pas la preuve et à titre subsidiaire qu’il est engagé par la mention portée pour son compte à plusieurs reprises par son mandataire le concessionnaire et qu’il a lui-même signée en toute conscience et connaissance de ses engagements.
Il appartient donc au juge, conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, de procéder à une vérification d’écriture.
M. Z X produit aux débats deux actes de cautionnement de la société LPMC par lui souscrits au profit du Crédit Mutuel le 27 mai 2010 comportant une mention manuscrite suivie de sa signature mais également d’une date et d’un lieu de signature dont la mention est portée tant à la suite de la mention manuscrite que de l’acte sous seing privé. L’écriture de la mention manuscrite, de la date et du lieu et de la signature est en tous points semblable et cohérente aux différents emplacements.
Ces actes sont certifiés conformes à l’original par l’établissement bancaire.
Si la signature apposée par M. Z X sur l’ensemble des actes, actes de cautionnement litigieux et actes de cautionnement de comparaison est semblable, l’écriture de la mention manuscrite des trois actes de cautionnement litigieux est fort différente dans la mesure où elle comporte notamment une inclinaison inversée tout comme l’écriture de la date et du lieu de signature.
Il convient en conséquence de considérer que Monsieur Z X n’est à l’évidence pas l’auteur de la mention manuscrite de l’engagement de caution figurant sur les trois actes litigieux.
Le cautionnement portant une mention manuscrite écrite par un tiers est en principe nul.
Il a pu cependant être validé dans des circonstances où la caution se trouvait dans l’impossibilité d’écrire si le tiers prêtant sa main pouvait être considéré comme ayant reçu mandat de la caution la rédaction ayant lieu à la demande et en la présence de cette dernière qui a apposé sa signature.
Dès lors qu’il n’est établi ni même allégué que M. X se serait trouvé dans l’impossibilité physique de rédiger lui-même la mention manuscrite requise, le vendeur des véhicules ne peut être considéré comme mandataire de l’intéressé.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité des trois actes de cautionnements litigieux et de débouter la SA CGLE de sa demande en paiement.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité des trois actes de cautionnements litigieux et de débouter la SA CGLE de sa demande en paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre et de condamner la société CGLE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Y.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
déclare irrecevables les demandes relatives à la restitution du véhicule sous astreinte et à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ;
infirme le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 23 février 2012 en ce qu’il a condamné la caution au paiement des sommes réclamées par le créancier ;
prononce la nullité des trois actes de cautionnement souscrit les 10 septembre 2009, 4 et 5 novembre 2010, par M. Z X ;
déboute la société CGLE de l’ensemble de ses demandes en paiement;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société CGLE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Y.
Le Greffier, La Présidente,
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