Infirmation partielle 12 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 févr. 2016, n° 12/06947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06947 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°78
R.G : 12/06947
Mme Y X
C/
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats, et Monsieur Régis ZIEGLER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2015, Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/ DERVILLERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre ABEGG, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
XXX
immatriculée au RCS de Lyon sous le XXX
dont le siège social est situé XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN – DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir sollicité de la société XXX en mai 2000 un devis pour prise en charge et transport de son mobilier de 60 m3 de Lyon jusqu’en Bretagne, où elle n’avait pas encore d’adresse, la proposition étant faite pour un montant de 43 582,24 francs, Mme X a demandé et convenu avec la société XXX, par contrats du 7 juin 2000, de la prise en charge de son mobilier par la société de déménagements, pour un coût de 17 007,12 francs et de son stockage gratuit par celle-ci en garde meubles, à St Bonnet de Mure. Le garde meubles était spécifié comme gratuit, sauf prise en charge par Mme X de l’assurance de 956,80 francs TTC par mois, dans l’attente de la communication par celle -ci de son adresse en Bretagne.
Par courrier du 21 janvier 2009, lui rappelant que l’accord avait été pris alors que la prise en charge en garde meubles devait être courte, la société XXX a indiqué son intention de mettre fin à la gratuité de l’opération et a adressé à Mme X une facture pour le premier trimestre 2009 d’un montant de 1809,97 € TTC.
Après échanges et désaccord manifeste des parties entre elles, la société XXX, ayant appris que Mme X résidait depuis 2002 à l’adresse à laquelle les factures relatives à l’assurance lui étaient adressées, a invitée celle-ci à reprendre ses meubles, et, à défaut, à régler la facturation correspondant au stockage de ceux-ci, à compter du 1er avril 2009.
Aucun loyer n’ayant été réglé, ni déménagement sollicité, la société XXX, par courrier du 2 juin 2010, a résilié le contrat de garde meubles, et a saisi le tribunal de grande instance de Quimper pour obtenir notamment la condamnation sous astreinte de Mme X à reprendre possession des ses meubles, et à payer la somme principale de 13 032,63 € au titre des factures de stockage de janvier 2009 à janvier 2011 outre 2033,36 € par mois à compter de février 2011.
Par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de grande instance de Quimper a :
Rejetant toutes demandes plus amples ou contraires,
— rejeté la demande en paiement formée par la société XXX,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société XXX,
— condamné Mme Y X à reprendre possession de ses meubles entreposés dans le garde-meubles dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai,
— débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme Y X à payer à la société XXX une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que Mme Y X supportera la charge des dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2012, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2015, elle demande à la cour:
— Vu les articles 566 du nouveau code de procédure civile,
— Vu les articles 1134, 1782, 1944, 1134, 1147 et subsidiairement 1382 du code civil,
— Vu l’article L 132-1 du code de la consommation,
— Vu le jugement rendu le 5 juin 2012, par le tribunal de grande instance de Quimper,
— de débouter la société XXX de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de dire et juger recevables les demandes de Mme X ;
— de confirmer la décision du tribunal de grande instance de QUIMPER en date du 5 juin 2012 en toutes ses dispositions favorables à Mme X;
— de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement formée par la société XXX ;
— de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société XXX ;
— d’infirmer la décision de première instance en toutes ses autres dispositions;
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le contrat liant est un contrat de déménagement et non un contrat de garde meuble ;
— de débouter la société XXX de toute demande en paiement des factures ;
— de dire et juger que la société XXX a commis des fautes dans l’exécution du contrat qui la liait à Mme Y X ;
— de dire et juger que la société XXX n’a réalisé aucun inventaire au moment de la prise des meubles en 2000 ;
— de dire et juger que la société XXX a disposé et déplacé le mobilier de Mme X en 2008 en violation des dispositions de l’article 5 du contrat et ce en dehors de toute difficulté relative à l’exécution ;
— de dire et juger que la société XXX a changé unilatéralement les termes du contrat et imposé des dispositions contractuelles comportant des tarifs exorbitants (plus de 3,5 fois le montant contractuel) ;
— de dire et juger que la société XXX n’a fourni aucune des conditions (d’organisation, de sécurité, d’entreposage (container plombé et ventilé) et d’emballage prévues dans le contrat de déménagement avec option garde-meuble longue durée ;
— de dire et juger que la société XXX a restitué des meubles gravement abîmés par des chocs et gondolés par l’humidité, disloqués en plusieurs parties, éparpillées de manière anarchiques dans les différents containers qui – ne pouvant être chargés directement dans un camion compte tenu de leur poids – ont nécessairement été vidés et remis dans d’autres au moment du transfert non-autorisé d’entrepôt ;
— de dire et juger que la société XXX n’a pas restitué tous les éléments présents sur la liste le fait qu’il manque une longue liste d’éléments (tableaux, coffre-fort, argenterie, ménagère Christofle…… voir : liste des objets manquants pièce n°11) ;
— de dire et juger que la société XXX enfin a refusé d’exécuter le contrat, à savoir la deuxième partie du déménagement Genas-Bretagne, et ce afin de se soustraire à responsabilité du fait des dommages subis par le mobilier ;
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour d’appel considérait que la faute est intervenue en dehors du champ d’exécution du contrat,
— de dire et juger que la société XXX a commis une faute délictuelle à l’égard de Mme Y X qui lui a causé un préjudice réel, direct et certain ;
En tout état de cause,
— de condamner la société XXX à verser à Mme Y X une somme de 55.000 € (sauf mémoire) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel en réparation du préjudice causé à la concluante par la privation de jouissance de son mobilier ;
— de condamner la société XXX à verser à Mme X la somme de 10.000 € au titre de la revalorisation du mobilier ;
— de condamner la société XXX à verser à Mme X une somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
— de condamner la socité XXX au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Pierre ABEGG, avocats.
La société DEMEFRANCE, par conclusions récapitulatives du 18 mars 2014, demande à la cour :
Vu la résiliation intervenue du contrat de garde-meubles à effet du 5juillet 2010,
Vu l’article 1134 du code civil,
— de confirmer la décision du 5 juin 2012 du tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a condamné Mme X :
*à reprendre possession de ses meubles entreposés dans le garde-meuble de la société XXX sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
* au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 24.534,43 € au titre des factures de stockage de janvier 2009 à juillet 2012 date de libération totale du garde-meubles,
A titre subsidiaire,
si la cour considérait que la société XXX n’est pas fondée à réclamer le paiement de frais au titre du contrat garde-meubles,
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 9.575,58 € au titre des frais d’assurance d’octobre 2010 jusqu’à libération du garde-meubles en juillet 2012,
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 7.463,04 € à titre d’indemnité d’occupation du garde-meubles de juillet 2010 à juillet 2012, date de libération du garde-meubles,
En tous les cas,
— de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité pour résistance abusive,
— de condamner Mme X à payer à la société XXX la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions respectives.
MOTIFS de la DÉCISION
L’appelante soutient que le cadre contractuel dans lequel s’inscrivent ses relations avec la société DEMEFRANCE est constitué d’une offre de contrat d’entreprise partiellement exécutée(la prestation de déménagement) assortie d’un option garde-meubles qui en était l’accessoire pour le prix forfaitaire de 17 000 francs, s’agissant du garde meubles de Lyon, à déduire du prix global ou final du déménagement de 43 582,24 francs ; que les deux feuillets du contrat de déménagement portent le même numéro de devis, et comportent l’indication de la distance avec la Bretagne.
Elle fait valoir en conséquence que la société ne pouvait modifier unilatéralement les conditions de la convention de garde meubles et la résilier unilatéralement en juillet 2010.
La société DEMEFRANCE se prévaut des deux seuls contrats régulièrement intervenus, le premier relatif au déménagement du domicile de Mme X à Lyon jusqu’au local de stockage des meubles, et le second étant le contrat de garde meubles, temporaire, gratuit de ce fait sauf paiement des frais d’assurance pour un mobilier déclaré d’une valeur de 500 000 francs par Mme X jusqu’à ce que celle-ci ait une adresse pour faire effectuer le déménagement en Bretagne.
Compte tenu de la durée indéterminée, et qui s’est prolongée, la société DEMEFRANCE s’estime fondée à avoir résilié ce contrat moyennant préavis d’un mois, qui a été respecté.
La société DEMEFRANCE conteste par ailleurs toute faute contractuelle dans l’exécution du contrat et dans sa résiliation.
La société DEMEFRANCE, qui n’avait pas revalorisé le coût de l’assurance pendant 10 ans, se prévaut des dispositions contractuelles qui prévoient que le client est informé avec un délai de prévenance d’un mois, de toute modification du prix mensuel et des prix accessoires, et soutient être fondée à obtenir de Mme X le paiement du prix du garde meubles et de l’assurance revalorisée.
Elle conteste toute faute de sa part dans les conditions et l’état des meubles lors de leur restitution, les dégâts prétendus n’étant pas démontrés comme inhérents à leur stockage, mais résultant de leur état initial, de la durée pendant laquelle ils ont été stockés.
Elle réfute l’allégation d’objets manquants, aucun élément, à l’exception de la liste faite par Mme X elle même ne démontrant qu’ils avaient été confiés.
S’agissant du préjudice à ce titre dont Mme X ne sollicite l’indemnisation qu’en cause d’appel, l’intimée oppose les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle fait observer de surcroît que, alors que la totalité du mobilier stocké a été
assurée pour 500 000 francs (76 224,50 €), le total des valeurs individuelles dont fait état désormais Mme X s’élève à 82 000, 80 €.
La société DEMEFRANCE s’estime en dernier lieu fondée en sa demande reconventionnelle en paiement du coût des loyers à compter d’avril 2009 et de l’augmentation du coût de l’assurance, Mme X, informée de ces modifications en janvier 2009 pour les loyers et en octobre 2009 pour l’assurance, n’ayant pas pour autant repris ses meubles.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X a signé deux contrats avec la société DEMEFRANCE, le premier étant constitué du devis de déménagement de son mobilier depuis son domicile à Lyon jusqu’au local de garde-meubles à Saint-Bonnet de Mure, et le second étant le contrat de garde meubles signé le même jour.
Il est vainement soutenu par l’appelante que la référence au devis initial proposé pour un déménagement à effectuer vers la Bretagne et le rappel de la distance entre Lyon et la Bretagne démontraient que le contrat de déménagement qu’elle a signé pour une somme de 17007,12 francs et le contrat de garde -meubles n’étaient qu’une option du contrat de déménagement vers la Bretagne, lequel projet était en attente.
Cette argumentation est contredite par le fait que Mme X a signé que les deux contrat sus-visés, n’a pas accepté les termes du devis relatifs au déménagement vers la Bretagne, et, plus de 9 ans après, alors qu’elle y disposait d’une adresse depuis 2002 à tout le moins, n’avait pas relancé la société DEMEFRANCE en vue du déménagement, la société de déménagement ayant dû la relancer pour obtenir des indications sur le devenir de la relation contractuelle.
Elle ne peut donc se prévaloir que des termes des contrats signés, et des conditions générales y figurant.
Le contrat de déménagement vers Saint-Bonnet ayant été exécuté, seul demeurait entre les parties le contrat de garde- meubles, relatif à 60 m3 de mobilier, assuré pour un montant de 500 000 francs (76 224,51 €), dont l’inventaire n’avait pas été établi.
A cet égard, la responsabilité de l’absence d’inventaire, qui était cependant prévu par les conditions générales, repose tant sur l’entreprise qui y a intérêt pour se prémunir en cas de difficultés, que sur le client, dont l’intérêt à récupérer son mobilier est majeur.
Mme X ne saurait donc se prévaloir d’une faute à ce titre de l’entreprise, étant observé que, selon l’accord intervenu, la prestation de garde meubles lui avait été consentie gratuitement, dans la perspective d’un stockage de courte durée.
Aucune faute ne justifie que la responsabilité de l’entreprise de garde-meubles soit retenue à ce titre.
S’agissant de la tentative de modification des conditions de facturation de la prestation, de l’augmentation du coût de l’assurance et de la résiliation, dont Mme X fait grief à la société DEMEFRANCE, et sur lesquelles celle-ci a formé appel incident, il ne peut être contesté en ce qui concerne la résiliation que, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, il peut y être mis fin unilatéralement par une des parties, moyennant le respect d’un préavis.
Celui-ci, tel que prévu par le contrat, étant d’un mois, la société DEMEFRANCE y a mis fin par courrier recommandé daté du 2 juin 2010, rappelant à Mme X les précédentes demandes qui lui avaient été faites en vain, quant au paiement des frais de stockage des meubles et quant à la reprise des meubles par elle, si elle le souhaitait.
Le contrat s’est donc trouvé résilié à compter du 5 juillet 2010, sans que la faute de la société DEMEFRANCE puisse être retenue à ce titre.
S’agissant cependant des modifications que la société DEMEFRANCE a voulu apporter aux conditions du contrat, en se prévalant des termes de celui-ci, demande qu’elle maintient en appel, si les dispositions de l’article 10 prévoient la possibilité de modification du montant du prix mensuel, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, elles ne permettent cependant pas de modifier la nature même du contrat, et de fixer un prix alors que la prestation était prévue pour être effectuée gratuitement sans l’accord exprès du client.
Quand bien même la durée du stockage du mobilier, bien au-delà de ce qui était envisagé, imputable au comportement désinvolte et négligent de Mme X, a excédé la courte durée initialement convenue, la société DEMEFRANCE, à laquelle il incombait aussi, si elle le souhaitait, de s’inquiéter du sort de ce mobilier, ne peut modifier les termes du contrat et prévoir la fixation unilatérale d’un prix de location de garde-meubles.
Il en est de même pour la modification du coût de l’assurance, qui ne peut être considéré comme des frais accessoires visés par l’article 9 du contrat de garde meubles qui les énumère strictement.
Mme X ne peut donc tirer argument des demandes qui lui ont été faites à ce titre, que son attitude pouvait susciter, mais la société DEMEFRANCE ne peut non plus obtenir satisfaction en son appel incident sur ce point.
L’appelante reproche en second lieu le transfert des meubles opéré sans son accord préalable par la société de déménagement en 2008, dans un autre lieu de stockage situé à Genas et soutient à ce titre que ce transfert l’a privée de la possibilité prévue au contrat de vérifier l’état des meubles à cette occasion, ou de se faire représenter par un mandataire pour ce faire.
Ayant en définitive récupéré ses meubles, postérieurement au jugement de première instance, en ayant dû faire appel à une autre société de déménagement, et n’ayant pu vérifier dans de bonnes conditions leur état au départ de la société DEMEFRANCE lorsqu’elle s’est rendue sur les lieux en compagnie d’un huissier pour en reprendre possession, dont elle dit qu’ils avaient été abîmés et qu’il en manquait différents éléments, Mme X le reproche à son adversaire.
Enfin, subsidiairement, elle met en cause la responsabilité délictuelle de la société DEMEFRANCE à ce titre.
Elle s’estime en conséquence fondée à obtenir en appel son indemnisation pour les dommages causés à son mobilier, demande qu’elle ne pouvait former antérieurement, n’ayant récupéré celui-ci qu’après le jugement de première instance.
La société DEMEFRANCE justifie d’un avis adressé à Mme X lors du transfert des meubles dans un autre lieu de stockage, effectué en 2008. Si, contrairement aux termes du contrat, cet avis ne lui a pas été adressé préalablement, ce manquement, compte tenu de la durée anormalement longue de ce contrat de garde- meubles dont Mme X a bénéficié gratuitement, n’est pas suffisant pour constituer une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société de garde-meubles.
Mme X dénonce désormais en appel le mauvais état du mobilier lorsqu’elle en a repris possession, la disparition de différents objet, et sollicite son indemnisation à ce titre, soit sur le fondement contractuel, soit sur le fondement délictuel.
La société DEMEFRANCE se prévaut, dans les motifs de ses conclusions seulement, des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à l’égard de cette demande.
Cependant, compte tenu de la date à laquelle Mme X a repris possession de son mobilier, postérieurement au jugement de première instance, et alors qu’elle avait déjà formulé une demande en indemnisation du préjudice causé par l’absence de jouissance de ses meubles, la présentation en appel de la demande en indemnisation pour l’absence ou la dégradation de ceux-ci est justifiée par l’évolution du litige.
S’agissant de l’état du mobilier, dont Mme X impute les dégradations notamment au transfert en 2008 et aux conditions de stockage, de même qu’elle se prévaut de la disparition d’objets, il sera relevé qu’aucun élément contradictoire ne vient démontrer que les meubles étaient en bon état lorsqu’ils ont été déposés en garde-meubles. La liste de ce mobilier que Mme X indique comme manquants, établie par elle même, n’est pas probante quant à l’existence de ceux-ci dans les objets et le mobilier déménagé depuis son domicile lyonnais.
L’état du mobilier, lors de l’ouverture des containers dans les locaux de garde-meubles en juin 2012, s’il est décrit par l’huissier qui a accompagné Mme X, et les dégradations décrites dans le procès verbal de constat ne permettent pas la démonstration de l’état antérieur de ce mobilier.
Bien plus, ainsi que le souligne l’expert de la compagnie d’assurance de la société DEMEFRANCE également présent sur les lieux lors de l’ouverture des containers le 27 juin 2012, le mobilier apparaissait déjà fatigué, très probablement déjà usé lors de son entrée au garde meubles, et le stockage tendant 12 ans dans des conditions pour la plupart inconnues n’a pas arrangé son état.
Mme X, qui a laissé perdurer le stockage de ce mobilier pendant 12 ans, en se limitant à payer les cotisations d’assurance, alors même qu’à partir de janvier 2009 la société DEMEFRANCE lui en avait rappelé l’existence, et dont la seule réponse a consisté à contester le cubage annoncé par erreur plus élevé que celui initial, ne saurait imputer à quiconque, mais à sa propre négligence, le préjudice résultant de cette durée nécessairement dommageable pour des meubles ouvragés et pour certains marquetés.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de son préjudice matériel incluant un préjudice de revalorisation du mobilier, comme de son préjudice moral.
S’agissant de l’appel incident formé par la société DEMEFRANCE au titre des factures à compter du loyers et des frais d’assurance réactualisés, il n’y sera pas fait droit pour les motifs ci-dessus.
En revanche, le maintien du mobilier dans les locaux du garde meubles, passé la résiliation du contrat de juillet 2010, et donc non justifié par celui-ci, ouvre droit, pour la société DEMEFRANCE à une indemnité d’occupation que la cour fixe à 932,88 € TTC par trimestres, jusqu’à la date de reprise effective de ce mobilier en juillet 2012, soit 7463,04 € au total.
Mme X est également redevable à ce titre du coût de l’assurance qu’elle a cessé de régler à compter d’octobre 2010, jusqu’en juillet 2012, soit, sur la base du contrat, la somme de 4375,92 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le caractère manifestement abusif de la résistance opposée par Mme X, appelante principale n’étant pas démontré, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par son adversaire sera rejetée.
Mme X, qui succombe sur le mérite de son appel, devra en supporter les dépens et verser à la société DEMEFRANCE la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société DEMEFRANCE.
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamne Mme Y X à payer à la société DEMEFRANCE les sommes de 7463,04 € à titre d’indemnité d’occupation dues postérieurement à la résiliation du contrat et 4375,92 € au titre des cotisations d’assurance dues jusqu’à la reprise effective du mobilier par elle ;
— Confirme le jugement le jugement pour le surplus ;
— Déboute Mme Y X de toutes ses demandes ;
— Déboute la société DEMEFRANCE de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme Y X pour résistance abusive ;
— Condamne Mme Y X à verser à la société DEMEFRANCE la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne Mme Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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