Annulation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2302338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. C A B représenté par Me Trombetta, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de liquider l’astreinte prononcée par décision du 4 avril 2023 à la somme de 1400 euros à la date de délivrance d’un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée qui émane du jugement rendu par le tribunal administratif le 27 janvier 2022 ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 28 juin 2023 que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de liquidation d’astreinte et les conclusions indemnitaires présentées M. A B qui relèvent d’un litige distinct.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023 M. C A B représenté par Me Trombetta, déclare se désister de ses conclusions indemnitaires et de ses conclusions à fin de liquidation d’astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
— et les observations de Me Trombetta, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant capverdien né le 10 mai 1995, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 22 mars 2022. Par arrêté en date du 12 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de liquidation d’astreinte et indemnitaires :
2. Par un mémoire en date du 20 juillet 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions. déclare se désister de ses conclusions indemnitaires et de ses conclusions à fin de liquidation d’astreinte. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui refuse de délivrer un titre de séjour d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire national, l’atteinte, que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France en 2014 pour y rejoindre son père. Il ressort de ces pièces que le père et la grand-mère de M. A B sont titulaires d’une carte de résident en cours de validité. Par ailleurs, l’intéressé justifie par les pièces produites notamment des documents d’identité des membres de sa famille, qu’il a, en France, l’ensemble de ses attaches familiales parmi lesquelles sa compagne, ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines résident régulièrement en France sous couvert de titres de séjour ou disposent de la nationalité française. En outre, le requérant soutient, sans être contredit, qu’il ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine dès lors que sa mère est décédée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations, que M. A B s’est inséré dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’une carte professionnelle de BTP, qu’il a travaillé en intérim dans le bâtiment entre juin 2021 et février 2022 et qu’il justifie de deux promesses d’embauche en date des 3 janvier 2022 et 5 juin 2023. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est donc fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 avril 2023 refusant l’admission au séjour de M. A B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de M. A B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trombetta, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission au séjour de M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trombetta une somme de 800 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trombetta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Trombetta et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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