Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 2200079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2022 et 3 septembre 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour présentée le 27 mai 2021 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 novembre 2023 :
— le rapport de M. Combot ;
— et les observations de Me De Césare, substituant Me Le Gars et représentant Mme D épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D épouse C, née le 29 octobre 1988 et de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour présentée le 27 mai 2021.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En l’espèce, Mme D épouse C indique être entrée sur le territoire français le 15 janvier 2015 en possession d’un titre de séjour italien délivré le 18 novembre 2014. Mme D épouse C est mariée depuis le 22 septembre 2017 avec M. B C, compatriote né le 10 septembre 1980 et titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 8 févier 2031. De leur union sont nés en France deux enfants. Il ressort également des pièces du dossier que la vie commune de Mme D épouse C et M. C est établie depuis le 1er novembre 2018. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C, qui soutient vouloir s’intégrer professionnellement en France, présente des qualifications en hôtellerie et tourisme. Il s’ensuit que Mme D épouse C doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, elle est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but qu’elle poursuit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour présentée le 27 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D épouse C un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Le Gars, avocat de Mme D épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Gars d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme D épouse C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D épouse C, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Gars une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Gars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. CombotLe président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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