Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 23 mars 2023, n° 2101949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, Mme C E, épouse D, représentée par Me Ouloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit à la vie privée et familiale ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2023 :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Ouloumi, représentant Mme E, épouse D.
—
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, épouse D, née le 15 avril 1982 de nationalités russe et ukrainienne, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour. Par décision du 8 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme E épouse D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable, dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu’il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l’intéressé et n’est pas ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, épouse D, soutient, sans plus de précision, être entrée sur le territoire français en octobre 2019 et y être demeurée depuis. Elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir cette présence habituelle en France. Par ailleurs, bien qu’il ressorte des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 29 mars 2019 avec M. D, ressortissant russe et titulaire d’une carte de résident et que de leur union est né B le 29 octobre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante établisse une communauté de vie avec M. D. En outre, si elle produit des pièces, notamment les statuts de la société LS Services, démontrant qu’elle en est l’actionnaire majoritaire, ces statuts indiquent que le président de la société est M. D, conjoint de la requérante, et ne démontrent pas qu’elle y exercerait une quelconque activité professionnelle, de sorte qu’elle ne peut être, par cette simple circonstance, considérée comme établissant être insérée professionnellement et socialement en France. La circonstance que la mère du conjoint de la requérante soit de nationalité française n’est pas, à elle seule, de nature à établir que la requérante serait dénuée de liens familiaux dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu du caractère récent de sa présence en France et de sa situation particulière telle que précédemment mentionnée, Mme E, épouse D, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. La décision contestée, qui ne constitue pas une mesure d’éloignement et n’a pas, par conséquent, pour effet de séparer l’enfant d’un de ses parents, ne contrevient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne méconnaît ainsi pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation susmentionnées doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C E, épouse D, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, épouse D, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
— Mme Le Guennec, conseillère,
— M. Combot, conseiller,
— Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLe rapporteur,
signé
J. A
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
par délégation, la greffière,
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