Confirmation 1 septembre 2020
Rejet 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er sept. 2020, n° 19/06074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2019, N° 17/10035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ .. ] - [ .. ] c/ Société SCEA DU CHATEAU GRAVAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 19/06074 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKGH
c/
Maître P… I…
Société SCEA DU CHATEAU GRAVAS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2019 (R.G. 17/10035) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2019
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] – […]
représentée par Maître Clément BOURIÉ de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître P… I… prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SCEA DU CHATEAU GRAVAS demeurant […]
Société SCEA DU CHATEAU GRAVAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] – […]
représentées par Maître Alan BOUVIER de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la SCEA du Château Gravas prévoyant notamment le paiement des créances échues et à échoir en 15 pactes annuels d’un montant variable, la SCP […] étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête en date du 27 août 2019, sans opposition du commissaire à l’exécution du plan, la SCEA du Château Gravas a saisi le tribunal d’une demande tendant à être autorisée à substituer un gage sur stock sans dépossession sur des tonneaux de vin d’appellation Sauternes à l’hypothèque détenue par la Société Générale sur trois parcelles en raison d’un projet de vente desdites parcelles de nature à permettre le règlement des créances de la MSA.
Par jugement contradictoire en date du 08 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— ordonné la substitution de garantie sous la forme d’un gage sur stocks sans dépossession portant sur les éléments identifiés comme suit :
n° LPGG2, soit 50 hl pour 5,55 tonneaux,
n° G2, soit 45 hl pour 5 tonneaux
de la garantie actuelle de la Société Générale sous la forme d’hypothèques sur les parcelles objet d’une vente projetée ainsi référencées :
[…] des numéros […], […] et […], pour une surface de
0,329 ha
une partie de la parcelle […] pour une surface de 0,55 ha
la parcelle […] pour une surface de 0,1635 ha,
— dit que les frais de substitution étaient entièrement à la charge de la SCEA du Château Gravas
— dit que chaque partie conservait à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens
— ordonné le partage des dépens.
La Société Générale a relevé appel de la décision par déclaration du 18 novembre 2019 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant Me I… et la SCEA du Château Gravas.
Le 10 mars 2020, le président de la chambre saisie a constaté que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai en application des articles R.661-6 du code de commerce et 905 du code de procédure civile, et fixé la date de l’audience au 02 juin 2020 à 14 heures.
Par conclusions notifiées en dernier lieu le 25 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Société Générale demande à la cour de :
— vu les articles L.626-22 et R.626-35 du code de commerce,
— infirmer le jugement dont appel
par voie de conséquence,
à titre principal, débouter la SCEA du Château Gravas de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de substitution, faire supporter à la SCEA du Château Gravas les frais de ladite substitution
en tout état de cause,
— débouter la SCEA du Château Gravas de ses demandes régularisées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais irrépétibles
— condamner la SCEA du Château Gravas à lui payer la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCEA du Château Gravas aux entiers frais et dépens.
La Société Générale, rappelant que son privilège de préteur de deniers vient garantir une créance d’un montant actualisé de 543 672,65 euros, fait valoir que la garantie de substitution proposée est plus coûteuse pour elle et n’offre qu’une valorisation sérieuse comprise entre 60 000 euros et 70 000 euros alors que sa garantie actuelle est assise sur une valorisation minimale de 143 700 euros, de sorte que les conditions de l’article L.626-22 dernier alinéa du code de commerce ne sont pas remplies pour défaut de qualité équivalente des garanties ; que la vente souhaitée consiste notamment en une cession partielle de la parcelle […] ; que si mainlevée il y a, celle-ci ne pourra pas, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, être limitée à la partie cédée mais devra concerner l’intégralité de la parcelle puisqu’il est impossible de procéder à la mainlevée partielle d’une unique parcelle cadastrale sans réaliser un nouveau découpage cadastral ; qu’en outre la valeur du gage sans dépossession, estimée à 139 000 euros par la SCEA Château Gravas, s’élève plutôt à 69 302,95 euros, soit une somme très inférieure à sa garantie actuelle ; enfin, que la mise en oeuvre d’un gage sans dépossession est particulièrement couteuse pour le banquier dont ce n’est pas le métier, celui-ci devant faire intervenir des prestataires privés pour contrôler régulièrement l’assiette de sa garantie.
Par conclusions notifiées en dernier lieu le 26 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, la SCEA Château Gravas et la SELARL […] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde demandent à la cour de
— vu l’article L.626-22 alinéa 3 du code de commerce,
— vu l’ensemble des pièces versées au débat,
— dire recevable et bien fondée la SCEA Château Gravas en ses moyens, fins et prétentions ;
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— donner acte de l’engagement exprès de la SCEA Château Gravas d’affecter 21 % du solde de la vente immobilière au paiement des intérêts de la Société Générale au titre du premier pacte du plan de sauvegarde 12 741,63 euros ;
— constater le plan de division établi par le cabinet Géo Aquitaine lequel porte sur la parcelle […], laquelle sera divisée comme suit :
1233 : parcelle cédée à l’acquéreur
1234 : parcelle conservée par la SCEA Château Gravas
— constater la proposition de substitution de garantie de la Société Générale relative à une hypothèque ainsi qu’un privilège de prêteur de deniers pour les parcelles objet de la vente immobilière pour un gage sur stock sans dépossession comme suit :
n° LPGG2 soit 50HL pour 5,55 tonneaux ;
n° G2 soit 45 HL pour 5 tonneaux ;
— constater que la valeur retenue de l’actif proposé en garantie est assise sur une valeur minimale cours du vrac pour un montant total de 63 278,90 euros, laquelle couvre le solde du prix de vente soit 47 258,37 euros ;
— juger que la garantie proposée présente bien les avantages équivalents au sens de l’article L.626-22 alinéa 3 du code de commerce ;
— ordonner la substitution de garantie tel que projetée à savoir un gage sur stock sans dépossession portant sur les éléments d’actifs identifiés comme suit :
n° LPGG2 soit 50HL pour 5,55 tonneaux ;
n° G2 soit 45 HL pour 5 tonneaux ;
— condamner la Société Générale au paiement d’une indemnité de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées font valoir que la garantie proposée présente des avantages équivalents au sens de l’article L.626-22 alinéa 3 du code de commerce ; que la banque peut prendre une hypothèque sur la partie de la parcelle […] qui n’est pas vendue .
Par mention au dossier en date du 26 mai 2020, le ministère public a déclaré s’en rapporter. Cet avis a été porté à la connaissance des parties par les soins du greffe.
Le dossier a été fixé à l’audience du 02 juin 2020. L’audience n’ayant pu se tenir en raison de la crise sanitaire, et les parties ne s’étant pas accordées sur le principe d’une audience « sans audience », il a été renvoyé à l’audience du 29 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l’article L.626-22 dernier alinéa du code de commerce, en cas de vente d’un bien grevé d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l’absence d’accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
La garantie actuelle de la Société Générale consiste en un privilège de préteur de deniers inscrit sur différentes parcelles viticoles (OH n°[…],[…],[…], […] et […]) en garantie d’un prêt ayant servi à l’acquisition desdites parcelles pour un prix de 650 000 euros le 09 juillet 2010, soit un prix d’environ 80 000 euros l’hectare. Elle est assise sur une valorisation minimale de 143 700 euros selon l’estimation de la banque, non contestée par les intimées.
La SCEA Château Gravas, qui souhaite céder certaines de ces parcelles pour un prix de 60 000 euros, propose de substituer à cette hypothèque un gage sur stocks sans dépossession portant sur 10,55 tonneaux de vin appellation Sauternes dont elle évalue la valeur à 139 000 euros.
La banque, qui fait valoir que la demande de la SCEA s’inscrit dans une stratégie court-termiste consistant à liquider l’actif pour faire face à ses charges courantes, soutient que la garantie de substitution n’est pas équivalente en alléguant d’une part que même si la vente souhaitée ne porte que sur une partie de la parcelle […] (0,55 ha sur les 2,55 ha de la parcelle), la main levée des inscriptions devra porter sur toute la parcelle puisqu’il est impossible de procéder à la mainlevée partielle d’une unique parcelle cadastrale dont le contenant ne peut être dissocié sans nouveau découpage cadastral, de sorte que même dans l’hypothèse d’un prix moyen de l’appellation Sauternes de 40 000 euros l’hectare (soit la moitié du prix en 2010), elle perd une garantie assise sur 3,59 ha soit au minimum 143 700 euros pour une créance actualisée 543 672,65 euros ; d’autre part, que l’attestation de l’expert comptable qui estime la valeur du gage proposé à 139 000 euros en raison de la vente en bouteilles et non en vrac est dénuée de sérieux car il est impossible de garantir que le vin trouvera des acquéreurs en vrac comme en bouteilles alors qu’en tout état de cause le prix moyen de la vente bouteilles se rapproche fortement de celui du vrac, ce qui représente au final une valeur de 69 302,95 euros très inférieure à sa garantie actuelle.
La SCEA quant à elle explique que suite au plan de sauvegarde, elle est contrainte de poursuivre une exploitation sans découvert et sans financement de ses factures avec un fond de roulement en explosion puisque les fournisseurs exigent un paiement comptant et que les clients retardent leur paiement de plus de 60 jours, ce qui l’oblige à vendre une partie de ses actifs pour pallier la carence des établissements bancaires et de crédit.
S’agissant de la parcelle […] dont une partie seulement doit être vendue, l’intimée produit un plan de division établi par un géomètre expert à l’initiative du candidat acquéreur pour identifier clairement les parcelles cédées (sa pièce 15) qui prévoit la division en deux parcelles […] et […], seule étant vendue la parcelle […]. Même s’il s’agit en l’état d’un projet sans valeur juridique en l’absence de décision du service d’urbanisme compétent, il ouvre à la banque la possibilité d’inscrire une nouvelle hypothèque sur la parcelle […].
Quant à la valeur du gage de substitution, la SCEA développe une argumentation pertinente et convaincante sur la plus value apportée par la vente en bouteilles de vin appellation Sauternes qui est le produit phare de l’entreprise et dont la récolte 2018 est d’une qualité exceptionnelle, les perspectives annoncées n’étant pas déraisonnables puisque validées à la fois par le cabinet d’expertise comptable (pièce 7 des intimées) et par le commissaire à l’exécution du plan qui s’associe à la demande de substitution. C’est par ailleurs à juste titre que les intimées relèvent que même sur la base de la valeur «vrac», soit 63 278,90 euros, cette valeur couvre la vente des parcelles pour 60 000 euros.
Il y a lieu en conséquence, la garantie de substitution proposée présentant des avantages équivalents à la garantie actuelle, de confirmer le jugement qui a ordonné la substitution, les .frais de substitution (radiation et inscription des sûretés) étant à la charge exclusive de la SCEA Château Gravas en application de l’article R.626-35 alinéa 3 du code de commerce ainsi que les frais afférents au contrôle du stock gagé, à la conservation duquel la débitrice devra apporter toutes les garanties conformément aux articles R.527-1 et suivants.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCEA Château Gravas les sommes exposées par elle dans le cadre de l’appel et non comprises dans les dépens. La Société Générale sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 08 novembre 2019 entre les parties par le tribunal de grande instance de Bordeaux
Condamne la Société Générale à verser à la SCEA Château Gravas la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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