Rejet 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 30 oct. 2023, n° 2100297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 13 décembre 2022, M. D C demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 480 euros qu’il a acquittée pour le compte de M. A B, correspondant à une cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 480 euros à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l’année 2016 à raison d’un appartement sis 2 rue du Bastion à Aspremont (06).
Il soutient que la somme de 480 euros doit lui être remboursée dès lors qu’il a réglé la cotisation de taxe d’habitation à laquelle M. A B a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2023.
.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 480 euros qu’il a acquittée pour le compte de M. A B, correspondant à une cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 480 euros à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l’année 2016 à raison d’un appartement sis 2 rue du Bastion à Aspremont (06).
2. Si l’administration est, en principe, tenue de restituer des impositions indûment perçues, cette obligation cesse lorsque leur paiement a été fait spontanément, dans l’intention délibérée de régler la dette d’un autre contribuable ou de faire une libéralité à ce dernier.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C, qui n’a pas été destinataire de l’avis d’imposition émis au titre de la taxe d’habitation en litige, ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait amené à payer les impositions en litige par erreur. Par suite, ses conclusions en restitution des impositions litigieuses doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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