Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2024, n° 2401329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision révélée par un courrier du 1er février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a informée qu’il avait accordé à partir du 1er avril 2024, le concours de la force publique pour exécuter une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2022 par laquelle le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’expulsion de tous occupants du logement sis 15, rue de la gendarmerie, résidence ''Le Saint-Georges'', bâtiment 01, appartement n°0026, à Nice (06000) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) sur l’urgence :
— elle vit avec son concubin et ont trois enfants à charge, âgés de 4 ans, 2 ans et 1 an ;
— ils n’ont aucune solution de relogement et ils ne parviennent pas à trouver un relogement dans le parc privé car ils ne disposent pas de garanties suffisantes pour les bailleurs privés, alors que Mme C travaille en tant qu’employée commerciale à temps partiel et perçoit environ 1 000 euros par mois et que son concubin travaille en tant qu’employé libre-service et perçoit environ 1 500 euros par mois ;
— ils sont expulsables à compter du 1er avril prochain ;
2°) sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée :
— elle a été reconnue prioritaire au titre de droit opposable au logement suivant décision de la Commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 juillet 2022, pour un logement de type F3 ;
— par courrier du 25 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, prenant acte de ce qu’elle avait été déclarée prioritaire au titre de droit opposable au logement pour un logement de type F3, l’a informée que, de ce fait, la procédure d’expulsion était suspendue jusqu’à ce qu’une proposition de logement adapté lui soit transmise ; or, à ce jour, aucune proposition de relogement ne lui a été faite ;
— la décision du préfet accordant le concours de la force publique n’est pas suffisamment motivée ;
— aux termes de la circulaire du 26 octobre 2012 précisant les modalités d’application par les préfets de département, de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, les départements ont pour instructions de « veiller à mettre en œuvre systématiquement le relogement effectif du ménage, lorsque celui-ci a été reconnu prioritaire et urgent, dans un délai tel qu’il intervienne avant la date à laquelle le concours de la force publique sera mis en œuvre ».
Par mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le courrier révélant la décision attaquée ne concernant pas la requérante, mais étant adressé aux époux B ;
— la requérante a bénéficié de fait, de larges délais pour quitter les lieux et ne justifie pas ne pas être en mesure de se loger dans le parc privé, le revenu mensuel du ménage étant de 2 785, 98 euros ; l’urgence à statuer n’est donc plus caractérisée ;
— elle n’a jamais payé de loyer ;
— l’Etat est tenu d’exécuter les décisions de justice en prêtant, si nécessaire, le concours de la force publique.
— par ordonnance n°2301561 du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a d’ailleurs estimé que « L’absence de relogement ne peut pas légalement fonder le refus d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire » ; pareillement, par son ordonnance n°2201615 du 8 avril 2022, il a confirmé que « l’octroi de la force publique ne saurait être subordonné à l’accomplissement d’une diligence administrative. Par suite, le moyen invoqué par les requérants et tiré de ce que le préfet n’aurait pas pourvu à leur relogement en ne leur proposant pas un logement adapté à leur situation particulière avant d’accorder le concours de la force publique, ne peut qu’être écarté comme inopérant » ; par sa décision n°332259 du 30 juin 2010, le Conseil d’État a jugé " qu’en estimant que le seul fait que les personnes expulsées n’aient pas de solution de relogement était susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre public justifiant que l’autorité administrative puisse, sans erreur manifeste d’appréciation, ne pas prêter son concours à l’exécution d’une décision juridictionnelle, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée » ;
— les circulaires prévoyant le relogement des personnes expulsées, n’ont pas de portée contraignante.
La procédure a été communiquée à Côte d’Azur Habitat qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— La requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le n°2401328, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision préfectorale d’accorder le concours de la force publique.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 :
— le rapport de M. Taormina, vice-président,
— et les observations de Mme A représentant le préfet des Alpes-Maritimes, Mme C n’étant ni présente, ni représentée et Côte d’Azur Habitat non reeprésenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de l’instruction que suivant contrat en date du 26 janvier 2006, Côte d’Azur Habitat a donné à bail aux époux B, un appartement à usage d’habitation sis à Nice (06300), 15 Rue de la Gendarmerie, Bât. 1, esc. 1. A compter du 1er janvier 2019, les époux B ont hébergé à leur domicile Mme C, cousine de Mme B, et son concubin, ainsi que leurs deux enfants mineurs, âgés de 3 ans et 1 an et demi. Au cours du mois d’avril 2020, les époux B ont quitté ledit logement. Mme C ayant, par courrier du 16 novembre 2020, demandé à pouvoir bénéficier d’un transfert de bail à son profit, Côte d’Azur Habitat a, suivant courrier du 21 décembre 2020, rejeté cette demande et a mis les occupants en demeure de quitter les lieux. Suivant acte d’huissier du 21 janvier 2021, Côte d’Azur Habitat a fait délivrer aux époux B, locataire toujours en titre, un commandement de payer un arriéré de loyers de 2 174,77 euros et une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a prononcé l’expulsion de M. et Mme B, locataires en titre, et de tous occupants de leur chef, ordonnance confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 13 avril 2023. En exécution de l’ordonnance précitée du 17 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé au commissaire de justice commis pour procéder à cette exécution par voie d’expulsion dudit logement, le concours de la force publique à compter du 1er avril 2024.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution, que le préfet, requis de prêter le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice exécutoire, est en situation de compétence liée. Dès lors, il n’est pas tenu de motiver sa décision d’accorder un tel concours.
5. En deuxième lieu, si Mme C a été reconnue prioritaire au titre de droit opposable au logement suivant décision de la Commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 juillet 2022, pour un logement de type F3 et que par courrier du 25 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant acte, l’a informée que, de ce fait, la procédure d’expulsion était suspendue jusqu’à ce qu’une proposition de logement adapté lui soit transmise, l’absence de relogement effectif ne fait pas obstacle à ce que soit accordé le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire, l’octroi de la force publique ne pouvant être subordonné à l’accomplissement d’une diligence administrative.
6. En troisième lieu, la difficulté non démontrée de la requérante à se loger sur le marché locatif privé à laquelle, au demeurant, de nombreuses personnes sont confrontées, n’est pas de nature à faire regarder la décision querellée du préfet comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors, au surplus, qu’il n’est pas contesté qu’aucune indemnité d’occupation du logement n’est plus payée par la requérante, sans motif légitime, depuis février 2022.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, aucun des moyens invoqués n’étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une urgence à statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à Côte d’Azur Habitat et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 21 mars 2024
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2401329
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