Infirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 mai 2021, n° 20/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00516 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 22 juillet 2020, N° 2020002897 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cyril VIDALIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SATFER FRANCE, S.A.S. TRANSPORTS TRAZIT |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Mai 2021
CV / NC
N° RG 20/00516
N° Portalis DBVO-V-B7E -CZRL
Jonction avec le RG 20/00532
X Y
SATFER
C/
SAS TRANSPORTS TRAZIT
GROSSES le
à
ARRÊT n° 293-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
Décision déférée à la cour : une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’AGEN en date du 22 juillet 2020, RG 2020 002897
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à Bailleval
de nationalité française, assistant de direction
domicilié : Lieu-dit 'Lassegue Bessac'
[…]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Clément CHAZOT, SELARL LEXEM CONSEIL, avocat plaidant au barreau de NIMES
APPELANT (RG 20 516) et INTIMÉ (RG 20 532)
SAS SATFER FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Olivier BONIJOLY, SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
APPELANT (RG 20 532) et INTIMÉ (RG 20 516)
D’une part,
ET :
SAS TRANSPORTS TRAZIT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me David LLAMAS, substitué à l’audience par Me Patrick LAMARQUE, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Anne PITAULT, SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mars 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Z A et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : G H
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
X Y a été embauché le 10 février 1997 par la société Transports Trazit pour le compte de laquelle il a exercé en dernier lieu des fonctions de directeur de succursale.
Il a été employé en qualité de chef d’agence à compter du 1er janvier 2005, selon un avenant à son contrat de travail du 31 décembre 2014, contenant une clause de non-concurrence stipulant :
'Compte tenu de la nature des fonctions exercées par Monsieur X Y au sein de la société Transports Trazit, Monsieur Y X s’interdit, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, même si elle intervient au cours de la période d’essai, quels qu’en soient l’auteur et la cause, sans aucune exception ni réserve, d’exercer, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société Transports Trazit.'
'Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise, ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société Transports Trazit, c’est à dire le transport routier et l’activité de logistique.'
'Cependant, il est précisé que cet engagement est limité :
- aux départements 47, 32, 33, 40, 82 et 24,
- à une période d’un an à compter du départ effectif de Monsieur Y X,
- aux affaires concurrençant la société Transports Trazit.'
Cette clause prévoyait une indemnité forfaitaire de 8 526,90 € brut.
X Y a présenté sa démission à la société Transports Trazit par courrier du 23 juillet 2018 et exécuté un préavis de deux mois à compter du 1er août 2018.
Il a été embauché par la SAS Satfer France à compter du 1er octobre 2018 en qualité d’assistant de direction.
Sur requête présentée le 29 mai 2019 par la société Transports Trazit, le président du tribunal de
commerce d’Agen a délivré le 7 juin 2019 une ordonnance désignant la SCP C D E F, huissiers de justice à Agen, aux fins de se rendre dans les locaux de l’établissement secondaire de la société Satfer France situés à Marmande et en tout lieu où X Y serait susceptible de conserver ses documents professionnels, son ordinateur et téléphone portable ou tout autre matériel professionnel lui permettant d’exercer une activité professionnelle et se faire remettre tout document contractuel le concernant, susceptibles de révéler l’existence d’actes de concurrence déloyale effectués par ce dernier avec la complicité de la SAS Satfer France.
L’ordonnance a été signifiée à X Y et à la SAS Satfer France par la SCP C D E F le 8 juillet 2019.
La SCP C D E F a procédé à la mesure d’instruction et établi un procès-verbal de constat le même jour.
La SAS Satfer France a fait assigner X Y et la SAS Transports Trazit devant le président du tribunal de commerce d’Agen aux fins de rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2019, motif pris de l’irrégularité de sa signification et de l’inobservation du principe du contradictoire.
X Y a fait assigner la SAS Transports Trazit et la SAS Satfer France devant le président du tribunal de commerce d’Agen, et sollicité la rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2019 en invoquant l’incompétence du président du tribunal de commerce d’Agen, l’irrégularité de la signification de l’ordonnance, et l’irrespect du principe du contradictoire.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce d’Agen a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée et s’est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire,
— débouté la SAS Satfer France et X Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS Satfer France à payer à la SAS Transports Trazit la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS Satfer France aux entiers dépens,
— dit l’ordonnance exécutoire sur minute,
— liquidé les dépens à la somme de 60,67 €.
Le juge des référés a retenu que le litige opposait principalement deux sociétés commerciales ce qui entraînait le rejet de l’exception invoquant la compétence du tribunal judiciaire au motif que le litige trouvait son origine dans un contrat de travail.
Sur la régularité de la signification de la requête et de l’ordonnance de référé du 7 juin 2020, le tribunal a considéré que la signification de l’ordonnance était constituée de 15 feuillets soit 13 feuillets recto verso correspondant à l’ordonnance et à la requête et deux feuillets correspondant à l’acte de signification, et que par ailleurs, la reproduction des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile sur l’acte de signification n’était pas requise.
Sur le défaut de signification des pièces, le tribunal a estimé que seule la liste des pièces annexées à la requête initiale devait être signifiée, à l’exclusion des pièces elles-mêmes, de sorte que l’acte était régulier.
X Y a formé appel de cette décision suivant déclaration du 26 juillet 2020 enregistrée sous le numéro 20-516, désignant pour intimés la SASA Transports Trazit et la SAS Satfer France.
La SAS Satfer France s’est constituée le 30 juillet 2020.
La SAS Transports Trazit s’est constituée le 5 août 2020.
X Y a déposé ses conclusions le 21 août 2020.
La SAS Satfer France a déposé ses conclusions le 26 août 2020.
La SAS Transports Trazit a déposé ses conclusions le 9 septembre 2020.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 16 septembre 2020.
La SAS Satfer France a également formé appel suivant déclaration du 30 juillet 2020 enregistrée sous le numéro 20-532.
X Y s’est constitué le 2 septembre 2020.
La SAS Transports Trazit s’est constituée le 3 septembre 2020.
La SAS Satfer France a déposé ses conclusions le 3 septembre 2020.
La SAS Transports Trazit a déposé ses conclusions le 15 septembre 2020.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 16 septembre 2020.
X Y a déposé ses conclusions le 2 octobre 2020.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 2 octobre 2020 (affaire 2020-516), auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, X Y demande à la Cour de :
— constatant l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la requête présentée le 29 mai 2019 s’agissant d’un litige dérivant du contrat de travail au profit du président du tribunal judiciaire d’Agen,
— jugeant irrégulier l’acte de signification de l’ordonnance sur requête du 7 juin 2019,
— réformer l’ordonnance rendue le 22 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce le 7 juin 2019 sous le numéro 2019/3694/308,
— annuler le procès-verbal de la SCP C D et E F, huissiers de justice,
— enjoindre à la SCP C D et E F, huissiers de justice, de procéder à la destruction du constat réalisé en application de l’ordonnance rendue le 7 juin 2019 sous le numéro 2019/3694/308 ainsi que des pièces obtenues dans le cadre de ces opérations de constat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Transport Trazit à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
X Y présente l’argumentation suivante :
— la requête doit être présentée devant le juge compétent pour connaître de l’affaire au fond ; or le conseil de prud’hommes est exclusivement compétent pour trancher les litiges dérivant du contrat de travail, selon les dispositions d’ordre public de l’article L 1411-4 du code du travail,
— le président du conseil de prud’hommes n’ayant pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête et le conseiller rapporteur n’ayant pas pouvoir de se faire remettre des pièces contre le gré de leur détenteur, le président du tribunal judiciaire est dès lors compétent pour ordonner une telle mesure conformément à l’article 812 devenu 845 du code de procédure civile,
— son incompétence doit être relevée d’office par le président du tribunal de commerce,
— en l’espèce, le litige porte sur la prétendue violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail établi entre X Y et la société Transports Trazit, et l’instance au fond a d’ailleurs été introduite devant le conseil de prud’hommes de Marmande à l’encontre de X Y par son ancien employeur,
— il ne peut être opposé que le tribunal de commerce serait en partie compétent pour statuer sur le fond du litige, en ce qu’il porterait sur une concurrence déloyale entre deux sociétés, car l’action vise X Y et est fondée sur la violation d’une clause de non-concurrence, dont celui-ci soutient qu’elle n’est pas valide faute de véritable contrepartie financière,
— X Y est attrait en tant que personne physique et n’a pas la qualité de commerçant de sorte que le litige ne relève pas de l’article L.723-1 du code de commerce,
— la rétractation ne peut être partielle l’ordonnance rendue étant unique,
— l’ordonnance a été signifiée irrégulièrement :
— l’article 495 du code de procédure civile prévoyant la remise d’une copie de la requête et de l’ordonnance dont l’acte de signification doit mentionner l’accomplissement, et l’acte litigieux mentionnant la remise de la seule ordonnance à l’exclusion de la requête,
— les pièces annexées à la requête initiale n’ont pas été signifiées en violation de l’article 57 du code de procédure civile, et le bordereau de pièces annexé fait état de documents qui ne comportement pas une indication précise des éléments invoqués, dont X Y ignore la teneur,
— cette irrégularité emporte rétractation de l’ordonnance et nullité des actes subséquents, sans nécessité de démonstration d’un préjudice.
Par dernières conclusions du 9 mars 2021 (affaire 2020-516), auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Satfer France demande à la Cour de :
— constater la compétence du juge président du tribunal de commerce pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance sur requête et l’annulation du procès-verbal eu égard à l’irrégularité de la signification de l’ordonnance,
— réformer l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 22 juillet 2020,
— constater l’irrégularité de l’acte de signification de l’ordonnance sur requête du 7 juin 2019,
— en conséquence,
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce le 7 juin 2019,
— enjoindre à la SCP C D et E F de procéder à la destruction de l’ensemble des documents récoltés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Transports Trazit à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Satfer France présence l’argumentation suivante :
— le juge de la rétractation est compétent pour statuer sur la régularité de l’ordonnance sur requête en son aspect purement procédural entraînant sa nullité, et le litige ne relève pas du contentieux de l’exécution des mesures d’instruction ordonnées sur requête,
— l’acte de signification de l’ordonnance sur requête qui ne mentionne pas qu’une copie de l’ordonnance et de la requête a été laissée est affecté de nullité, la communication de la seule ordonnance est insuffisante, et l’acte litigieux ne précise pas si la requête a été remise, et le texte de l’article 495 du code de procédure civile prescrivant cette formalité n’a pas été reproduit,
— l’acte ne contient pas l’indication des pièces sur lesquelles la demande a été fondée, en violation de l’article 57 du code de procédure civile, ce qui attente au principe de la contradiction ; ces pièces n’ont pas été signifiées et le bordereau ne comporte pas une indication précise des éléments invoqués,
— l’irrégularité emporte rétractation de l’ordonnance et nullité des actes subséquents, sans nécessité de démontrer l’existence d’un préjudice.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2020 (affaire 2020-516), auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Transports Trazit demande à la Cour de :
— à titre principal,
— confirmer l’ordonnance en référé rendue par le tribunal de commerce d’Agen le 22 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter X Y et la SAS Satfer France de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner X Y à payer à la SAS Transports Trazit la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner la SAS Satfer France à payer à la SAS Transports Trazit la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner X Y à payer à la SAS Transports Trazit 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— condamner la SAS Satfer France à payer à la SAS Transports Trazit 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— à titre subsidiaire,
— limiter la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 7 juin 2019 à la seule ordonnance sur
requête prononcée à l’encontre de X Y,
— débouter X Y de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
La SAS Transports Trazit présente l’argumentation suivante :
— la compétence du président du tribunal de commerce ne peut être contestée, le juge des requêtes pouvant ordonner une mesure d’instruction avant procès dès lors que le litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient,
— dès lors que le tribunal de commerce est saisi d’un litige portant sur la violation par complicité d’une clause de non-concurrence d’un salarié embauché par le nouvel employeur mis en cause, et que la clause de non-concurrence n’a pas été contestée ni remise en cause par le salarié, le tribunal de commerce est parfaitement compétent pour statuer sur l’action en concurrence déloyale fondée sur la complicité de violation de la clause de non-concurrence,
— aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de concurrence déloyale ou de clause de non-concurrence,
— l’ordonnance signifiée le 8 juillet 2019 évoque la complicité de la violation de la clause de non-concurrence,
— en cas de succès des demandes de X Y, les deux ordonnances signifiées à X Y et à la SAS Satfer France étant indépendantes, la rétractation devra être limitée à l’ordonnance signifiée à celui-ci.
Les parties ont présenté des prétentions et moyens identiques dans le cadre de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro 20/532.
Motifs
Sur la jonction des procédures
Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 20-516 et 20-532 portant sur les appels formés à l’encontre d’une même décision et tendant aux mêmes fins.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2019
En vertu des articles 493 et suivants du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. La requête doit être présentée en double exemplaire, être motivée, et comporter l’indication précise des pièces invoquées.
L’ordonnance sur requête doit être motivée, est exécutoire au seul vu de la minute ; une copie de la requête et de l’ordonnance doit être remise à la personne à laquelle elle est opposée.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel a la faculté de la modifier ou de la rétracter.
- sur la compétence du président du tribunal de commerce d’Agen
Il ressort de l’article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître d’une action dirigée contre un ancien salarié pour violation de la clause de non-concurrence, qui peut également donner lieu à une action en responsabilité à l’encontre du
nouvel employeur.
Or la compétence du juge des requêtes est déterminée par la juridiction dont il émane, qui est en l’occurrence la juridiction prud’homale.
Dès lors qu’aucun texte n’attribue à cette juridiction de pouvoirs sur requête, les requêtes portant sur cette matière relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire, juge des requêtes de droit commun en vertu de l’article 845 du code de procédure civile.
Le président du tribunal de commerce d’Agen ne pouvait donc être valablement saisi par la société Transports Trazit.
La rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2019 est donc justifiée.
La rétractation ayant pour effet de rendre inexistante cette ordonnance, la demande subsidiaire présentée par la SAS Transports Trazit afin de voir survivre ses effets à l’égard de la SAS Satfer France ne peut être accueillie.
- sur la signification de l’ordonnance du 22 juillet 2020
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, et une copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’acte de signification de l’ordonnance du 22 juillet 2020, délivré le 8 juillet 2019 à 6h30 à X Y, et à 8h30 à la SAS Satfer France, mentionne :
'Je vous signifie en tête des présentes et vous laisse copie : d’une ordonnance sur requête n°2019/3694/308, exécutoire, aux fins de constatations et mesures d’instructions rendue par Mr le Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Agen, en date du 7 juin 2019, agissant sur délégation de Mr le Président du Tribunal de Commerce d’Agen… très important : vous pouvez en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, afin d’obtenir la modification ou la rétractation de cette ordonnance, conformément aux dispositions des articles 496 alinéa 2 et 497 du Code de procédure civile… le présent acte a été établi en 2 feuillets… la copie a été établie en 15 feuillets'.
Il ne résulte pas de ces mentions qu’une copie de la requête ait été laissée aux destinataires de la signification, et cette remise ne peut se déduire du nombre de feuillets de l’acte délivré, qui indique son volume, mais non sa teneur.
L’article 495 du code de procédure civile n’a donc pas été respecté, tant à l’égard de X Y qu’à l’égard de la SAS Satfer France.
La contestation portant sur l’absence d’annexion de pièces est dépourvue d’objet.
Sur la validité du procès-verbal de constat du 8 juillet 2019
La rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2019, tout comme l’irrégularité de sa signification, ôtent aux opérations menées sur son fondement leur base légale.
Il s’ensuit que le procès-verbal de constat établi le 8 juillet 2019 par la SCP C D E F, huissiers de justice à Agen, doit être annulé, et que les documents obtenus ne peuvent faire l’objet d’aucun utilisation en justice.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de destruction, qu’aucune circonstance ne justifie
d’assortir d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance seront supportés par la SAS Transports Trazit, dont la requête est infondée.
La SAS Transport Trazit, partie perdante en cause d’appel, en supportera les dépens.
La SAS Transports Trazit sera condamnée à payer à X Y et à la SAS Satfer France 1 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 20-516 et 20-532,
Infirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Agen du 22 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Agen du 7 juin 2019,
Prononce la nullité du procès-verbal de constat établi par la SCP C D E F, huissiers de justice à Agen le 8 juillet 2019,
Ordonne la destruction par la SCP C D E F, huissiers de justice à Agen du procès-verbal de constat et des documents obtenus en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Agen du 07 juin 2019,
Condamne la SAS Transports Trazit aux dépens de première instance,
Condamne la SAS Transports Trazit aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Transports Trazit à payer à X Y 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Transports Trazit à payer à la SAS Satfer France 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Z A, conseiller, et par G H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
G H Z A
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