Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 nov. 2024, n° 2406220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B D saisit le tribunal à la suite de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. C A.
Elle soutient qu’elle est l’auteure de l’infraction constatée le 17 juin 2024 et demande que la perte de points soit imputée sur son permis de conduire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L.223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () » ;
3. Mme D soutient être l’auteure de l’infraction à la suite de laquelle trois points ont été retirés du permis de conduire de M. C A. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de cette infraction à la requérante ou à M. A relève de l’office du juge judiciaire. Il n’appartient pas, par suite, à la juridiction administrative de connaître de la requête, qui doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur pour information.
Fait à Nice, le 15 novembre 2024.
Le vice-président,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2406220
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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