Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 sept. 2024, n° 2401629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. C A conteste devant le tribunal une décision du 24 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, après un contrôle diligenté par ses services, lui a réclamé le remboursement de divers indus de prestations sociales (revenu de solidarité active, allocation de logement sociale, prime d’activité et primes de fin d’année) au titre des années 2021 à 2023 pour un montant total de 9 605,55 euros.
Une demande de régularisation a été adressée par le tribunal le 27 mars 2024 à M. A, en lettre recommandée avec avis de réception, aux fins notamment de production dans le délai d’un mois de la décision ou de l’acte qu’il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ».
3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d’un mois, de la décision qu’il entend attaquer mais également du recours préalable obligatoire qu’il aurait dû former auprès de la commission de recours amiable la caisse d’allocations familiales et / ou devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, M. A à qui a été notifiée le 27 mars 2024, à l’adresse indiquée par l’intéressé dans sa requête, une demande de régularisation dont il a accusé réception le surlendemain 29 mars 2024, n’a ni produit la copie de cette décision ni une quelconque preuve du dépôt du ou de ses recours administratifs préalables. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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